Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste a, 7 août 2025, n° 23/02165
TJ Aix-en-Provence 7 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que le groupe SOMEFORM n'était pas partie au contrat d'apprentissage et ne pouvait donc pas être tenu responsable sur ce fondement.

  • Rejeté
    Fautes dans l'exécution du contrat d'apprentissage

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas l'existence de comportements discriminatoires de la part du groupe SOMEFORM.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a estimé que les preuves de harcèlement n'étaient pas suffisantes pour justifier une indemnisation.

  • Rejeté
    Perte de chance de contrat de travail

    La cour a jugé que la résiliation de la convention ne pouvait pas être directement liée à une perte de chance d'emploi.

  • Rejeté
    Perte de rémunération due à la résiliation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation était justifiée par son absentéisme non justifié.

  • Rejeté
    Perte de rémunération subie

    La cour a estimé que cette demande était infondée, car la résiliation était justifiée.

  • Rejeté
    Exécution provisoire du jugement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la perte du procès.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle avait perdu le procès.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Madame [C] [T] épouse [H] a demandé la condamnation de la SAS Groupe SOMEFORM pour responsabilité contractuelle et délictuelle, en raison de harcèlement moral et de discrimination, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudices divers. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de l'organisme de formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et la véracité des accusations de discrimination. Le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [H], considérant qu'elle n'avait pas démontré l'existence de harcèlement ou de discrimination, et a condamné Madame [H] à verser 3 000 euros à la SAS Groupe SOMEFORM pour préjudice de désorganisation, ainsi que 2 500 euros au titre des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 23/02165
Numéro(s) : 23/02165
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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