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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 mars 2025, n° 22/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU [ Localité 14 ], Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2025
N° RG 22/02644 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XMQV
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [D] épouse [S],
[U]
[S], [K]
[S], [I] [S]
C/
CPAM DU [Localité 14], Compagnie
d’assurance GMF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [R] [D] épouse [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [K] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
tous représentés par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
DEFENDERESSES
CPAM DU [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
Compagnie d’assurance GMF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0124
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2017 à [Localité 9], alors qu’il était au guidon de son cyclomoteur, M. [I] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [H] [X] et assuré auprès de la société GMF Assurances.
Il a notamment présenté une tétraplégie d’emblée.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 17 juillet 2018, M. [S] a fait assigner la société GMF Assurances devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 14], en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 juin 2020, rectifié le 1er octobre 2020, le tribunal a notamment jugé que M. [S] avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 10 %, a condamné la société GMF Assurances à réparer les conséquences dommageables de l’accident dans la limite de 90 %, a ordonné avant dire-droit une expertise médicale de la victime, et a condamné l’assureur à lui verser une provision de 70 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2021.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de M. [S] de 10 % et, statuant à nouveau du chef infirmé, a réduit le droit à indemnisation de celui-ci de 30 % et a confirmé la décision en toutes ses autres dispositions.
Mme [R] [S] née [D], son épouse, ainsi que Mmes [U] et [K] [S], ses filles, sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, les consorts [S] demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la société GMF Assurances à payer à M. [I] [S], après réduction de son droit à indemnisation, les sommes suivantes :
Dépenses de santé : 0 euro,Matériel médical et renouvellement :57 370,55 euros,Frais divers : 11 776 euros,Frais de logement adapté : 904 189,53 euros,Frais de véhicule adapté : 173 466,91 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 0 euro,Pertes de gains professionnels futurs : 423 996,63 euros,Incidence professionnelle : 70 000 euros,Assistance temporaire par tierce personne : 196 896 euros,Assistance permanente par tierce personne : 6 282 866,74 euros,Déficit fonctionnel temporaire: 28 448,70 euros,Déficit fonctionnel permanent : 315 000 euros,Souffrances endurées : 56 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 8 400 euros,Préjudice esthétique permanent : 56 000 euros,Préjudice d’agrément : 70 000 euros,Préjudice sexuel : 42 000 euros,Préjudice d’établissement : 35 000 euros,- ordonner, à titre subsidiaire, sur l’indemnisation des frais de logement adapté, une expertise architecturale aux fins de déterminer les besoins d’aménagement du logement principal à [Localité 11] et du logement secondaire à [Localité 13] imputables au handicap de M. [S] (avec mission précisée dans le dispositif),
— condamner la société GMF Assurances à payer à Mme [R] [S] la somme de 45 080 euros,
— condamner la société GMF Assurances à payer à Mme [U] [S] la somme de 7 000 euros,
— condamner la société GMF Assurances à payer à Mme [K] [S] la somme de 7 000 euros,
— dire que le montant total de l’indemnité revenant à M. [S] en réparation de ses préjudices, avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction de la provision allouée, produira intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal à compter du 15 février 2018 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— constater que la créance définitive de la CPAM du [Localité 14] s’élève à la somme de 7 824 748 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2018, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer le jugement commun à la CPAM du [Localité 14],
— condamner la société GMF Assurances à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Me David Linglart, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que M. [S] a été victime d’un grave accident de la circulation le 15 juin 2017, à la suite duquel il a présenté une perte de connaissance, une tétraplégie d’emblée, une fracture déplacée de la vertèbre cervicale C6, ainsi qu’une lésion médullaire traumatique de niveau C5-C6 ; que la société GMF Assurances, assureur du véhicule impliqué dans cet accident, a été condamnée à en réparer les conséquences dommageables dans la limite de 70 % ; qu’ainsi, ils sont fondés à obtenir la réparation de leurs préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société GMF Assurances sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— dire que l’indemnisation de M. [S] et de ses proches interviendra dans la limite de 70 %,
