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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00673 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G46X Minute N° 680/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— [M] [H] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Célia LACAISSE
— M. Le procureur de la République
le 08 Juillet 2025
Le greffier
Décision du 08 Juillet 2025 à 10 heures 55
Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19 août 2022 de :
[M] [H]
née le 23 Août 1999 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2].
Vu la décision de placement en isolement de Mme [M] [H] prise par le Docteur [S] le 04 juillet 2025 à 12h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 07 Juillet 2025 à 10h46, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Célia LACAISSE
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République [Localité 3] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [X] le 07 juillet 2025 à 12h30, indiquant que l’audition d'[M] [H] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Célia LACAISSE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 07 juillet 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Célia LACAISSE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Célia LACAISSE demande au juge de vérifier que la patiente a été informée de ses droits. Sur le fond, elle demande la mainlevée de la mesure, soulignant que le contenu du certificat médical est insuffisamment précis et peu circonstancié.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure, en l’absence d’horodatage de la requête émanant de l’hôpital.
SUR CE,
Sur la forme :
Il ressort des éléments du dossier que le Ministère Public sollicite la mainlevée de la mesure, en l’absence de précision sur l’heure de saisine de la part de l’établissement hospitalier. Il ressort néanmoins de la procédure que la saisine est parvenue au greffe le 7 juillet 2025 à 10 heures 46.
Par conséquent, le juge des libertés et de la détention a été saisi 24 heures avant l’échéances (qui a lieu le 8 juillet à 12 heures 30). Aucun grief ne peut être invoqué par madame [M] [H] justifiant l’annulation de la procédure.
Il ressort des éléments du dossier que nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Il ressort des éléments du dossier que madame [M] [H] est suivie en pyschiatrie depuis plusieurs années et dans un cadre plus contraint dpuis le mois de mai 2022, l’intéressée étant décrite comme psychotique et extrêmement violente (un autre patient qu’elle a frappé a chuté et est décédé des suites de ses blessures). Sa psychose et son intélorance à la frustration ne lui permettent pas d’appréhender et de mesurer les conséquences de son geste.
Depuis lors, elle est hospitalisée dans un cadre contraint, avec des épisodes plus ou moins compliqués.
Un projet d’orientation en MAS est préconisé et, au mois de mars 2025, son état était stable. Toutefois, son état s’est dégradé et a nécessité son placement à isolement (discontinu) depuis le 7 mai 2025 à 13 heures.
Le certificat médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [X] le 07 juillet 2025 à 12h30 décrit la persistance de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il est noté une instabilité de l’humeur et une intolerance à la frustration avec une mise en danger, tant d’elle même que des autres.
S’il est regrettable que le certificat médical permettant de justifier de l’isolement soit peu circonstancié, ce seul point ne peut justifier la mainlevée de la mesure.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [H] au-delà de 96 heures à compter du 08 juillet 2025 à 12h30 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge délégué
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