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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 23/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
07 août 2025
ROLE : N° RG 23/02165 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2LP
AFFAIRE :
[C] [T] épouse [H]
C/
S.A.S. SOMEFORM
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Florence BLIEK-VEIDIG
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Florence BLIEK-VEIDIG
N°2025/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] épouse [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant à l’audience par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOMEFORM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 puis prorogée au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Le GROUPE SOMEFORM est un organisme de formation situé à [Localité 5] ayant pour objet, notamment, la formation en apprentissage.
SUP’IPGV est une école du Groupe SOMEFORM qui permet de suivre un cursus post baccalauréat en apprentissage.
En septembre 2022, Madame [C] [H] a intégré le CFA SUP’IPGV – GROUPE SOMEFORM dans le cadre d’un contrat d’apprentissage afin de préparer le BTS GPME.
Elle a intégré en parallèle l’entreprise CONNEXENS AUDIT INTERNATIONAL, sise à [Localité 4], en qualité d’assistante de direction.
A compter du 24 novembre 2022, Madame [C] [H] s’est déclarée en arrêt maladie.
Par courrier du 26 novembre 2022, elle s’est plainte auprès de la directrice du GROUPE SOMEFORM de faits de harcèlement moral et d’actes discriminatoires à son encontre de la part de l’une de leurs formatrices.
Le 15 décembre 2022, le conseil de discipline du GROUPE SOMEFORM a prononcé la résiliation de la convention de formation la liant à la société CONNEXENS.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, Madame [C] [H] a fait citer la SAS Groupe SOMEFORM devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [H] demande à la juridiction de :
— à titre principal, juger que le groupe SOMEFORM a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre,
— à titre subsidiaire, juger que le groupe SOMEFORM a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre,
— condamner en toute hypothèse le groupe SOMEFORM au paiement de dommages et intérêts en raison des fautes commises à son encontre d’un montant de :
-10 000 euros en réparation du préjudice moral,
-20 147.4 euros en réparation de la perte de chance de conclure un contrat de travail,
-33 579 euros en réparation des mois de rémunération perdus jusqu’à la fin du contrat,
-2 070.9 euros au titre de la perte de rémunération subie,
— assortir ce jugement de l’exécution provisoire,
— débouter le Groupe SOMEFORM de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner le Groupe SOMEFORM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle reproche à la SAS Groupe SOMEFORM d’avoir commis des fautes dans l’exécution du contrat d’apprentissage. Elle explique qu’elle ne l’a pas soutenue face aux comportements discriminatoires de l’une de ses enseignantes à son égard, ce qui a aggravé son état de santé. Elle ajoute qu’étant informée de son état de santé, elle a traité ses absences et retards comme étant de pur confort, et l’a ainsi soumise à un traitement discriminatoire. Elle lui reproche d’avoir fait preuve de mauvaise foi en la privant d’un conseil de discipline contradictoire et soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son contrat, ayant toujours justifié ses absences par la production de certificats médicaux. A titre subsidiaire, elle lui reproche une faute délictuelle compte tenu d’une discrimination dont elle a été victime de la part de la SAS Groupe SOMEFORM en raison de son handicap, de son origine éthnique et de ses opinions religieuses vraies ou tenues pour avérées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.6231-2 et suivants du code du travail et R6352-1 et suivants du code du travail, la SAS Groupe SOMEFORM demande à la juridiction de :
— à titre principal : débouter Madame [C] [H] de toutes ses prétentions à son égard,
— à titre subsidiaire: réduire l’indemnisation de Madame [C] [H] à de plus justes proportions,
— en tout état de cause : écarter toute demande de Madame [C] [H] à son égard, fondée sur la responsabilité contractuelle,
— à titre reconventionnel :
