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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05268 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCB
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29A
N° RG 22/05268 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCB
Minute
AFFAIRE :
[R] [S], [X] [S]
C/
[K] [S] épouse [G], [F] [S]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Me Margaux CASTEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12] [Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/05268 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCB
DEFENDEURS :
Madame [K] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Margaux CASTEX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Nicolas LARCHERES du cabinet LARCHERES CONSEIL, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [S] est décédé le [Date décès 4] 2020 sur la commune de [Localité 21] et laisse pour lui succéder ses quatre enfants: M. [R] [S], Mme [X] [S] veuve [T] , Mme [K] [S] épouse [G] et M. [F] [S].
Maître [D] [B] a dressé le 4 mai 2021 un procès-verbal de dépôt et de description d’un testament de [Y] [S] en date du 12 octobre 2011 et de trois codicilles en date du 28 novembre 2011, 1er septembre 2013 et 4 juin 2015.
M. [R] [S] et Mme [X] [S] veuve [T] ont fait assigner par acte du 21 juillet 2022 M. [F] [S] et Mme [K] [S] épouse [G] devant ce tribunal aux fins de contester le testament et ses codicilles ainsi que la valeur de parcelles forestières dépendant de la succession.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [R] [S] et Mme [X] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 720, 721, 744, 901, 970, 1137 et 1240 du Code civil, 45, 264 à 272, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, R.211-3-26 3° du Code de l’organisation judiciaire,
— JUGER qu’un vice de forme affecte le testament olographe de Monsieur [Y]
[S] en date du 12 octobre 2011 et les codicilles en date des 28 novembre 2011, 1er septembre 2013 et 4 juin 2015 ;
— JUGER qu’un vice de fond affecte le testament olographe de Monsieur [Y] [S] en date du 12 octobre 2011 et les codicilles en date des 28 novembre 2011, 1 er septembre 2013 et 4 juin 2015 ;
Par conséquent,
— JUGER nul et de nul effet le testament olographe de Monsieur [Y] [S] en date du 12 octobre 2011 et les codicilles en date des 28 novembre 2011, 1 er septembre 2013 et 4
juin 2015 ;
— JUGER que les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [Y] [S] se dérouleront selon les règles de la dévolution légale ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER Madame [C] [G] et Monsieur [L] [S] de
l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— JUGER qu’il y a lieu de retenir les valeurs des parcelles forestières sis [Localité 23] telles que démontrées par Monsieur [R] [S] et Madame [X] [S] ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [G] et Monsieur [L] [S] à payer la somme de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation
des préjudices financier et moral subi par les Demandeurs ;
— CONDAMNER Madame [C] [G] et Monsieur [L] [S] à payer la somme de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [G] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens ;
— JUGER que le jugement est exécutoire de plein droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [G] née [S] et M. [F] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 970 et 1373 du code civil, 287 et suivants du code de procédure civile, 146 du code de procédure civile de:
Avant dire droit,
— Procéder à la vérifi cation de la signature portée sur le testament du 12 octobre 2011 et les codicilles ;
A titre principal,
— Débouter Monsieur [R] [S] et Madame [X] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [R] [S] et Madame [X] [T] de leur demande de nullité du testament du 12 octobre 2011 et des codicilles ;
— Ordonner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’évaluer les parcelles forestières situées sur la commune de ColySaint Amand (anciennement Saint Amand de Coly), Terrasson et LaCassagne visées dans le courrier du notaire du 7 mai 2021 aux frais avancés de [R] [S] et Madame [X]
[T] ;
— Débouter Monsieur [R] [S] et Madame [X] [T] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [K] [G] et Monsieur [F] [S] à leur verser une indemnité de 20.000 € ;
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [R] [S] à verser une indemnité de 10.000 € à Madame [K] [G] et une indemnité de 10.000 € Monsieur [F] [S] ;
— Condamner Madame [X] [T] à verser une indemnité de 10.000 € à Madame [K] [G] et une indemnité de 10.000 € Monsieur [F] [S] ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [X] [T] à verser à Madame [K] [G] et Monsieur [F] [S] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [X] [T] aux entiers dépens distraits de droitau profit de Maître [Localité 16].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIVATION
sur la demande de nullité du testament olographe et des codicilles
moyens des parties
Les demandeurs contestent, en premier lieu, sur le fondement de l’article 970 du code civil, la validité formelle du testament du 12 octobre 2011 et des codicilles en date du 28 novembre 2011, 1er septembre 2013 et 4 juin 2015, en soutenant, d’une part, qu’il n’a pas été signé de la main du testateur et d’autre part, que la date du testament du 12 octrobre 2011 est fausse.
