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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA4FX
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [N] [R] [C] [B] épouse [O]
née le 25 Novembre 1959 à SAINT-LOUIS (REUNION)
domiciliée : chez Mme [X] [O]
Résidence FAHAM – 10 chemin Cascavel
97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS
représentée par Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002126 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT PIERRE de la REUNION)
ET
Monsieur [V] [L] [O]
né le 16 Décembre 1954 à SAINT-LOUIS (REUNION)
25 Chemin Maurice Ravel
97421 LA RIVIÈRE SAINT LOUIS
représenté par Me Victoria ROUXEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Marie FOUCTEAU et à Me Victoria ROUXEL le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] [C] [B] et Monsieur [V] [L] [O] se sont mariés le 9 septembre 1977 à SAINTE MARIE ANNEXE RIVIERE DES PLUIES (REUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Les cinq enfants issus de cette union sont majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, Madame [B] a fait assigner son époux en divorce devant la présente juridiction.
Le 18 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance mettant à la charge de Monsieur [O] une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours.
Dans ses écritures, Madame [B] demande à la juridiction de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux,
— ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
— condamner Monsieur [O] à lui verser une prestation compensatoire de 214 320 euros avec exécution provisoire,
— fixer les effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 24 avril 2023 ;
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— condamner le défendeur à s’acquitter des dépens.
En réponse, Monsieur [O] demande au tribunal de :
— prononcer le divorce aau titre de l’altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
— fixer les effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 24 avril 2023 ;
— rejeter la demande de prestation compensatoire et à défaut l’autoriser à la verser sous la forme de mensualités pendant 8 ans,
— condamner chaque partie à assumer la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Conformément aux dispositions de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [B] indique avoir été victime de violences conjugales de la part de son époux. Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment le jugement correctionnel rendu le 10 octobre 2023 ayant condamné Monsieur [O] à une peine probatoire pour des faits de violences volontaires sur la demanderesse commis le 24 avril 2023. Le tribunal a également statué sur les intérêts civils sans retenir de partage de responsabilité.
Le défendeur reconnaît avoir porté une gifle à Madame [B] mais dément toute violence antérieure. Il sera rappelé que le témoignage des enfants communs du couple conjugal ne peut être utilisé pour fonder un divorce pour faute et il n’y a donc pas lieu de faire référence à leurs auditions.
En tout état de cause, il importe peu que Monsieur [O] n’ait été condamné que pour un épisode unique de violence. Tout passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre d’un conjoint constitue nécessairement une faute, a fortiori si elle donne lieu à une condamnation pénale. En outre, le type de peine prononcé et la condamnation à des dommages et intérêts attestent de la gravité des faits.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [O].
Sur la demande de réparation du préjudice lié à la dissolution du mariage
Conformément aux dispositions de l’article 266 du Code civil, « sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ».
En l’espèce, la demande formée par Madame [B] n’est motivée que par des considérations relatives aux dispositions de l’article 1240 du Code civil. Elle ne justifie pas d’un préjudice lié spécifiquement à la dissolution du mariage et n’évoque que le préjudice moral lié aux violences dénoncées. En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que :
« La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la séparation des parties.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce.
Elle a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et il s’agit donc d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie. Il ne s’agit pas toutefois de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il n’est question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas pour objectif de se substituer au devoir de secours.
Est ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses ambitions professionnelles pour rester au foyer avec les enfants tandis que le conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan professionnel.
L’article 271 du Code précité prévoit ainsi :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
Il est, par ailleurs, constant que les juges n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire. A contrario, le concubinage d’un des époux avec un tiers est pris en compte dans l’évaluation de la disparité des conditions de vie des parties.
De même, n’est prise en compte que la durée de la vie commune pendant le mariage.
Au regard des pièces produites, le juge peut donc anticiper les conséquences de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux.
Il convient donc de vérifier si le divorce entraine une disparité objective des revenus entre les époux. Les ressources perçues au titre d’une activité professionnelle, des revenus fonciers et mobiliers et des prestations sociales destinées à assurer un revenu de substitution (RSA, AAH) sont prises en compte à l’exclusion des prestations familiales destinées aux enfants.
Les ressources prévisibles, notamment en termes de retraite et de perspective de carrière, doivent également être évaluées.
En revanche, sont exclues les espérances successorales et les perspectives de versement d’une pension de réversion.
L’article 272 du Code civil dispose :
« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
Conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du même Code, la prestation compensatoire prend par principe la forme d’un capital qui peut être échelonné dans la limite de 8 ans mais peut aussi prendre la forme d’un abandon de bien d’un époux à l’autre, étant ici relevé que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 juillet 2011, a rappelé que cette modalité devait être subsidiaire.
L’article 276 permet l’octroi d’une rente viagère par décision spécialement motivée.
Enfin, il sera relevé qu’aucun texte n’exige la concomitance du prononcé du divorce et la fixation de la prestation compensatoire mais la cour de cassation a réaffirmé la nécessité dans le même jugement de prononcer le divorce et de statuer sur la prestation compensatoire. Il s’agit, a minima, pour le juge de se prononcer sur l’existence de la disparité ouvrant le principe du droit à prestation.
Ainsi, en l’état il convient de rappeler que le mariage a duré 48 ans, que Madame [B] est à la retraite, qu’elle est hébergée par sa fille [X] [O] et qu’elle perçoit un revenu mensuel de 522,93 euros avant impôt, tandis que Monsieur [O], également retraité, perçoit un revenu mensuel de 2313,14 euros après impôt d’après les bulletins de salaire les plus récents versés par le défendeur.
