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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 5 déc. 2025, n° 22/03797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TOTAL COPIES 4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
REVÊTUE formule exécutoire avocat
transmie par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03797 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3CQ
Pôle Civil section 3
Date : 05 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 27], demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 24], demeurant [Adresse 5]
SCI [20], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13] dont le siège social est [Adresse 6]
représentés par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 26], demeurant [Adresse 16]
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2020, la SCI [23] représentée par Monsieur [O] et Mme [H] a acquis une maison d’habitation sise à SUSSARGUES des consorts [V] pour un prix de 366 000 €.
Me [A], notaire des acquéreurs, a rédigé l’acte de vente avec l’assistance de Me [E] [S], notaire mandaté par les vendeurs et était annexé à cet acte un certificat d’urbanisme daté du 17 septembre 2020.
Sur le terrain vendu existait un emplacement réservé d’une largeur totale de 8 m de la RD54 à la dernière maison, largeur total minimum 10 m de la dernière maison à la RD120, dont les acquéreurs soutiennent qu’ils n’en ont pas été informés.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord.
Par assignation des 31 août et 1er septembre 2022, la SCI [28], Madame
[H] et Monsieur [O] ont assigné monsieur et madame [V] ainsi que Maître [U] [A] devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir :
• Dire et juger que Monsieur [U] [A], notaire, a manqué à son devoir de conseil à l’égard de Madame [H] et Monsieur [G] [O] en omettant de les informer de l’emplacement réservé ;
• Dire et juger que l’emplacement réservé résulte d’un vice caché par les consorts [V] ;
• Dire et juger que la superficie déclarée du bien sis [Adresse 4], ne correspond pas à la superficie réelle ;
• Dire et juger que ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par la SCI [28], Madame [H] et Monsieur [G] [O];
• Dire et juger que si le notaire et les vendeurs n’avaient pas commis de faute, Madame [H] et Monsieur [G] [O] auraient acquis le bien pour un prix moindre ;
• En conséquence de quoi condamner in solidum Maître [A], Madame et Monsieur [V] à verser à la SCI [28], Madame [H] et Monsieur [O], la somme de 155 000 euros ;
• Condamner in solidum Maître [A], les consorts [V] à verser à la SCI [28], Madame [H] et Monsieur [O], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SCI [28], Madame [H] et Monsieur [O] demandent de :
CONSTATER que Maître [U] [A], en sa qualité de notaire, a manqué à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [H] en omettant de les informer de l’existence d’un emplacement réservé,
CONSTATER que l’emplacement réservé résulte d’un vice caché de la part des consorts [V] et constitue un risque d’éviction,
CONSTATER que la superficie déclarée du bien sis [Adresse 7]) ne correspond pas à la superficie réelle,
CONSTATER que ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par la SCI [19], Monsieur [G] [O] et Madame [M] [H],
CONSTATER que si le notaire et les vendeurs n’avaient pas commis de fautes, la SCI [19] aurait acquis le bien à un prix moindre,
EN CONSEQUENCE, FAISANT DROIT à l’action estimatoire engagée :
CONDAMNER in solidum, Maître [A] et Monsieur et Madame [V] à verser à la SCI [19] la somme de 155.000 €,
CONDAMNER in solidum Maître [A] et Monsieur et Madame [V] à payer à la SCI [19], Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [H] la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Maître [A] et Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens de l’instance,
Ils exposent que :
l’existence de l’emplacement réservé rend impropre le bien à sa destination, dès lors que leur abri piscine y est implanté et les expose à un risque d’éviction et , les acquéreurs n’ont jamais été informés de cet emplacement réservé qui existait bien avant la vente du bien.
il est établi que le notaire a été défaillant dans l’exercice de son obligation de conseil en alertant pas les acquéreurs sur ce point
la réalisation du projet de la mairie ferait perdre à Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [H] une surface de terrain de 100m2 ainsi que des chênes bordant le terrain.
