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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 8 déc. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00685 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO6J / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE : [G] / [O]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 07 Octobre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] épouse [O],
née le 03 Février 1984 à EMIRDAG (TURQUIE), de nationalité Française
demeurant 25, Impasse de la Salamandre – 38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Maître Audrey ARGOUD-GAUDIN, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2025-229 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O],
né le 18 avril 1984 à SAINT CHAMOND (Loire), de nationalité Française
demeurant Bar l’Oasis -38, Route de Sablons – 38150 ROUSSILLON
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Audrey ARGOUD-GAUDIN
Copies conformes délivrées le
à Maître Audrey ARGOUD-GAUDIN (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] et Mme [V] [G] se sont mariés le 11 août 2003 à Emirdağ (Turquie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J] [O], né le 17 janvier 2005 à Vienne (Isère) ;
— [P] [O], né le 17 février 2011 à Vienne (Isère).
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 29 août 2024, Mme [V] [G] a fait assigner M. [P] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance sur mesures provisoires, réputée contradictoire, a été rendue le 20 novembre 2024.
L’affaire a été déclarée caduque pour défaut de diligence de la partie demanderesse par ordonnance du 15 avril 2025.
L’affaire a été réinscrite au rôle après conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de caducité reçue au greffe le 9 mai 2025.
Mme [V] [G] a fait signifier à M. [P] [O] ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice remis à domicile le 5 juin 2025 aux termes desquelles est sollicite notamment le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
M. [P] [O], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l’article de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Il convient de se référer aux écritures de la demanderesse régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 17 juin 2025, l’affaire a été appelée le 7 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable
Les époux se sont mariés en Turquie le 11 août 2003. Compte tenu de cet élément d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Enfin, l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, Mme [V] [G] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que les époux sont séparés depuis plus d’un an. A l’appui de sa demande elle indique que la séparation est intervenue le 18 janvier 2022.
Il est constaté que Mme [V] [G] produit deux attestations aux fins de témoigner de la date de départ de M. [P] [O] du domicile conjugal, et que celles-ci ne respectent pas les règles de forme édictées par l’article 202 du Code de procédure civile. Si ces règles de forme ne sont pas prescrites à peine de nullité, le juge apprécie souverainement si l’attestation présente des garanties suffisantes et a valeur de preuve et si la méconnaissance de certaines dispositions de l’article n’est pas de nature à entamer sa fiabilité. Or, il n’en ressort pas que les auteurs ont personnellement constatés le départ de l’époux, et il n’est joint aux attestations produites aucune pièce d’identité. En conséquence, ces attestations ne présentent pas les garanties probantes suffisantes en l’espèce.
Il est rappelé que le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux et constaté que Mme [V] [G] ne justifie pas de la date de la séparation des époux, que pour autant il est relevé que les époux étaient séparés à la date de l’assignation en divorce intervenue le 29 août 2024.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [V] [G] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [V] [G] retient la date du 18 janvier 2022 aux termes de ses conclusions, tout en sollicitant en son dispositif de voir fixer la date des effets du divorce au 16 décembre 2022. La présente procédure étant écrite, la demande porte exclusivement sur la seconde date, pour laquelle aucun élément objectif ou objectivable ne permet d’apprécier l’exactitude.
La demande de l’épouse sera en conséquence rejetée, la date des effets du divorce sera fixée au 29 août 2024, date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, Mme [V] [G] sollicite de se voir autorisée à conserver l’usage de son nom marital. A l’appui de sa demande, elle indique souhaiter garder le même nom de famille que ses enfants.
Il y a lieu de constater que Mme [V] [G] justifie d’un intérêt particulier relatif pour les enfants, dont le cadet est âgé de 14 ans. Toutefois, M. [P] [O] ne formule aucune opposition.
En conséquence, Mme [V] [G] sera autorisée à conserver l’usage de son nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [G] et M. [P] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Mme [V] [G] expose que les époux sont propriétaires de deux biens immobiliers situés à SALAISE SUR SANNE (Isère) et à LE PEAGE DE ROUSSILLON (Isère) et indique souhaiter le partage entre les époux de chacun d’eux. Elle indique qu’un crédit immobilier est en cours et qu’elle en a assuré seule les mensualités depuis le départ de M. [P] [O] du domicile conjugal.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [V] [G] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 12.000 euros. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a toujours été seule à s’occuper des charges afférentes au foyer et aux enfants, que M. [P] [O] n’a participé à aucun frais relatif à l’entretien et à l’éducation des enfants et qu’il a refait sa vie avec une nouvelle compagne. Elle indique s’être retrouvée sans aucune ressource suite au départ de l’époux, alors qu’elle dit n’avoir jamais travaillé ou suivi de formation professionnelle, étant toujours restée au domicile pour élever et s’occuper des enfants.
