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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVOJ
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
à :
[H] [G]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [P]
né le 10 Septembre 1987 à DREUX (28100)
demeurant 39 rue des Près Fleuris – 28210 NOGENT-LE-ROI
représenté par Me MEHEUST de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [G]
né le 28 Décembre 1983 à CORMEILLE EN PARISIS (95)
demeurant 6 rue Lucien DENEAU – Appt.14 – 28300 MAINVILLIERS
comparant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 30 novembre 2021 et prenant effet à compter du 15 décembre 2021, Monsieur [M] [P], régulièrement représenté par la société MAITREJEAN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY21 dont le siège social est situé 14 rue Mathurin Régnier 28000 CHARTRES, a donné à bail à Monsieur [H] [G] un appartement et un garage situés au 6 rue Lucien Deneau, appartement n°14 à MAINVILLIERS 28300, pour un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [H] [G] le 8 janvier 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 908,15 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 mars 2025, Monsieur [M] [P] a fait assigner Monsieur [H] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins de voir :
Constater que par l’effet du commandement en date du 8 janvier 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 30 novembre 2021 avec prise d’effet le 15 décembre 2021 est acquise depuis le 10 mars 2025, et que Monsieur [H] [G] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis 6 rue Lucien Deneau, appartement n°14 à MAINVILLIERS 28300, Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est des locaux sis 6 rue Lucien Deneau, appartement n°14 à MAINVILLIERS 28300, Condamner Monsieur [H] [G] à payer et porter au requérant la somme de 888,46 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du Code civil, Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Fixer à la somme de 1 200 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par Monsieur [H] [G] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux, Condamner Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [M] [P], la somme de 4 200 euros au titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [H] [G] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [H] [G], en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 8 janvier 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [P], représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 874,32 euros, échéance du mois de septembre 2025 inclus. Il indique que le locataire a réglé la somme de 170 euros en sus du loyer et des charges pour les mois d’avril, mai et juin 2025 mais précise que ce dernier n’a pas repris le paiement du loyer. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, il demande qu’une clause de déchéance du terme soit prévue.
Monsieur [H] [G], régulièrement cité à étude, a comparu. Il expose que ses loyers sont à jour et précise avoir un accord avec la société CENTURY21 depuis 4 ou 5 mois. Il indique avoir réglé la somme de 170 euros par mois en plus du loyer et des charges pour les mois d’avril, mai et juin 2025 et précise s’opposer aux frais de justice. Il sollicite des délais et propose de régler la somme de 170 euros par mois en sus du loyer et des charges.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 08 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 8 janvier 2025 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 8 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 908,15 euros n’a pas été réglée par Monsieur [H] [G] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 mars 2025.
Ce jour étant un dimanche, il y a lieu de proroger le délai jusqu’au prochain jour ouvrable soit jusqu’au 10 mars 2025.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte actualisé de la dette que Monsieur [H] [G] a réalisé un règlement de 850 euros au mois d’août 2025 ainsi qu’un règlement de 600 euros au mois de septembre 2025 de sorte qu’il a repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience.
Dès lors, compte tenu de l’apurement possible de la dette par le débiteur eu égard à son montant et à la reprise du paiement du loyer avant la date de l’audience, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [G], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect par Monsieur [H] [G] des délais qui lui ont été accordés ci-dessus, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 mars 2025 jusqu’au départ effectif de Monsieur [H] [G] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [H] [G] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [H] [G] reste devoir une somme de 824,32 euros (874,32 – 50 euros au titre de frais impayés et de frais rejet prélèvement) au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 9 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [G] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers ou indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 908,15 euros et à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Cette dette sera apurée par mensualités de 170,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] se contente de demander l’octroi de dommages et intérêts sans pour autant démontrer l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard. En outre, le simple non-paiement des loyers ne peut à lui seul caractériser l’existence d’un tel préjudice pour le bailleur.
Par conséquent, Monsieur [M] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [M] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 500,00 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [M] [P] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [P], régulièrement représenté par la société MAITREJEAN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY21, et Monsieur [H] [G] à compter du 10 mars 2025 et portant sur les lieux situés 6 rue Lucien Deneau, appartement n°14 à MAINVILLIERS 28300 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 824,32 euros (huit cent vingt-quatre euros et trente-deux cents) au titre des loyers et charges impayés au 9 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, sous réserve des loyers ou indemnités d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 908,15 euros et à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [H] [G] à s’acquitter de sa dette par 4 mensualités de cent soixante-dix euros (170,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 5ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Monsieur [H] [G] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT que Monsieur [M] [P] pourra alors faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [M] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du 10 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux matérialisés par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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