Si Monsieur [O] et Madame [H] avaient été informés correctement de la servitude administrative qui pesait sur leur bien ils n’auraient pas acheté ce bien ou alors négocié un prix très inférieur
Le préjudice qu’ils subissent s’analyse ainsi en une perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir négocier le prix nécessairement réelle et sérieuse et représente la perte de valeur du bien évaluée par l’agent immobilier en cas de revente correspondant à la baisse du prix qu’ils auraient pu négocier.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Maître [U] [A], Notaire demande au Tribunal de :
I/ L’absence de manquement du notaire
JUGER que l’emplacement réservé à la Commune est mentionné sur le certificat d’urbanisme annexé le jour de la vente à l’acte authentique,
JUGER que les acquéreurs ont pris connaissance du certificat d’urbanisme au jour de la vente pour l’avoir paraphé,
JUGER que le certificat d’urbanisme mentionné à l’acte, paraphé par les acquéreurs et annexé à l’acte authentique dispose d’une valeur contractuelle opposable aux demandeurs,
JUGER que le notaire a rempli son devoir d’information et de conseil,
II/ L’absence de préjudice
JUGER que la récupération par la Commune de l’emplacement réservé et l’expropriation
dudit terrain ne sont pas démontrés,
JUGER qu’en cas d’expropriation, les demandeurs seront intégralement indemnisés de leur
préjudice de sorte qu’ils seraient susceptibles de percevoir une double indemnisation si le
Tribunal faisait droit à leurs demandes,
JUGER que les préjudices sont inexistants,
JUGER que la perte de chance de renoncer à l’acquisition ou d’acheter à moindre coût n’est
pas rapportée,
III/ L’absence de lien causal
JUGER que les vendeurs n’ont pas déclaré l’existence de l’emplacement réservé,
JUGER que les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information et de transparence,
JUGER que l’intervention du notaire est sans lien causal avec les préjudices allégués,
IV/ A titre subsidiaire : L’appel en garantie des vendeurs
JUGER que les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information et de transparence en
ne déclarant pas au notaire l’existence d’un emplacement réservé à la Commune,
CONDAMNER les consorts [V] à relever et garantir indemne le notaire de toutes
condamnations
LES CONDAMNER à verser au concluant la somme de 5000 euros au titre de l’article 700
CPC outre les entiers dépens
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les consorts [O] [H] et la SCI [23] de l’ensemble de leurs demandes,
LES CONDAMNER à verser au concluant la somme de 5000 euros au titre de l’article 700
CPC outre les entiers dépens.
Il soutient que :
le certificat d’urbanisme est annexé à l’acte de vente et est paraphé par Mme [H] et M [O], qui ont nécessairement pris connaissance de l’existence d’un emplacement réservé à la Commune le jour de la signature de l’acte, et donc le notaire n’a pas failli à son obligation d’information et de conseil.
L’acte authentique mentionne que le terrain cédé dispose d’une superficie de 1060 m2 et cette superficie de 1060m2 est d’ailleurs mentionnée dans le certificat d’urbanisme de sorte que rien de ne permettait au notaire de douter de l’exactitude de cette surface car les vendeurs étaient les seuls à pouvoir connaître la surface réelle de la parcelle et ne l’ont pas déclaré au notaire.
Aucun préjudice n’est imputable au notaire et le préjudice invoqué par les demandeurs ne saurait constituer, à le supposer démontrer ce qui n’est pas le cas, qu’une perte de chance d’avoir pu renoncer à l’acquisition ou négocier le prix d’achat du bien à la baisse.
Enfin, les époux [V] se sont abstenus de déclarer au notaire et aux acquéreurs l’existence d’un emplacement réservé pour la Commune de sorte que cette information, bien qu’elle soit mentionnée dans le certificat d’urbanisme paraphé et
annexé à l’acte, n’a pas été reporté dans l’acte et impose donc que le notaire soit relevé et garanti de toutes condamnations par les vendeurs.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 août 2025 , Monsieur [X] [V] et madame [F] [V] demandent au Tribunal de :
REJETANT toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées.
DÉCLARER Monsieur [G] [O] et Madame [M] [H] irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [X] [V] et Madame [F] [V] pour défaut de droit d’agir.
PAR SUITE :
DÉCLARER qu’il n’existe aucun vice même caché affectant la vente du bien situé sur la Commune de SUSSARGUES [Adresse 1]) [Adresse 9] cadastré section A numéro [Cadastre 10] lieudit « La fontaine des bœufs » d’une surface de 1060 m2, intervenue suivant acte authentique de vente en date du 25 novembre 2020 reçu par devant Maître [U] [A], Notaire de la SCP [A]-CONSANI à VIAS (34450).
