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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00559 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVBZ
AFFAIRE : [N] [O] [Z]
c/ [B] [Y], [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] [Z]
née le 02 Décembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y], [M] [X]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 novembre 2021, monsieur [X] a vendu à madame [Z] une maison d’habitation située [Adresse 3] dans le [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le prix de 75.000 €.
La maison d’habitation comprend une véranda dont les travaux ont été réalisés par monsieur [X] lui-même, en 2003.
En mars 2025, madame [Z] a constaté des désordres affectant la véranda, avec de nombreuses infiltrations et une déformation du plancher. Le bois aurait également entièrement pourri, nécessitant l’intervention d’un maçon pour éviter l’effondrement de la véranda. De plus, le bois de la terrasse serait particulièrement dégradé et la surface réelle de la véranda ne correspondrait pas à celle déclarée.
Dans son rapport du 22 juillet 2025, l’expert mandaté par l’assureur de madame [Z] a relevé que :
— Des étais ont été mis en place pour soutenir l’ensemble de la véranda. Le contour en bois a été déposé par le père de madame [Z], afin de constater l’ampleur des dommages ;
— Les poteaux en bois et les lambourdes du plancher sont rongés et dans un état avancé de dégradation ;
— Les dommages constatés sur l’ossature de la véranda sont consécutifs à une malfaçon. Les pièces en bois sont posées directement sur la terrasse en béton sans traitement ou de protection contre l’humidité ;
— À l’intérieur de la véranda, un trou causé par un rongeur en sous-face du plancher en bois n’étant pas présent au moment de l’achat, ce que reconnaît monsieur [X] ;
— L’affaissement de la structure de la véranda a engendré des espaces à la jonction des menuiseries en simple vitrage et des plaques de plâtre ;
— Une mousse expansive a été appliquée au niveau de la zone d’infiltration, à la jonction de la maison et de la bande solin de la couverture de la véranda. L’affaissement de la véranda est à l’origine des infiltrations ;
— Contrairement à ce que monsieur [X] a indiqué dans l’acte de vente, les travaux de l’appentis ont été effectués il y a moins de dix ans.
Pour l’expert, madame [Z] ne peut jouir de la véranda qui est dangereuse en l’état. Le coût de la remise en état est estimé à la somme de 25.000 €. La responsabilité de monsieur [X] est engagée pour la non-déclaration des travaux de la véranda en mairie et pour des travaux effectués il y a moins de 10 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, le conseil de madame [Z] a sollicité monsieur [X] afin de trouver une solution amiable, avant d’engager sa responsabilité au titre des vices cachés.
N’étant pas parvenu à un accord, par acte du 16 octobre 2025, madame [Z] a fait citer monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
À l’audience du 21 novembre 2025, monsieur [X] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite la réserve des dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres déjà constatés par l’expert mandaté par madame [Z] et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, madame [Z] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [Z] et monsieur [X], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder madame [L] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 9]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] dans le [Adresse 6] à [Localité 8] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
— Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ;
— Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et en chiffrer précisément le coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avèrent indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la demanderesse sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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