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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [T] [N] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 23/02277 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNYX
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 17 Avril 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1178
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [N]
URSSAF RHONE-ALPES
la SARL [2] [Localité 4], vestiaire : 1178
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 08 mars 2023, l’URSSAF Rhône Alpes a adressé à Monsieur [T] [N] une mise en demeure de régler la somme de 7 521 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2023.
Par courrier du 21 mars 2023, Monsieur [T] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, contestant la régularité de la mise en demeure et contestant être redevable des cotisations à hauteur des sommes réclamées.
En l’absence de réponse à son recours amiable, Monsieur [T] [N] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 22 juin 2023, saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d’annulation de la mise en demeure litigieuse.
Par décision notifiée le 9 octobre 2023, la Commission de Recours Amiable a débouté le cotisant de ses demandes et a confirmé qu’il restait redevable de la somme de 7 521 euros au titre de la mise en demeure querellée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [N] demande au tribunal:
— de déclarer son recours recevable,
— de constater l’irrégularité de la mise en demeure du 8 mars 2023,
— d’acter qu’il n’est pas redevable de cotisations pour le 1er trimestre 2023 compte tenu de son départ en retraite en octobre 2021,
— d’annuler la mise en demeure querellée,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il expose que :
— la mise en demeure doit mentionner la cause , la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités applicables et la période correspondante, à défaut la mise en demeure encourt la nullité y compris en l’absence de préjudice pour le cotisant; en l’espèce, le cotisant était dans l’incapacité de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dans la mesure où ni le type de cotisation sollicitée ni l’assiette des cotisations ne sont explicités; que les postes de risque relatifs aux cotisations ne sont pas les mêmes pour chaque période litigieuse;
— il résulte des conclusions de l’URSSAF que parmi les sommes réclamées au titre de la mise en demeure litigieuse figure la CSG/CRDS en tant que “cotisations et contributions sociales” alors qu’il s’agit d’un impôt, ce qui démontre le caractère imprécis et erroné de la mise en demeure; cette imprécision l’empêche par ailleurs de soustraire la somme correspondante dans le cadre de la déclaration de revenus ;
— l’URSSAF opère des régularisations en tenant compte des revenus réellement perçus par le cotisant, sans que ces régularisations apparaissent sur la mise en demeure (régularisation 2019 et intégrée au 1er trimestre 2020); elle ne détaille aucunement dans ses écritures les cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2023 et elle a tardé à prendre en compte sa radiation qui avait été plusieurs fois signalée ;
— le calcul opéré par l’organisme est erroné, puisque les cotisations définitives 2019, qui n’auraient pas dû être intégrées dans les cotisations 2020, ne sont pas calculées sur la base du revenu réel 2019 noté sur son avis d’imposition, soit 19 912 euros;
— la mise en demeure porte en outre sur des périodes pour lesquelles il n’était plus tenu de cotiser puisqu’il s’est vu notifier son départ en retraite au 1er octobre 2021 et n’a accompli aucun acte de gérance entre cette date et la liquidation de la société intervenue le 30 juin 2022, de sorte qu’il n’est redevable d’aucune cotisation au titre du 1er trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 9 septembre 2025 l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal :
— de déclarer bien fondée l’affiliation de Monsieur [N],
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— de valider la mise en demeure du 8 mars 2023 au titre des échéances du 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, pour la somme actualisée à 2 107 euros,
— de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2 107 euros, et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— de condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter le cotisant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [N] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5], entre le 04 juillet 2008 et le 30 juin 2022, date de liquidation judiciaire de la SARL,
— que suite à la prise en compte de la radiation du compte cotisant au 30 juin 2022, le montant dû a été ramené à 2 107 euros,
— que la mise en demeure mentionne la nature et le montant des cotisations réclamées, et les périodes concernées, répondant ainsi à l’exigence de motivation et aux critères requis par les dispositions du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence; que ni la ventilation des sommes ni les assiettes de calcul n’ont à figurer à peine de nullité sur la mise en demeure, l’assuré retrouvant par ailleurs ces informations sur ses avis d’appel de cotisations;
