Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 5 décembre 2025, n° 22/03797
TJ Montpellier 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a estimé que le certificat d'urbanisme, annexé à l'acte de vente, mentionnait clairement l'emplacement réservé, et que les acquéreurs avaient pris connaissance de cette information.

  • Rejeté
    Existence d'un vice caché

    La cour a jugé que l'emplacement réservé était apparent et non caché, rendant la demande de vice caché irrecevable.

  • Rejeté
    Perte de chance de renoncer à l'acquisition ou d'acheter à moindre coût

    La cour a constaté qu'il n'était pas prouvé que les acquéreurs auraient renoncé à l'achat ou obtenu un prix inférieur, et que la valeur du bien avait en réalité augmenté.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700 du CPC

    La cour a rejeté les demandes des demandeurs, les condamnant à verser des frais aux défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 5 déc. 2025, n° 22/03797
Numéro(s) : 22/03797
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 5 décembre 2025, n° 22/03797