DÉCLARER qu’aucun vice même caché ne saurait être reproché par la SCI [21], Monsieur [G] [O] et Madame [M] [H] à l’encontre de Monsieur [X] [V] et Madame [F] [V] ni même un quelconque manquement de Maître [U] [A], Notaire de la SCP [31], à ses obligations professionnelles
DÉCLARER que la SCI [22] est un professionnel de l’immobilier tenant son objet social.
EN CONSÉQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER la SCI [22] irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit d’agir tenant son défaut d’intérêt à agir en raison de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie des vices mêmes cachés insérée dans l’acte authentique de vente du 25 novembre 2020 reçu par devant Maître [U] [A], Notaire de la SCP [A]-CONSANI à VIAS (34450).
DÉBOUTER la SCI [22], Monsieur [G] [O] et Madame [M] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par impossible le Tribunal de céans devait considérer qu’un vice même caché est établi tenant l’existence de l’emplacement réservé grevant le bien sis Commune de [Adresse 30] cadastré section A numéro [Cadastre 10] lieudit « La fontaine des bœufs » d’une surface de 1060 m2, le Tribunal de céans ne pourra que :
DECLARER opposable à la SCI [28] la clause d’exclusion de garantie des vices mêmes cachés contenue dans l’acte authentique de vente du 25 novembre 2020 reçu par devant Maître [U] [A], Notaire de la SCP [A]-CONSANI à VIAS.
DÉCLARER la SCI [22] irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit d’agir tenant son défaut d’intérêt à agir en raison de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie des vices mêmes cachés insérée dans l’acte authentique de vente du 25 novembre 2020 reçu par devant Maître [U] [A], Notaire de la SCP [A]- à VIAS (34450).
DÉBOUTER la SCI [22], Monsieur [G] [O] et Madame [M] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la SCI [22], Monsieur [G] [O] et Madame [M] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SCI [22], Monsieur [G] [O] et Madame [M] [H] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [F] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI [22], Monsieur [G] [O] et Madame [M] [H] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL [15] en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ils soutiennent que :
— L’acte de vente du 25 novembre 2020 précise que l’acquéreur du bien immobilier est
la SCI [22] et non les demandeurs à la présente instance, ce qui rend irrecevables leurs demandes,
ils sont des professionnels, ni de l’immobilier, ni de l’urbanisme et le certificat d’urbanisme du 17 septembre 2020 joint à l’acte de vente fait état, en sa page 3, d’un emplacement réservé, C3, chemin des près d’une largeur minimale de 8 mètres et donc les demandeurs avaient parfaitement connaissance de cette situation juridique par l’acte de vente du 25 novembre 2020 auquel ce certificat était annexé
L’emplacement réservé C3 n’a pas fait l’objet d’une expropriation par les services de la [18] [Localité 29]
il n’existe aucun vice caché affectant la vente intervenue suivant acte notarié du 25 novembre 2020, puis-qu’au travers du certificat d’urbanisme , il était fait état d’un emplacement réservé, C3, [Adresse 17], ce d’autant que La SCI [22] est donc un professionnel de l’immobilier.
Le vendeur non-professionnel est présumé de bonne foi et peut légitimement ignorer les vices cachés affectant le bien vendu si bien que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans son contrat de vente est donc par principe valide.
Les demandeurs ne démontrent pas en toute hypothèse l’existence d’un préjudice qui résulterait de cette situation.
La juridiction ne pourra que débouter Maître [A] de son appel en
garantie contre les vendeurs, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve, que les consorts [V] eux-mêmes, auraient eu connaissance de l’existence de cet
emplacement réservé et qu’ils l’auraient sciemment omis aux acquéreurs et au
notaire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Monsieur et madame [V] opposent à monsieur [O] et madame [H] un défaut de droit d’agir au motif qu’ils ne sont pas les acquéreurs de l’immeuble en cause, seule la SCI [22] ayant la qualité d’acquéreurs.
Mais conformément à l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état, qui n’a pas été saisi de cette fin de non recevoir, est compétent pour la trancher.
Le tribunal ne dispose pas des pouvoirs pour ce faire, si bien que la fin de non recevoir opposée au fond sera déclarée irrecevable.
Le vice caché
Le contrat de vente, tel que ratifié par l’acquéreur le 25 novembre 2020 en l’étude de Maître [A] comprenait en annexe un certificat d’urbanisme daté du 17 septembre 2020.