— la condamner à lui payer la somme de 5 869, 67 euros de dommages-intérêts pour son préjudice matériel,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice de désorganisation,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice d’atteinte à son image et à sa réputation,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle explique ne pas être liée avec Madame [C] [H] dans le cadre d’un contrat de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée. Elle indique avoir respecté ses obligations légales en ayant mis en œuvre de nombreux aménagements à son profit, en considération de son handicap par le biais notamment de sa référente handicap. Elle ajoute que Madame [C] [H] a été absente de manière croissante à la formation, sans produire de justificatifs permettant de contrôler le motif de l’absence, ce qui constitue une violation du règlement intérieur et alors qu’elle n’a pas été absente dans son entreprise. Elle explique lui avoir proposé de signer un contrat d’engagement dérogatoire au règlement intérieur, ayant pour but de clarifier et d’encadrer ses absences selon un strict motif lié à son handicap, ce que cette dernière a refusé. Elle rejette toute accusation de harcèlement ou de discrimination à l’égard de Madame [C] [H], laquelle au contraire s’offusquait dès qu’un thème sensible était abordé. Elle précise enfin que la procédure disciplinaire a été respectée et qu’elle n’a pas consisté en son exclusion, mais dans la résiliation de la convention de formation conclue entre elle et la société CONNEXENS. A titre reconventionnel, elle lui reproche une violation des stipulations du règlement intérieur relatives à l’assiduité, un refus de signer le contrat d’engagement dérogatoire, une mise en cause publique d’un de leur formateur, l’absence de signature du formulaire de résiliation de son contrat d’apprentissage et l’organisation d’un montage financier avec la société CONNEXENS
Le 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 5 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en condamnation de la SAS GROUPE SOMEFORM
Aux termes de l’article L 6221-1 du code du travail « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. »
Par application de l’article L 6223-2 du code du travail « L’employeur inscrit l’apprenti dans un centre de formation d’apprentis assurant l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du centre de formation d’apprentis est précisé par le contrat d’apprentissage. »
Aux termes de l’article R 6352-1 du code du travail , « Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition. »
En vertu des articles R 6352-3 et 4 du code du travail, une sanction disciplinaire consiste en toute mesure, autre que des observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement de l’apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. L’apprenti doit être préalablement informé des griefs retenus contre lui. L’article R6352-5 du code du travail détaille quant à lui la procédure disciplinaire applicable.
Ainsi, le contrat d’apprentissage est un contrat conclu entre un apprenti et un employeur. La mention sur le contrat, du CFA qui est un organisme de formation dispensant des actions de formation par apprentissage, afin de permettre notamment l’obtention d’une certification professionnelle, ne rend pas ce dernier partie au contrat, de sorte que la demande de condamnation formulée par Madame [H] sur le fondement d’une responsabilité contractuelle ne peut prospérer.
Il résulte des éléments versés au dossier que le 15 septembre 2022, la SAS Groupe SOMEFORM a signé avec la société CONNEXENS AUDIT INTERNATIONAL une « convention de formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.»
La SAS Groupe SOMEFORM s’est engagée, au terme de cette convention, à organiser une action de formation par apprentissage pour l’obtention du diplôme BTS de « gestion de la PME » pour une durée du 14 septembre 2022 au 28 juin 2024 pour un total de 1416 heures, au bénéfice de Madame [C] [H].
Il est stipulé que la convention se terminerait dès la fin d’exécution du contrat d’apprentissage à l’échéance prévue au 28 août 2024 ou en cas de rupture anticipée du contrat le cas échéant.
Il est communiqué le contrat d’apprentissage conclu le même jour entre Madame [C] [H] en qualité d’apprentie et son employeur, la société CONNEXENS AUDIT INTERNATIONAL et signé par leurs soins ainsi que par la SAS Groupe SOMEFORM en qualité de CFA responsable de la formation de 1146 heures.
Il est aussi produit le règlement intérieur de la SAS Groupe SOMEFORM, signé par Madame [C] [H] le 14 septembre 2022 aux termes duquel il est notamment précisé :
— les horaires des cours dispensés,
— que les sorties anticipées doivent être préalablement autorisées, que les retards ou absences doivent être justifiés, qu’une autorisation doit être délivrée pour réintégrer les cours, et qu’à partir de trois absences injustifiées en formation, un conseil de discipline pourra être déclenché,
— le déroulement de la procédure disciplinaire applicable en cas de comportement jugé fautif ou de manquement au règlement, la plus grave des sanctions pouvant être prononcée étant une exclusion définitive de la formation,
— que des aménagements au bénéfice des personnes handicapées pourront être apportés aux conditions de formation du contrat d’apprentissage, à la durée du contrat et sa rupture, à la succession des contrats d’apprentissage, aux obligations de l’employeur et à la durée du temps de travail dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L 6222-37 du code du travail.
Le 18 octobre 2022, la directrice de SAS Groupe SOMEFORM a transmis à Madame [C] [H] un document signé par ses soins et intitulé « contrat d’engagement – autorisation exceptionnelle d’absence ».
