Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GREEN SKS FRANCE, La Société PF GRAND [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00637 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YG7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01013
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société PF GRAND [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
ET :
La Société GREEN SKS FRANCE,
dont le siège social est sis situé [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 21 juin 2024, la société PF GRAND [Localité 3] a consenti à la société GREEN SKS FRANCE un bail dérogatoire portant sur des locaux à usage de bureaux, situés au 7e étage de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] ainsi que deux emplacements de parking, pour une durée de dix-huit mois à compter du 24 juin 2024, pour venir à expiration le 23 décembre 2025.
Soutenant que le preneur n’a pas pris possession des locaux et n’a versé aucune somme dûe au titre du bail, la société PF GRAND [Localité 3], par acte délivré le 31 mars 2025, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GREEN SKS FRANCE, pour :
Constater que le bail dérogatoire du 21 juin 2024 a pris effet à la date du 24 juin 2024 pour une durée ferme et incompressible de dix-huit mois, jusqu’au 23 décembre 2025 ;Condamner la société GREEN SKS FRANCE à prendre possession sans délai des locaux donnés à bail dérogatoire, sous astreinte, et à les exploiter conformément au bail,Condamner la société GREEN SKS FRANCE à payer à la société PF GRAND [Localité 3] de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus, la somme de 52.955,65 euros TTC arrêtée à la date du 12 février 2025 (1er trimestre 2025 inclus) assortie des intérêts de retard majorés de cinq points à compter du jour de la première échéance conformément à l’article 6.5 du bail,Condamner la société GREEN SKS FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
À l’audience, la Société PF GRAND [Localité 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée, la société GREEN SKS FRANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société PF GRAND [Localité 3] produit le contrat de bail dérogatoire signé électroniquement par les parties le 21 juin 2024, dont il ressort que la société GREEN SKS France est incontestablement tenue par les termes du bail pour une durée « ferme et incompressible de 18 mois », à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à son terme soit le 23 décembre 2025.
Le juge des référés ne peut contraindre le preneur à prendre possession des locaux.
En revanche, même s’il n’exploite par les lieux, la société GREEN SKS FRANCE demeure tenue de payer les sommes convenues au contrat jusqu’au terme de celui-ci.
Le bailleur produit deux mises en demeure des 15 novembre et 13 décembre 2024, deux décomptes, dont un arrêté à la date du 12 février 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus, et les factures correspondantes.
Au vu de ces éléments, la société GREEN SKS FRANCE reste devoir à régler à la société PF GRAND [Localité 3] une somme non sérieusement contestable de 25.286,24 euros au titre des loyers dus, échéance du 1er trimestre 2025 incluse ainsi que le dépôt de garantie, pour un montant de 7.662,50 euros, soit au total 34.359,14 euros.
Pour le surplus, à savoir les sommes réclamées au titre des provisions sur charges, de la taxe foncière, de la taxe sur les bureaux et des indemnités forfaitaires de recouvrement, les dispositions contractuelles ne permettent pas d’en déterminer le montant avec l’évidence requise en référé et aucun justificatif n’est produit. Ces sommes se heurtent donc à une contestation sérieuse qui relève du juge du fond.
En conséquence, la société GREEN SKS FRANCE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 34.359,14 euros, au titre des loyers dus, échéance du 1er trimestre 2025 incluse et du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
En effet, la majoration contractuelle des intérêts de retard, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Aussi, la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La société GREEN SKS FRANCE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la Société PF GRAND [Localité 3] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société GREEN SKS FRANCE à payer à la Société PF GRAND [Localité 3] la somme provisionnelle de 34.359,14 euros (soit 25.286,24 euros au titre des loyers dus, échéance du 1er trimestre 2025 incluse ainsi que 7.662,50 euros au titre du dépôt de garantie), augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter du 31 mars 2025 ;
Condamnons la société GREEN SKS FRANCE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société GREEN SKS FRANCE à payer à la Société PF GRAND [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail
- Construction ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Eaux
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Acquitter
- Associations ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai de paiement ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Dette
- Bailleur ·
- Retard ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Agence ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Adn ·
- Sport ·
- Vices ·
- Usure ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Rattachement ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Travailleur ·
- Militaire ·
- Guerre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Cliniques ·
- Atteinte ·
- Avis
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Urss ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Élite ·
- Construction ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Coûts ·
- Gibraltar ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.