Il est relevé que :
— le mariage a duré 22 ans ;
— les époux sont tous deux âgés de 41 ans ;
— le mari est façadier et gérant d’un bar, selon les déclarations de la demanderesse ;
— l’épouse exerce la profession de vendeuse ;
— les enfants sont âgés de 20 et 14 ans ;
— le patrimoine commun est constitué de deux biens immobiliers.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [V] [G] a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 1.587 euros de janvier à juillet 2024 (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de juillet 2024) ; de septembre à décembre 2024 de 1.560 euros (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2024) et de janvier à février 2025 de 1.541 euros (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de février 2025). S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un crédit immobilier de 768,93 euros par mois .
Mme [V] [G] ne justifie d’aucun avis d’imposition, ni d’aucune estimation à la retraite ou de relevé de carrière.
Les revenus et charges de M. [P] [O] ne sont pas connus.
Compte tenu de ces éléments, en l’absence de production d’éléments objectifs ou objectivables permettant d’estimer la situation financière des parties pendant le mariage, il convient de débouter Mme [V] [G] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence de l’enfant mineur
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, Mme [V] [G] sollicite la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel.
Il sera statué en ce sens alors que cela est conforme à l’intérêt de l’enfant, qui réside chez la mère depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 novembre 2024.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce Mme [V] [G] sollicite de voir reconduire les modalités d’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement prévu par l’ordonnance de mesures provisoires, soit un droit de visite à la journée, un samedi par mois, de 13 heures 30 à 18 heures pour le père. Elle précise que celui-ci n’a jamais cherché à exercer son droit et n’a jamais contacté son enfant depuis la séparation.
Bien que régulièrement cité M. [P] [O] ne s’est pas constitué pour former des demandes distinctes ou faire valoir ses droits à l’égard des mineurs.
Il sera donc fait droit, dans l’intérêt de l’enfant, aux demandes de Mme [V] [G].
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Mme [V] [G] sollicite de voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à un montant de 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros au total, outre la prise en charge par moitié des frais de santé restant à charge.
La carence de M. [P] [O] ne saurait le dispenser de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Au stade des mesures provisoires, la situation des parties était établie comme suit :
« Sur la situation de madame [V] [G] :
madame indique vivre seule avec les enfants communs.
s’agissant des ressources, madame déclare percevoir de son activité salarié un revenu moyen de 1 200,00 € par mois, outre la perception de 142,00 € au titre des prestations sociales. Elle produit les bulletins de salaires au titre des mois de mai à juillet 2024, corroborant ses déclarations et deux attestations délivrées par la Caisse d’allocations familiales, relatives aux mois d’août et septembre 2024, mentionnant la perception d’un montant de prestations sociales et familiales total de 148,52 €, outre un rappel de prime d’activité au titre des mois de juillet à septembre 2024 de 1 765,53 €.
S’agissant des charges, madame déclare s’acquitter des mensualités d’un crédit immobilier à hauteur de 768,84 €, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) qu’elle/il partage avec son nouvel époux/sa nouvelle épouse/son nouveau compagnon/sa nouvelle compagne/assume seul(e).
Sur la situation de monsieur [P] [O] :
monsieur qui n’a pas comparu ne produit aucune pièce justifiant de sa situation matérielle, personnelle et financière. »
Le juge de la mise en état a relevé que : « compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, des montants de leurs ressources et charges respectives, tels que justifiés ou allégués et exposés ci-avant, de l’étendue du droit de visite et d’hébergement accordé à monsieur [P] [O], et compte tenu de l’âge et des besoins de [J] et [P], il convient de mettre à la charge de monsieur [P] [O] le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs que l’intérêt des enfants commande d’arbitrer à la somme de 280 euros, par mois et par enfant, en plus des prestations à caractère social ou familial versées le cas échéant par les organismes sociaux ».
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de maintenir les dispositions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il sera fait droit en outre à la demande de partage par moitié des frais de santé non remboursés, celle-ci étant dans l’intérêt des enfants.
Sur les autres demandes
Mme [V] [G] sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Retenant sa compétence et appliquant la loi française ;
Vu l’assignation en divorce du 29 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 20 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
M. [P] [O]
né le 18 avril 1984 à Saint-Chamond (Loire)
Et de :
Mme [V] [G]
née le 3 février 1984 à Emirdağ (Turquie)
Lesquels se sont mariés le 4 novembre 2003 à Emirdağ (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
AUTORISE Mme [V] [G] à conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa demande de report de la date d’effet du divorce ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [P] [O] et Mme [V] [G], concernant leurs biens, à la date du 29 août 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [P] [O] et Mme [V] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [G] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [P] [O] exercera un droit de visite à la journée, le premier samedi de chaque mois, de 13 heures 30 à 18 heures, à charge pour M. [P] [O] d’aller chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de Mme [V] [G],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [P] [O] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de M. [P] [O] à l’entretien et à l’éducation de [J] et [P] à la somme de 280,00 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 560,00 euros, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 10 de chaque mois et 12 mois sur 12, au parent créancier, sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E., Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 – 69 003 LYON Cedex 03, Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants), Internet : www.insee.fr ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents et
CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [V] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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