Il y est fait état de son absentéisme lié à sa pathologie objet de sa reconnaissance de handicap et des absences générées de ce fait par le suivi médical. La SAS Groupe SOMEFORM acceptait dans ce contrat, une réintégration exceptionnelle des cours à la pause ainsi que la communication des documents et prises de notes liés aux cours non honorés. Il est cependant précisé que les absences ne seraient autorisées qu’en cas de communication d’un justificatif médical en lien avec le handicap.
Madame [C] [H] n’a pas signé ledit document.
Le 26 novembre 2022, elle a adressé un courrier à la directrice de l’établissement SOMEFORM afin de se plaindre d’une attitude et de propos discriminatoires ainsi que d’un harcèlement moral à son égard de la part d’une des formatrices du CFA, et n’a plus réintégré le centre de formation.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2022, elle a été convoquée à un conseil de discipline au cours duquel il a été rappelé sa situation de handicap et les différents aménagements matériels octroyés (salle de repos, équipements mis à disposition) en concertation avec la référente handicap du CFA, les absences fréquentes pour raisons médicales et le refus de Madame [H] de signer un contrat d’engagement autorisant l’absentéisme pour raison médicale. Le 15 décembre 2022, le CFA a décidé de rompre la convention de formation la liant à la société CONNEXENS.
Ainsi, l’attestation de présence de Madame [C] [H] dans le cadre de sa formation en date du 15 décembre 2022 fait état de 119,42 heures de présence, 40 heures d’absences justifiées pour maladie et 42,58 heures d’absences non justifiées.
Or, si Madame [C] [H] communique certains éléments liés à des rendez-vous médicaux, ces éléments sont insuffisants pour justifier l’ensemble des absences pour lesquelles elle affirme avoir apporté à l’organisme de formation une justification.
De plus, dans le cadre des aménagements dont a bénéficié Madame [C] [H], il est justifié de la mise à disposition d’une imprimante et des cours, polycopiés et devoirs en cas d’absence, un matelas dans une salle afin de se reposer pendant la pause du midi ainsi que le prêt d’un ordinateur.
Il est par ailleurs établi par ces échanges de mails que la demande de Madame [C] [H], afin d’obtenir un temps plus important pendant la pause méridienne en considération de sa situation médicale n’a pas été acceptée, tout comme celle de réintégrer les cours en dehors du temps de pause, pour des questions d’organisation qui n’apparaissent pas injustifiées.
Enfin, il ne ressort par ailleurs pas, des différentes attestations produites, que l’une des formatrices, qui s’en est par ailleurs défendue, ait tenu à l’occasion de la formation des propos discriminatoires ou ait eu un comportement harcelant envers Madame [C] [H], qui le soutient sans le démontrer.
En conséquence, Madame [C] [H] ne démontre pas l’existence dans le cadre de sa formation en CFA d’une discrimination en raison de son handicap, de son origine ethnique ou de ses opinions religieuses,vraies ou tenues pour avérées, de sorte que sa demande en condamnation de la SAS GROUPE SOMEFORM, sur le fondement de la responsabilité délictuelle est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation de madame [C] [T] épouse [H]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés que d’une part madame [C] [T] épouse [H] ne démontre pas avoir justifié par la production de certificats médicaux, l’ensemble de ses absences, comme imposé dans le règlement intérieur qu’elle a signé. D’autre part, il est établi que suite aux accusations de harcèlements et propos discriminatoires, la directrice du CFA a déposé une main courante le 1er décembre 2022 craignant des représailles de la part de la famille de madame [C] [T] épouse [H] et a dû gérer la renonciation de la dite formatrice à intervenir au sein du CFA à compter du 23 décembre 2022 du fait de l’angoisse générée par sa situation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS GROUPE SOMEFORM et de condamner madame [C] [T] épouse [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de désorganisation.
En revanche, faute de démontrer les autres préjudices, les demandes de condamnation formulées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais d’avocat non compris dans les dépens
Madame [C] [T] épouse [H] ayant perdu le procès, supportera les entiers dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SAS GROUPE SOMEFORM ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que madame [C] [T] épouse [H] soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à partir du premier janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes en condamnation formulées par madame [C] [T] épouse [H] à l’encontre de la SAS GROUPE SOMEFORM,
CONDAMNE madame [C] [T] épouse [H] à payer à la SAS GROUPE SOMEFORM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE la demande de madame [C] [T] épouse [H] en condamnation de la SAS GROUPE SOMEFORM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [C] [T] épouse [H] à payer à la SAS GROUPE SOMEFORM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [C] [T] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que ce jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE LE SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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