Ainsi, s’agissant de la signature, ils dénient cette signature par comparaison à celle portée sur un acte notarié du 4 juin 2020 en plaidant l’existence d’une discordance entre la calligraphie de la signature (petite fine et nette) et celle de l’écriture du corps du testament ( grosse, tremblante, détachée).
S’agissant de la date, ils concluent à l’existence d’une incertitude concernant la date d’envoi du testament et des codicilles, que le notaire n’a pu renseigner faute de conservation des enveloppes d’envoi, et à l’existence d’un doute quant à la date du testament du 12 octobre 2011 résultant de l’absence d’accusé réception du testament et de l’absence de son enregistrement.
Les demandeurs soutiennent, en second lieu, sur le fondement de l’article 901 et 1137 du code civil, que le testament est nul pour dol ayant vicié le consentement du testateur. Ils soutiennent que les défendeurs ont commis des agisssements dolosifs en créant l’isolement de leur père afin de le placer dans une situation de dépendance et de pression.
Ils exposent que le défunt a vécu au domicile de sa fille, Mme [K] [G] du 3 janvier 2020 au 15 juin 2020 avant son entrée en EPHAD , période durant laquelle leur père aurait été leuré quant à l’espoir de vivre dans sa propriété de Dordogne. Ils concluent à l’existence d’agissements dolosifs par la création d’une forme de chantage au moyen de promesses chimériques résultant, selon eux, d’ une promesse d’installation du père et des défendeurs en Dordogne, en réalité impossible, qui l’aurait conduit à exhérédé deux de ses quatre enfants et son époux.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande de nullité du testament fondée sur une fausse signature et sur une fausse date.
S’agissant de la signature, ils demandent au tribunal de procéder à une vérification d’écriture s’agissant de la signature du défunt par comparaison à celle figurant sur différents documents signés du défunt. Ils soutiennent, pour leur part, que le testament et les codicilles ont bien été signés par le défunt. Ils contestent en outre l’incidence d’une différence de calligraphie entre la signature et l’écriture qui n’est pas, selon eux, de nature à remettre en cause la véracité de l’écriture. Ils font valoir que cette différence de calligraphie a toujours existé.
S’agissant de la date du testament, ils contestent l’existence d’un doute sur la date du testament qui est le 12 octobre 2011, tel que cela ressort du testament lui-même et de ses codicilles qui font référence à cette date, ce que le notaire a confirmé dans son acte de dépôt de testament. Ils rétorquent à l’argumentation adverse relative au défaut d’enregistrement du testament, à l’absence de conservation par le notaire de la copie des enveloppes d’envoi des testaments ou aux interrogations du défunt sur la réception d’un codicille du 28 novembre 2011 qu’il est soulevé des difficultés totalement artificielles.
Les défendeurs concluent, en outre, au rejet de la demande de nullité du testament pour dol. Ils font valoir que les demandeurs, qui procèdent par affirmations mensongères sur les faits et intentions de Mme [G], ne démontrent pas l’existence d’un dol ni d’une quelconque manoeuvre. Ils contestent ainsi toute manoeuvre d’isolement résultant de la période d’admission en EPHAD avec un hébergement préalable chez sa fille durant la période de confinement, qui est survenue 9 ans après la rédaction du testament. Ils contestent également toute manoeuvre qui résulterait de prétendues promesses au sujet d’une installation de leur père en Dordogne, qu’ils qualifient d’invention pure et simple ne reposant sur aucun élément tangible. Ils rétorquent également à l’argumentation adverse que le testament de 2011 et les codicilles de 2011 et 2013 ont été rédigés antérieurement aux prétendues manoeuvres et qu’au terme du seul codicille de 2015 , contemporain des soit disantes manoeuvres, les dispositions testamentaires antérieures ont été confirmées.
Réponse du tribunal
En application de l’article 970 du code civil, le testament olographe qui n’est pas écrit en entier, daté et signé du testateur, est nul quelle que soit l’identité de la personne qui l’a écrit aux lieu et place du testeur.
Les demandeurs contestent la signature du testament et des codicilles.
Il icombe aux défendeurs, qui se prévalent de ces dispositions testamentaires de rapporter la preuve par tous moyens que le défunt en est l’auteur.
