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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER
B.P. 70376
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00655 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7PB
N° minute : 25/00067
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2025
DEMANDEUR(S)
[6]
DEFENDEUR(S)
[M] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Nathalie VIANE, Greffière lors des débats et de Karine BREBION, F.F. Greffière lors du délibéré
DEMANDERESSE
[6],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
Dispensé de comparution, ayant usé de la faculté de faire valoir ses observations par écrit prévue par l’article R 713-74 du Code de la consommation
DEFENDEUR
M. [M] [U]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
En personne
DATA DONNEES_SURENDÿFeuille1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [9] (ci-après désignée la commission) le 9 août 2024, Monsieur [M] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Il s’agit d’un redépôt, Monsieur [M] [U] ayant précédemment bénéficié de 17 mois de mesures selon les indications de la commission.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 31 octobre 2024 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [6] par télétransmission le 4 novembre 2024.
Une contestation a été élevée le 14 novembre 2024 par la [6] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 18 novembre 2024. Au soutien de sa contestation, elle soutenait, qu’au vu de l’expérience professionnelle de Monsieur [M] [U] en tant que chauffeur livreur et de son âge, sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Elle sollicitait la mise en place d’un plan sur 12 mois avec une « mensualité de contact », indiquant que cette capacité a de forte probabilité d’évoluer pendant cette période en cas d’évolution de la situation professionnelle de Monsieur [M] [U]. Elle ajoutait que, contrairement aux indications retenues, Monsieur [M] [U] avait bénéficie de 11 mois de précédentes mesures et non 17 mois comme indiqué par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 19 novembre 2024 qui l’a reçu le 2 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, la contestation de la [6] était déclarée caduque en raison de sa non comparution à l’audience ou par écrit dans les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge ordonnait un relevé de cette déclaration de caducité, la [6] ayant fait connaître le motif de son défaut de comparution et ordonnait que les parties soient de nouveau convoquées pour l’audience du 1er juillet 2025. En effet, par courrier reçu le 16 mai 2025, la [6] justifiait d’avoir adressé par recommandé un courrier à la juridiction et à Monsieur [M] [U] en vue de l’audience dans lequel elle re-transmettait son courrier de contestation initiale et précisait s’en remettre à la décision du tribunal sur le mérite de ce recours.
Les parties ont été reconvoquées à cette audience à la diligence du greffe.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R 713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [6] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 juin 2025. Elle y indiquait retransmettre « les courriers transmis précédemment » et s’en remettre à justice sur le mérite du recours.
À l’audience, Monsieur [M] [U] était représenté par sa compagne munie d’un pouvoir de représentation. Par son intermédiaire, il exposait avoir repris une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis août 2024 et percevoir un salaire de 1800 euros en moyenne. Sur sa situation personnelle, il indiquait vivre en concubinage et avoir un enfant né en février 2025. Sa compagne exposait, sur sa propre situation professionnelle, avoir repris le travail depuis mai et percevoir un salaire oscillant entre 1400 et 1500 euros par mois.
Pour justifier de sa situation au-delà des pièces déjà produites à l’audience, le juge lui demandait de produire dans le temps du délibéré ses fiches de paie pour les mois d’avril, mai et juin, les fiches de paie de sa compagne sur les trois derniers mois et les trois derniers relevés des sommes versées par la [5].
À la clôture des débats audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 octobre 2025, qui a été portée à la connaissance des parties présentes à '.
Monsieur [M] [U] a produit, dans le temps du délibéré, les éléments sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, le 31 octobre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 4 novembre 2024 à la [6]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 14 novembre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la [6]
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, e n l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 27 708,36 €.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [M] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 516,83 € euros réparties comme suit :
Concernant le calcul des revenus des intéressés, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le salaire mensuel retenu correspond à celui déclaré lors de l’audience, ce montant étant confirmé en faisant la moyenne des fiches de paie des mois de mars à juin 2025 versées au débat, hors prime exceptionnelle et en prenant en compte le caractère aléatoire des heures supplémentaires,
— le montant des prestations familiales et de la prime d’activité correspond au montant versé par la [5] pour ces prestations tel que ce montant ressort de deux attestations de paiement de cet organisme du 28 juillet 2025 pour les mois de mai et juin 2025,
— la contribution de la compagne de Monsieur [M] [U] a été évaluée en prenant comme salaire de référence pour cette dernière, la somme de 1400 euros déclarée à l’audience et confirmée par les fiches de paie la concernant des mois d’avril à juin 2025 versées dans le temps du délibéré.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [M] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 371,56 € euros.
Compte tenu de la combinaison des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation dont il ressort que pour fixer le montant des remboursements des débiteurs et hors le cas où il s’agit d’éviter la cession de la résidence principale, la quotité saisissable doit être retenue sauf si la part des ressources nécessaires aux dépenses du ménage (ressources – les charges) est inférieure à ce montant, il convient d’évaluer l’ensemble des charges de Monsieur [M] [U] pour déterminer quel montant retenir et vérifier qu’il se trouve bien dans une situation de surendettement.
En outre, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Monsieur [M] [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 743,00 € euros décomposée comme suit :
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient de préciser que le montant du loyer retenu correspond au montant figurant sur la quittance de loyer hors charges établie par la SCI [10] le 10 avril 2025.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [M] [U]est incontestable. Cependant, il ressort également des éléments exposés ci-dessus qu’il dispose d’une capacité de remboursement pouvant être fixée, par application des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, à la somme de 371,56 €.
La bonne foi de Monsieur [M] [U] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
L’ article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que la situation professionnelle de Monsieur [M] [U] a évolué depuis l’évaluation effectuée par la commission dans la mesure où il a retrouvé un emploi stable et dispose désormais d’une capacité de remboursement.
En conséquence, la situation de Monsieur [M] [U] n’est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés permettant d’envisager notamment la mise en place d’un plan de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [6] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 7] dans sa séance du 31 octobre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 7] pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] [U] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 7 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K.BREBION E.POTTIER
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