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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 déc. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01276 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBWQ Minute N°25/1277
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 Décembre 2025 pour notification à [X] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Décembre 2025
[X] [I]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du HAVRE
— Me Mirya LE PETIT
— M. Le procureur de la République
le 24 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Décembre 2025
Décision du 24 Décembre 2025 à 10 H 44
Nous, Grégory RIBALTCHENKO, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique, à l’hôpital Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 24 décembre 2024 de :
[X] [I]
né le 09 Septembre 1986 à ESSEY-LES-NANCY
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du HAVRE, pôle de psychiatrie
Hôpital Pierre Janet
47 rue de Tourneville
76600 LE HAVRE.
Vu la décision de placement en isolement d [X] [I] prise par le Docteur [S] le 16 décembre 2025 à 11h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 20 décembre 2025 à 11h10 autorisant la poursuite de la mesure au-delà de 96 heures à compter du 20 décembre 2025 à 11h30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 23 Décembre 2025 à 11h02,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mirya LE PETIT
— au directeur du groupe hospitalier du HAVRE
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] le 23 décembre 2025 à 11h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [X] [I] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations écrites de Me Mirya LE PETIT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public
En l’absence de [X] [I],
Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Mirya LE PETIT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Mirya LE PETIT s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [S] le 23 décembre 2025 à 11h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En effet, il indique que le patient présente des troubles du comportement avec un risque d’hétéro-agressivité.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [I] au delà de 192 heures à compter du 24 décembre 2025 à 11h30
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise 36 rue aux Juifs, notamment par e-mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr .
Le greffier Le juge délégué
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