Ce certificat d’urbanisme mentionne dans un encarté relatif aux « servitudes autres » la description d’un emplacement réservé décrit comme relatif à C3-chemin des prés : élargissement et aménagement- communs. Largeur totale min 8 mètres de la RD54 à la dernière maison/largeur totale min 10 m de la dernière maison à la RD 120 ».
Il sera précisé que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la superficie vendue n’en est pas affectée, puisqu’au jour de la vente le terrain est bien de la superficie vendue.
Il ne peut que se déduire de ces éléments que le certificat d’urbanisme et par la même les prescriptions qu’il énonçait ne pouvait être caché puisque annexé à l’acte de vente et que sa seule lecture permettait de prendre connaissance des prescriptions particulières qui y sont énoncées.
L’existence d’un tel vice conformément à l’article 1641 et 1642 du code civil suppose qu’il soit caché et non apparent.
Le vice reproché, seul fondement de l’action à l’encontre des vendeurs, ne pouvait qu’être apparent au sens juridique du terme puisque les informations étaient annexées à l’acte de vente, s’agissant des prescriptions en matière d’urbanisme d’une maison d’habitation.
En l’absence de vice caché, l’action en garantie des vices cachés diligentés à l’encontre des vendeurs ne peut aboutir et sera rejetée.
La responsabilité du notaire
Vu l’article 1240 du code civil,
Les acquéreurs lui reprochent un défaut d’information pour ne pas avoir attiré leur attention sur cet emplacement réservé.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
Il a également le devoir de vérifier la situation de l’immeuble faisant l’objet du contrat au regard de la législation sur l’urbanisme, et à cette fin, doit donc demander un certificat d’urbanisme.
Il n’est pas contesté que ce certificat d’urbanisme était annexé à l’acte si bien que de ce point de vue le notaire n’a pas manqué à ses diligences mais l’acte de vente en lui-même ne fait que s’y référer sans attirer par écrit l’attention sur les prescriptions de ce certificat , ni reprendre dans l’acte lui-même cet emplacement réservé tel qu’il ressort du certificat d’urbanisme.
Si le certificat d’urbanisme présente quelques particularités, il incombe alors au notaire d’attirer l’attention des acquéreurs sur la limitation apportée et ce aux fins de garantir l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Cette information peut être orale à charge pour le notaire de rapporter la preuve qu’il l’a dispensée.
Il ressort d’un courriel de Maître [U] [A] du 17 mars 2021 qu’il indique aux représentants de la SCI [28] : « je vous confirme comme convenu que je n’ai pas attiré votre attention sur l’existence de l’emplacement réservé figurant au certificat d’urbanisme et que le plan de cet emplacement réservé n’était pas annexé à l’acte ».
Si l’assureur du notaire rappelle qu’il dispose de la direction du procès et que ce courriel ne peut s’analyser en une reconnaissance de responsabilité, ce courriel admet néanmoins que le notaire n’a pas attiré l’attention des acquéreurs sur l’existence et la configuration de cet emplacement réservé.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’un acte de vente est un document long, touffu comprenant de nombreux rappels légaux, ici 32 pages, et de surcroît accompagné d’annexes sur 116 pages tout aussi longues, réglementaires et touffues si bien qu’il est attendu du notaire, professionnel, qu’il mette en relief a minima lors de la signature de l’acte les éléments importants dont ici l’existence d’un emplacement réservé qui peut passer inaperçu ou ne pas être perçu dans ses conséquences pour un acquéreur profane, qualités que revêtent les acquéreurs en cause.
La mention d’un emplacement réservé n’est pas un élément courant, affectant de nombreux biens vendus et suffisamment précis pour qu’il appartienne au notaire dans le cadre de son devoir d’information et de conseil de le signaler ou à tout le moins d’attirer l’attention de ces acquéreurs sur cette spécificité présentée par le bien.
Force est de constater de ses dires mêmes qu’il ne l’a pas fait, manquant ainsi à une information sincère et complète sur le bien vendu qui ne pouvait l’être par la seule mention dans l’acte du certificat d’urbanisme positionné dans les 116 pages d’annexes, certes paraphés.
La responsabilité du notaire sera en conséquence retenue au titre d’un manquement à son devoir de conseil.
Les conséquences de la faute du notaire
Les demandeurs soutiennent que le défaut du conseil du notaire leur cause un préjudice financier au regard du risque d’éviction de la partie réservée.