Les défendeurs, en l’état du désaveu de la signature, demandent au tribunal de procéder à une vérification d’écriture.
Il résulte de la comparaison des signatures au regard des différentes pièces produites en demande comme en défense que cette comparaison ne révèle aucune discordance patente dans la signature qui est portée sur le testament du 12 octobre 2011 et les trois codicilles.
La différence de signature relevée entre celles apposées sur le testament et les codicilles de 2011 à 2015 et celle apposée sur un acte du 4 juin 2020 montre une évolution dans la linéarité de la signature, qui peut être attribuée à la dextérité du mouvement d’écriture en lien avec l’âge( le défunt avait 97 ans en [Date naissance 20] 2020). En revanche, il est retrouvé le même enchaînement dans la calligraphie de la signature.
S’agissant des termes de comparaison proposés en défense, le tribunal observe qu’ils ne font l’objet d’aucune critique de la part des demandeurs.
Les signatures portées sur la carte d’identité et le permis de conduire du défunt établie en 2002 et sur des formulaires administratifs établis en 2009 et 2013 ou encore sur ds documents datant de 1979 et de 1990 correspondent à celles figurant sur les actes litigieux.
La comparaison de signature ne révèle donc aucune discordance évidente entre celle apposée sur les documents testamentaires et les signatures de comparaison.
L’argument tiré d’une différence de calligraphie entre l’écriture et la signature est inopérant puisque la calligraphie d’une signature est nécessairement différente de celle de l’écriture sauf à ce que la signature constitue la simple reproduction de l’écriture du prénom et du nom, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, les éléments produits permettent d’établir que la signature contestée est bien celle du défunt.
Le premier moyen tiré d’une fausse signature sera donc écarté.
La date mentionnée sur un testament olographe ne saurait revêtir un caractère équivoque. Un doute sur la date, comme sa fausseté, équivalent à une absence totale de date. Ils appartient aux héritiers qui la contestent d’établir la fausseté de celle-ci.
S’agissant de la date, les faits invoqués relatif à une absence d’enveloppe d’envoi des testaments, à une absence d’enregistrement du testament au fichier des dernières volontés, à une différence de modalités d’adressage des différents codicilles au notaire (par remise, par lettre simple ou recommandé) ne caractérisent aucune circonstance extrinsèque au testament qui serait de nature à faire douter de la date précise du 12 octobre 2011 parfaitement identifiée et identifiable dans le corps du testament.
Les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir une inexactitude de la date et le moyen tiré d’une fausse date doit être également écarté.
Il convient donc d’examiner le moyen tiré d’une nullité du testament pour dol.
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Selon l’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur à la date des testaments litigieux , le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres l’autre n’aurait pas contracté.
Il est constant que le dol ne peut exister que si les manoeuvres invoquées sont antérieures ou concomitantes à la conclusions de la convention ou de l’acte dont la nullité est demandée.
La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui agit en annulation du testament.
En l’espèce, l’argument tiré d’une captatation d’héritage réalisée par des manoeuvres tendant à l’isolement du défunt alors qu’il était affaibli par la maladie est inopérant alors qu’il est visé une période d’hébergement chez sa fille en 2020 largement postérieure au testament et aux codicilles qui datent de 2011, 2013 et 2015.
Par ailleurs, il apparaît que les manoeuvres invoquées prétendument constituées d’une manipulation du défunt tendant à lui faire croire à une possible installation en Dordogne afin de le tromper dans le cadre de ses intentions testamentaires ne sont étayées par aucun élément sérieux.
Au soutien de l’affirmation de l’existence d’une manipulation, il n’est produit qu’un seul document intitulé “Plan simple de gestion” reçu par l’administration le 16 janvier 2015 manifestement établi dans le cadre de la gestion du patrimoine forestier et qui comporte la mention, au titre du renseignement sur les enjeux économiques/organisation de la gestion, de ce que le fils et la fille du propriétaire devraient s’installer définitivement sur la propriété en 2015/2016 après rénovation du bâti ancien.
A elle seule, cette déclaration qui est largement postérieure à l’établissement des dispositions testamentaires litigieuses, à l’exception du dernier codicille dont le seul objet est la désignation d’un exécuteur testamentaire en la personne de sa fille Mme [C] [G] est parfaitement inopérante pour démontrer un vice du consentement du testateur s’agissant de dispositions prises quatre ans avant cet acte.