Il sera relevé que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée par la juge, cette dernière rappelant qu’il s’agissait d’un bien propre. La valeur du bien n’est pas évoquée mais apparaît limitée au vu du certificat établi par le Maire de l’ENTRE-DEUX. Le défendeur a d’ailleurs produit une attestation d’hébergement en date du 22 mai 2023 émanant de [T] [O]. Le défendeur soutient par ailleurs que son budget est grevé par diverses charges mais force est de constater qu’il n’a pas établi la déclaration sur l’honneur exigée par la loi qui permettrait d’avoir une vision globale de sa situation financière à une date proche de celle du délibéré. L’existence de deux prêts à la consommation et leur appréhension juridique avaient déjà été mentionnées dans la décision du 18 avril 2024.
Il convient parallèlement de noter que la déclaration sur l’honneur de Madame [B], en date du 15 novembre 2023, n’est plus d’actualité, ses revenus ayant diminué.
La demanderesse évoque, par ailleurs, un état de santé dégradé dont elle a justifié. La description de celui-ci ne paraît toutefois pas nécessaire dans la mesure où la demanderesse est à la retraite et que ses problèmes de santé ne sont pas de nature à justifier ipso facto une augmentation de la prestation compensatoire à laquelle elle pourrait avoir droit en l’état.
En tout état de cause, la disparité des conditions de vie des parties n’est pas contestable, étant ici rappelé que Monsieur [O] a été condamné à verser à Madame [B] une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours. Il est donc acquis que la demanderesse est fondée à solliciter une prestation compensatoire.
Afin d’en fixer le montant, plusieurs méthodes de calcul peuvent être envisagées, chacune tenant compte de variables différentes. Toutes sont critiquables puisqu’il est impossible de retenir sous forme d’un calcul mathématique tous les critères légaux. Ainsi, aucune méthode ne tient compte du patrimoine immobilier des parties ni de leur état de santé alors qu’ils peuvent se révéler déterminants selon les cas d’espèce, ce qui n’est toutefois pas le cas dans la présente procédure.
Les coefficients affectés à la durée du mariage et à l’âge des ex-époux sont par ailleurs intrinsèquement contestables et il est souvent plus simple de calculer la prestation compensatoire sur la base du devoir de secours, quand bien même ce poste n’a pas la même finalité que la prestation compensatoire.
En l’espèce, un tel calcul aboutirait à fixer la prestation compensatoire à la somme de 28 800 euros qui apparaît dérisoire compte tenu de la durée du mariage et de l’écart entre les revenus des parties.
La seconde méthode la plus simple consiste à retenir le tiers de la différence des revenus annuels et à multiplier le résultat par la moitié de la durée du mariage, ce qui aboutit à une somme excessive de 171 840 euros compte tenu des revenus mensuels du défendeur, Monsieur [O] n’ayant pas les moyens de verser une mensualité de 1790 euros à Madame [B] pendant 8 ans.
Une troisième méthode consiste à retenir 20% de la différence des revenus annuels et à multiplier le résultat par 8, ce qui aboutit à la somme de 34 368 euros.
Compte tenu de la disparité de ces résultats, il convient d’en faire la moyenne afin de déterminer si la somme ainsi obtenue apparaît adaptée aux ressources et aux charges du défendeur. En l’état, ce calcul aboutit à la somme de 78 069 euros. Or compte tenu des revenus mensuels du défendeur, le versement d’une mensualité de 813 euros pendant 8 ans aboutirait à un nivellement des fortunes des parties, ce dernier étant prohibé par la loi.
En conséquence, il convient de faire une moyenne entre la somme de 300 euros, initialement fixée sur la base de revenus plus importants pour Madame [B], et celle de 800 euros. Monsieur [O] apparaît en mesure de verser à la demanderesse la somme de 550 euros par mois et il convient donc de le condamner à lui verser une prestation compensatoire de 52 800 euros.
Monsieur [O] sera autorisé à la verser par mensualités de 550 euros pendant 8 ans. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dans la mesure où en cas d’appel, le défendeur devra continuer à s’acquitter du devoir de secours, Madame [B] n’ayant pas sollicité l’augmentation de son montant malgré la baisse de ses revenus suite à son départ à la retraite.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le divorce étant prononcé aux torts de l’époux, il sera condamné à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce entre les époux :
Madame [N] [R] [C] [B]
née le 25 Novembre 1959 à SAINT-LOUIS (REUNION)
et
Monsieur [V] [L] [O]
né le 16 Décembre 1954 à SAINT-LOUIS (REUNION)
mariés le 9 septembre 1977 à SAINTE MARIE ANNEXE RIVIERE DES PLUIES (REUNION)
aux torts exclusifs de l’époux ;
FIXE les effets du divorce à la date du 24 avril 2023 ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de Nantes, s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [B] une prestation compensatoire de 52 800 euros ;
DIT qu’il pourra s’en acquitter sous la forme de mensualités de 550 euros pendant 8 ans avant le 10 de chaque mois, à domicile et d’avance ;
RAPPELLE que cette somme sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices et la revalorisation pourront être obtenus auprès de la Direction régionale de l’INSEE, 10 rue Demarne, BP 13, 97408 Saint-Denis Cedex 9, 09 72 72 40 40, ou sur le site Internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation et qu’à titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [O] à s’acquitter des entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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