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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 mars 2025, n° 24/05060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/05060 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VGZ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [D]
née le 13 Juin 1976 à [Localité 8],
Monsieur [J] [B]
né le 02 Avril 1987 à [Localité 8],
Tous deux demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [Z] [G] épouse [O]
née le 21 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] et Mme [V] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5], acquise auprès de Mme [L] [G] épouse [O] le 1er mars 2022.
Se plaignant de désordres en lien avec un défaut d’évacuation des eaux en raison, notamment, d’une absence de raccordement au tout-à-l’égout, et qui ont nécessité la réalisation de travaux urgents, M.[J] [B] et Mme [V] [D] ont fait assigner en référé, par acte du 18 décembre 2024, Mme [L] [G] épouse [O], aux fins d’expertise.
A l’audience du 24 février 2025, M. [J] [B] et Mme [V] [D] ont réitéré leur demande d’expertise.
Mme [L] [G] épouse [O], par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et demandé qu’il soit enjoint aux demandeurs de communiquer l’ensemble des éléments relatifs aux travaux qu’ils ont fait réaliser et que les frais de la mesure d’instruction restent à leur charge.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [J] [B] et Mme [V] [D] versent aux débats diverses pièces, notamment un constat d’huissier du 25 septembre 2024, des factures de travaux et un rapport d’investigation du 21 juin 2023, tendant à confirmer la réalité de désordres en lien avec un problème d’évacuation des eaux affectant leur habitation. Il justifie ainsi d’un motif légitime suffisant, au sens des dispositions susvisées, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner ce point dans la perspective d’une éventuelle action au fond en responsabilité.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’enjoindre aux demandeurs de communiquer les éléments relatifs aux travaux qu’ils ont fait réaliser dès lors qu’il appartiendra à l’expert de solliciter ceux qu’il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission et, en cas de difficulté, à en saisir le juge chargé du contrôle des expertises.
Les dépens resteront à la charge de M. [J] [B] et Mme [V] [D] ayant pris l’initiative de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.88.44.46 Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis et factures,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres pouvant affecter toute l’habitation, en lien notamment avec l’évacuation des eaux, visés dans l’assignation, le rapport d’inspection du 21 juin 2023 et le constat d’huissier du 25 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vices de construction, défauts d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [J] [B] et Mme [V] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [J] [B] et Mme [V] [D] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [J] [B] et Mme [V] [D].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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