Les circonstances négatives concernant une absence de financement, une absence de disponibilité de ces enfants, une absence de projet de rénovation ne peuvent permettre d’étayer l’existence de manoeuvres dolosives qui nécessitent la démonstration d’actions actives et positives tendant à la manipulation dénoncée.
Enfin, la lecture des courriels en date du 3 avril 2020 et du 27 juillet 2020, adressés par [C] [G] à l’adresse mail [Courriel 19] , également postérieur de 9 ans par rapport aux dispositions testamentaires, n’amène aucun élément permettant d’établir une manipulation contemporaine au testament de nature à démontrer un vice du consentement du testateur à cette époque.
En tout état de cause, il n’est nullement démontré que la soit disante promesse irréaliste d’une installation en Dordogne ait constitué la cause déterminante de la libéralité testamentaire.
Les demandeurs échouent en conséquence à démontrer le vice du consentement par dol qu’ils dénoncent. Le moyen tiré d’une nullité du testament pour dol est par conséquent écarté.
Sur la valeur des parcelles forestières
moyens des parties
Les demandeurs demandent dans leur dispositif de “retenir les valeurs des parcelles forestières sis [Localité 22] (24 290) telles que démontrées par M. [R] [S] et Mme [X] [S]”.
Dans le corps de leurs écritures, les demandeurs revendiquent deux estimations du patrimoine forestier réalisées par M. [W] [E] soit pour une “valeur totale” de 245.261 euros, soit pour les “parcelles listées par Mme [C] [G]” à hauteur de 212.000 euros.
Les défendeurs concluent au rejet d’une expertise des parcelles forestières situées sur la commune de [Localité 22] en faisant valoir que l’estimation réalisée par la [17] a procédé d’une analyse précise suite à la visite des parcelles, ce qui n’est pas le cas de l’expert mandaté par les demandeurs.
Réponse du tribunal
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande d’expertise suite aux dernières conclusions des demandeurs. Les défendeurs forment une demande d’expertise seulement à titre subsidiaire.
La demande tendant à “ retenir les valeurs des parcelles forestières sis [Localité 22] (24 290) telles que démontrées par M. [R] [S] et Mme [X] [S]” sera rejetée.
D’une part, aucune attestation immobilière après décès ne permet au tribunal de déterminer la consistance du patrimoine forestier qui ferait parti de l’actif successoral. Les estimations produites de part et d’autre ne permettent pas d’établir l’origine des propriétés évaluées.
D’autre part, le tribunal n’est saisi d’aucune demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession mais seulement de demande tendant à statuer sur la régularité des testament/codicilles et sur la valeur du patrimoine forestier.
Dans ces conditions, il apparaît prématuré de statuer sur la valeur du patrimoine forestier avant que les parties n’en n’ai établi la consistance. Les parties pourront utilement poursuivre ambiablement la partage de la succession en saisissant le notaire de leur choix qui établira la consistance du patrimoine forestier au vu des titres de propriété du défunt et pourront s’accorder sur la désignation de l’expert de leur choix si leur différend sur l’estimation des parcelles persiste.
La demande tendant à voir statuer sur la valeur du patrimoine forestier est donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
moyens des parties
Les demandeurs concluent que les agissements dolosifs des défendeurs ont engendré une situation préjudiciable tant sur le plan financier que moral compte tenu de l’absence de réglement de la succession. Ils reprochent également les conséquences liées aux pénalités au titre du retard dans la déclaration de succession à hauteur de 272 euros. En outre, ils se plaignent du préjudice moral généré par la fragilisation des relations au sein de la famille en raison de la perte de confiance et à la frustration liée à une situation d’injustice flagrante. Ils demandent une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande indemnitaire dont ils dénoncent le caractère incohérent et fantaisiste. Ils objectent que ce sont les demandeurs qui sont à l’origine de l’absence du règlement de la succession en créant des contestations injustifiées. Ils demandent à leur tour la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en reprochant le caractère abusif des demandes.
Réponse du tribunal
Les agissements dolosifs dénoncés n’ont pas été démontrés par les demandeurs lesquels seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Les défendeurs seront également déboutés de leur demande indemnitaire alors que l’exercice de l’action en justice, bien qu’infondée, n’a pas dégénéré en abus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE toutes les demandes de M. [R] [S] et de Mme [X] [S] veuve [T];
— CONDAMNE M. [R] [S] et de Mme [X] [S] veuve [T] à payer à Mme [K] [S] épouse [G] et M. [F] [S] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [R] [S] et de Mme [X] [S] veuve [T] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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