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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 3 juin 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. STOCKAGE AVENUE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7RD
Minute N° : 25/00275
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :SARL [Adresse 10]
le :03/06/2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. STOCKAGE AVENUE, agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [X] [P] munie d’un pouvoir régulier, pour M.[I] [C] (gérant)
DÉFENDEUR :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 février 2021, la SARL [Adresse 10] a consenti à Madame [B] [K] un contrat de louage portant sur un box de stockage (C002) sis [Adresse 6] – moyennant un loyer mensuel total de 40,00 euros TTC, contrat conclu pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2023, la SARL STOCKAGE AVENUE a adressé à Madame [B] [K] une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat de louage, et sollicitant dans, les 20 jours, le règlement au titre du solde des loyers et charges non réglés, de la somme de 300,00€ hors frais et indemnités.
Par exploit du 25 septembre 2024, la SARL [Adresse 10] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et réclamant une somme de 727,39 euros frais, intérêts, indemnités et acte compris, au titre du solde des loyers et charges non réglés, selon décompte arrêté au 08 septembre 2024 inclus.
C’est dans ce contexte, et faute de règlement, que par exploit délivré le 10 mars 2025, la SARL STOCKAGE AVENUE a fait citer Madame [B] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Avignon afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 6 octobre 2024, faute de paiement des causes du commandement ;
— condamner Madame [B] [K] au paiement de la somme de 723,99 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 08 octobre 2024 inclus, intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 (date du commandement de payer) sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
— condamner Madame [B] [K] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 06 octobre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [K], des lieux loués, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner Madame [B] [K] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [K] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en légitimes dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— condamner Madame [B] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire est fixée à l’audience du 06 mai 2025, où elle est retenue.
La société SARL [Adresse 10] comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 1.100,00 euros arrêtée au 06 mai 2025.
Madame [B] [K] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera ainsi réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat de location toute clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet 10 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une clause résolutoire, et une mise en demeure, restée infructueuse, a bien été adressée à la locataire, à l’adresse qu’elle a déclaré sur le bail, par recommandé le 26 octobre 2023.
Par ailleurs, par exploit du 25 septembre 2024, la SARL STOCKAGE AVENUE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et réclamant une somme de 727,39 euros frais, intérêts, indemnités et acte compris, au titre du solde des loyers et charges non réglés, selon décompte arrêté au 08 septembre 2024 inclus.
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SARL [Adresse 10] que Madame [B] [K] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de 10 jours imparti, soit avant le 06 octobre 2024
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SARL STOCKAGE AVENUE depuis le 06 octobre 2024.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes des articles 1708, 1709 et 1713 et suivants du code civil, et des articles 6 et 9 des conditions générales du contrat, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SARL [Adresse 10] a produit un dernier décompte de 1.183,40 euros arrêtée au 06 mai 2025.
Néanmoins la clause résolutoire étant acquise à compter du 06 octobre 2024 il y a lieu de retenir uniquement les montants impayés à compter de cette date. Par ailleurs, les intérêts ne seront pas pris en compte à ce stade, et débuteront à compter de l’assignation.
Enfin, en l’espèce, il ressort des différents décomptes produit que le bailleur a de manière unilatérale porté à compter du 8 mai 2023 à une somme de 60,00 euros mensuel alors que le contrat prévoit un loyer mensuel de 40,00 euros. Cette augmentation de loyer ne pourra être appliquée.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 8 novembre 2023, les redevances sont impayées.
Le calcul du montant dû se décompose donc comme suit : (10 mois impayés x40) = 400 euros selon décompte arrêté au 6 octobre 2024. Les échéances postérieures seront prises en compte au titre des indemnités d’occupation.
En conséquence de ces éléments, Madame [B] [K] sera condamnée à payer à SARL STOCKAGE AVENUE la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 06 octobre 2024
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter l’assignation.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 06 octobre 2024, Madame [B] [K] a causé un préjudice à la SARL [Adresse 10].
Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [B] [K] à verser à titre provisionnel à la société SARL STOCKAGE AVENUE, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 07 octobre 2024, lendemain du dernier décompte, la somme de 40,00 euros, soit un montant égal au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SARL [Adresse 10] à compter du 06 octobre 2024 et Madame [B] [K] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [B] [K] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier, à la suite du délai de 10 jours de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le bailleur sollicite la condamnation du preneur demandeurs au paiement de 1.000,00 euros de dommages et intérêts.
En application de l’article 1240 du code civil aux termes duquel, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, aucun élément ne permet de caractériser une intention de nuire ou une mauvaise foi du preneur ni même un préjudice pour le bailleur dans la mesure où son préjudice financier est déjà indemnisé par la fixation d’une indemnité d’occupation et que de surcroît il ne fournit aucun élément pour étayer sa demande.
Par conséquent les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies, et le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Madame [B] [K] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande que Madame [B] [K] soit condamnée à verser la somme de 50 euros à la SARL STOCKAGE AVENUE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 06 octobre 2024 du contrat de contrat de louage du box consenti à Madame [B] [K] et portant sur un box de stockage (C002) sis [Adresse 6] ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 06 octobre 2023 ;
Constatons que Madame [B] [K] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 06 octobre 2024 ;
Condamnons Madame [B] [K] à payer à la SARL [Adresse 10] la somme de 400 €, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 06 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation;
Condamnons Madame [B] [K] à payer à la société SARL STOCKAGE AVENUE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 40,00 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 07 octobre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Autorisons l’expulsion de Madame [B] [K] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier à compter de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [B] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Déboutons la SARL [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [B] [K] à payer à société SARL STOCKAGE AVENUE la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 3 juin 2025,
Le Greffier Le Juge
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