— que Monsieur [N] en sa qualité de gérant majoritaire de SARL, a le statut de travailleur indépendant et aucune disposition ne prévoit que le travailleur indépendant qui demande la liquidation de ses droits à la retraite tout en poursuivant son activité indépendante cesse son assujettissement; que la radiation mettant un terme à l’assujetisssement n’a lieu qu’en cas de cession des parts rendant le gérant égalitaire ou minoritaire, de démission des fonctions de gérant, de dissolution définitive de la société avec disparition de la personne morale ou de liquidation judiciaire; qu’en l’espèce, la SARL dont Monsieur [N] était gérant majoritaire a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2022 ce qui a entrainé sa radiation et l’annulation des cotisations 2023;
— que les revenus déclarés par le cotisant ont été pris en compte pour chaque période; le revenu 2019 remis en question par le cotisant, reste à 36 380 euros et 3 581 euros de charges sociales soit le montant déclaré sur le site internet “net entreprise” et les cotisations ne pourront étre recalculées sur le revenu 2019 que le cotisant établit à 19 912 euros que suite à la communication des liasses fiscales 2019;
— que la régularisation de cotisations de l’année N est toujours réclamée sur les échéances N+1 conformément à la règlementation, en application de l’article R.613-3 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
1. Sur la validité de la mise en demeure
Il résulte de l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale que “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
En l’espèce, la mise en demeure querellée mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations de retard, pénalités), le montant total (7 521 euros) et les périodes visées ( 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023). Il est précisé que la mise en demeure “a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 3 mars 2023", et en bas de page dans l’encart “total récapitulatif” il est mentionné que les sommes réclamées sont des “cotisations et contributions sociales” pour un montant de 7 150 euros, des “majorations” pour 371 euros, qu’aucun versement n’a été effectué et qu’aucune pénalité n’est réclamée.
La ventilation des cotisations et la mention de l’assiette de calcul ne sont exigées à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence. En outre, comme le rappelle l’URSSAF, Monsieur [N] était informé du détail des cotisations et contributions par l’appel de cotisations établi par l’URSSAF et transmis à tout cotisant préalablement à la délivrance d’une mise en demeure. Contrairement à ce qu’il soutient, il était bien en mesure de déterminer les sommes acquittées au titre de la CSG/CRDS, laquelle constitue une contribution sociale telle que visée dans la mise en demeure.
Par conséquent, la mise en demeure du 8 mars 2023 a permis au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et les griefs formés de ce chef par Monsieur [N] ne sont pas fondés.
2. Sur le bien fondé de la créance
L’affiliation de Monsieur [N]
Monsieur [N] a été affilié à l’URSSAF Rhône Alpes en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5], pour une activité exercée du 04 juillet 2008 au 30 juin 2022, date de liquidation judiciaire de la société.
Il importe peu que le cotisant soit retraité depuis le 1er octobre 2021 dans la mesure où postérieurement à cette date, il a poursuivi son mandat de gérant majoritaire jusqu’au 30 juin 2022, date de radiation de son compte cotisant suite à la liquidation judiciaire de sa société.
Monsieur [N] était donc redevable de cotisations jusqu’au 30 juin 2022.
Le calcul des cotisations
En matière de contestation de mise en demeure, il appartient au cotisant, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est sollicité par l’organisme social.
Monsieur [N] critique le montant des revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul de ses cotisations définitives de 2019.
Toutefois ce chef de contestation est inopérant dès lors que la mise en demeure ne porte pas sur les échéances de l’année 2019 et qu’il résulte des développements de l’URSSAF que la régularisation des cotisations 2019 a été réclamée sur l’échéance du 4ème trimestre 2020 et non du 1er trimestre 2020. Ceci est confirmé par le fait que le montant définitif des cotisations 2019 a été calculé sur la base du revenu 2019 déclaré par Monsieur [N] sur le site “net entreprise.fr” le 5 août 2020, soit postérieurement à l’échéance du 1er trimestre 2020.
Monsieur [N] ne formule pas d’observation sur le calcul des cotisations de l’année 2020.
Enfin les cotisations du 1er trimestre 2023 ont été annulées suite à la prise en compte de la radiation du compte cotisant de l’intéressé au 30 juin 2022, et il n’est plus réclamé aucune somme à ce titre.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de débouter Monsieur [N] de son recours et de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF en le condamnant au paiement de la somme de 2 107euros en cotisations et en majorations de retard relatives aux périodes suivantes : 1er trimestre 2020.
Il n’appartient pas au tribunal de confirmer (ou d’infirmer) la décision rendue par la commission de recours amiable qui ne revêt pas de caractère juridictionnel et l’Union sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
3.Sur les mesures accessoires
Monsieur [N] succombant, supportera les dépens de l’instance.
Il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’URSSAF sur le fondement du même article.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à l’URSSAF la somme de 2 107 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 1er trimestre 2020,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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