Ils le chiffrent à la somme de 120 000 € représentée par d’une part la moins-value causée par cet emplacement et d’autre part, les frais à engager pour la démolition du local piscine et des réseaux associés positionnés sur cet emplacement réservé.
Mais le préjudice qui pourrait résulter de la faute du notaire, ne peut être qu’une perte de chance de renoncer à la vente ou d’en donner un moindre prix si cet emplacement réservé leur avait été plus clairement signalé.
Les frais à éventuellement engager pour la démolition du local piscine et des réseaux associés positionnés sur cet emplacement réservé ne peuvent s’analyser qu’en un préjudice éventuel dans la mesure où il n’est pas acquis que cet emplacement réservé va être utilisé par l’administration. En effet, si un projet d’agrandissement de la voirie a pu être un temps envisagé, il n’est plus actuel et certain puisque aucune procédure d’expropriation n’est en cours ni même annoncée et les demandeurs admettent que la mairie n’a pas confirmé le projet d’agrandissement de la route.
Pour autant il ne peut aussi qu’être rappelé que les ouvrages publics sont évolutifs et que l’absence d’un emplacement réservé ne préserve pas de façon certaine de tout ouvrage public notamment pour un terrain bordant une route départementale, dans un secteur d’évolution démographique important comme la périphérie de l’agglomération de [Localité 26] et que cet élément au regard de la configuration du bien était incontestablement connu des acquéreurs.
S’il est argué d’une moins-value de ce bien en raison de cet emplacement réservé approximativement de 100m² sur un terrain comprenant la maison acquise de 10 ares et 60 centiares, le seul élément produit est un rapport d’expertise en évaluation immobilière daté du 16 février 2024 , non contradictoire établi par monsieur [N] [P], désigné comme « expert en évaluation immobilière », étant ici rappelé que le titre d'« expert » n’est pas réglementé hormis celui d’expert judiciaire.
Cette évaluation comprend la description du bien, le rappel de l’emplacement réservé et vise un projet d’agrandissement du chemin des prés, mais sans que ce projet ne soit ni décrit, ni daté.
Il résulte cependant de cette évaluation que le bien est valorisé entre 683 000 € et 718 000 € étant rappelé qu’il a été acquis en novembre 2020 pour une somme de 366 000 €.
Ce rapport retient une moins-value en lien avec ce projet d’agrandissement de voirie entre 70 000 et 130 000 € mais qui serait en conséquence à appliquer sur la valeur aujourd’hui retenue de ce bien, étant précisé que si une utilisation de ce bien venait à être revendiquée par la commune, une indemnité serait en toute hypothèse versée par les pouvoirs publics.
Ainsi, le tribunal ne peut que constater qu’en 5 ans, et selon l’estimation produite, la valeur du bien à considérablement augmentée pour passer de 366 000 € représentant le prix auquel il a été acquis a minima 680 000 € pour l’évaluation la plus basse.
En conséquence, et même si cette augmentation de valeur a des causes multiples, il n’est pas démontré de moins-value en lien avec cet emplacement réservé puisqu’au contraire le bien a pris de la valeur, nonobstant cet emplacement réservé conduisant à une plus-value évidente au regard du prix de vente acquitté.
Tenant le prix vendu corrélé à la valeur actuelle de l’immeuble, il n’est pas démontré que les vendeurs auraient accepté un moindre prix pour parvenir à la vente si l’emplacement réservé avait été mis en avant par le notaire ou que les acquéreurs auraient renoncé à la vente.
Il n’existe aucune perte de chance de voir acquérir l’immeuble à un moindre prix ou de renoncer à la vente qui soit démontrée et les demandeurs seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner les demandeurs à payer à leurs vendeurs la somme de 3500 € et au notaire la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne préside à l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le défaut de pouvoir du tribunal pour statuer sur la fin de non recevoir opposée au fond,
DIT que le bien vendu n’est pas affecté d’un vice caché,
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de monsieur [X] [V] et madame [F] [V],
REJETTE les demandes indemnitaires de la SCI [28], de Madame [M]
[H] et Monsieur [Z] [O] dirigées à l’encontre de Maître [U] [A],
CONDAMNE in solidum la SCI [28], de Madame [M] [H] et Monsieur [Z] [O] à payer à monsieur [X] [V] et madame [F] [V] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI [28], Madame [M] [H] et Monsieur [Z] [O] à payer à Maître [U] [A] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [28], de Madame [M] [H] et Monsieur [Z] [O] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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