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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 25/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 MARS 2026
N° RG 25/02983 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27WH
N° de minute :
Société SCI CESAR IDF
c/
S.A.S. [T] & AUDACE SIEGE SOCIAL,
S.A.S. [T] & AUDACE (Lieux loués)
DEMANDERESSE
Société SCI CESAR IDF
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
DEFENDERESSES
S.A.S. [T] & AUDACE SIEGE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
S.A.S. [T] & AUDACE (Lieux loués)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mars 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2023, la SCI CESAR IDF a consenti à la société SAS [T] & AUDACE un bail commercial sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SCI CESAR IDF a assigné la société SAS [T] & AUDACE devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 21 janvier 2025, aux fins de voir :
— condamner la société SAS [T] & AUDACE au règlement de la somme provisionnelle de 29.854,51 € TTC, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, dus au 22 juillet 2025 avec intérêts de retard au taux de base légal majoré de huit points,
— condamner la société SAS [T] & AUDACE au règlement de la somme de 2985,45 €, au titre de la clause pénale de 10 % des sommes dues, avec intérêts de retard au taux de base légal majoré de huit points,
— condamner la société SAS [T] & AUDACE au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAS [T] & AUDACE aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification de la sommation de payer,
A l’audience du 21 janvier 2025, la SCI CESAR IDF a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société SAS [T] & AUDACE, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2023, la SCI CESAR IDF a consenti à la société SAS [T] & AUDACE un bail commercial sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer de base annuel de 37.800 € HT/HC.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante produit un décompte selon lequel le preneur resterait redevable de la somme de 29.933,69 € à la date du 22 juillet 2025.
La société défenderesse, non comparante, ne justifie pas qu’elle se soit acquittée de cette somme en totalité ou en partie, charge de la preuve qui lui incombe, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Par conséquent, il convient de condamner la société SAS [T] & AUDACE à verser à la société SA [Adresse 5] la somme de 29.854,31 € à titre de provision, conformément à sa demande, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la sommation de payer à hauteur de la somme de 27.598,75 € et à compter du 26 novembre 2025, date de l’assignation pour le surplus.
En revanche, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant voire réduite à leur strict minimum, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit que les demandes en paiement au titre de la pénalité de 10 % des sommes dues et à celui de la majoration des intérêts de retard apparaissent sérieusement contestables et il convient donc de les rejeter.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SAS [T] & AUDACE, partie succombante, aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI CESAR IDF la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société SAS [T] & AUDACE à payer à la SCI CESAR IDF la somme de 29.854,31 € à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mai 2025, à hauteur de la somme de 27.598,75 € et à compter du 26 novembre 2025 pour le surplus, au titre des loyers, charges et accessoires dus au 22 juillet 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la SCI CESAR IDF au titre de la pénalité de 10 % et de la majoration des intérêts de retard ;
CONDAMNONS la société SAS [T] & AUDACE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société SAS [T] & AUDACE à payer à la SCI CESAR IDF la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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