— fixer l’indemnisation de M. [S] ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles : débouté,Matériel médical : 8 578,93 euros,Frais divers : 1 500 euros,Tierce personnel temporaire : 144 800,60 euros,Dépenses de santé futures : 15 665,63 euros,Véhicule adapté : 129 851,51 euros,Logement adapté :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production de tous documents afférents aux biens à aménager, et notamment les plans d’architecte, les plans du cadastre, les actes de propriété et les travaux de rénovation effectués,allouer une provision de 40 000 euros à M. [S],débouter M. [S] de sa demande d’aménagement de sa résidence secondaire dans l’attente de la production de l’autorisation de travaux par ses coindivisaires et par les usufruitiers du bien,ordonner une expertise architecturale concernant la résidence principale à [Localité 11] (avec mission précisée dans le dispositif),Tierce personne définitive : 147 607,95 euros au titre de la tierce personne échue du 3 juillet 2021 (date de consolidation) au 31 décembre 2022 (date prévisible de la décision à intervenir), et rente annuelle d’un montant de 112 931 euros à compter du 1er janvier 2023, payable mensuellement à terme échu, soit 9 410,91 euros par échéance, cette rente étant suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation supérieure à 30 jours et revalorisable selon l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et son montant réduit du nombre d’heures correspondant à la prise en charge de M. [S] en établissement, en cas d’institutionnalisation partielle,Perte de gains professionnels futurs : 0 euro,Incidence professionnelle : 0 euro,Déficit fonctionnel temporaire : 25 369,75 euros,Préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros, Souffrances endurées : 31 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 264 600 euros,Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,Préjudice d’agrément : 21 000 euros,Préjudice sexuel : 17 500 euros,Préjudice d’établissement : débouté,- dire que les provisions perçues à hauteur de 75 000 euros s’imputeront sur l’indemnisation des préjudices de M. [S],
— fixer l’indemnisation de Mme [R] [S] ainsi qu’il suit :
Troubles dans les conditions d’existence : débouté et, subsidiairement, 3 500 euros,Préjudice moral : 14 000 euros,Préjudice sexuel : 10 500 euros,- fixer l’indemnisation de Mme [U] [S] à la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— fixer l’indemnisation de Mme [K] [S] à la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— dire que le montant total de l’indemnité à revenir à M. [S] portera le double du taux d’intérêt légal pour les périodes du 15 février 2018 au 20 octobre 2018 et du 20 mars 2022 au jour de la signification des présentes,
— limiter l’exécution provisoire à la moitié des condamnations,
— limiter le montant alloué au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que certains postes de préjudice ne sont pas justifiés et que d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions ; que le barème de capitalisation BCRIV 2023 est le plus adapté à la situation présentée par la victime, au regard notamment de son âge et de la durée réelle de ses besoins futurs.
Régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 14] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, il est rappelé à titre liminaire que par un arrêt du 13 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a reconnu le droit à indemnisation de M. [S] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 15 juin 2017 et l’a réduit de 30 % en raison des fautes commises par la victime.
Dès lors, la société GMF Assurances sera condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident dans la limite de 70 %.
2. Sur la liquidation des préjudices
2.1. Sur les préjudices de M. [S]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [S], âgé de 53 ans lors des faits et de 57 ans lors de la consolidation de son état fixée le 2 juillet 2021, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 018 944,75 euros au titre des frais hospitaliers et médicaux.
La victime ne sollicite aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice, lequel n’est constitué que des débours du tiers payeur.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [S] sollicite la somme de 11 776 euros, dont celle de 2 796 euros au titre des honoraires du médecin conseil, celle de 1 980 euros au titre des honoraires de l’ergothérapeute ainsi que celle de 7 000 euros au titre des frais d’expertise architecturale.
La société GMF Assurances offre la somme de 1 500 euros représentant, selon elle, le montant pondéré des honoraires du médecin conseil, après réduction du droit à indemnisation.
Il ressort de la procédure que M. [S] a été assisté, au cours des opérations d’expertise judiciaire, par le docteur [V] [Y], médecin conseil, et par Mme [F] [A], ergothérapeute, dont les frais, qui sont la conséquence directe de l’accident et qui n’apparaissent pas excessifs, s’élèvent à la somme totale de 4 776 euros [1 980 + 2 796], de sorte qu’il est fondé à en obtenir l’indemnisation.
Dans la mesure où les frais en cause auraient pu être évités si la société GMF Assurances avait accepté d’accorder à M. [S] l’indemnité qui lui était due, ils doivent être indemnisés en totalité, sans les affecter de la réduction du droit à indemnisation.
En revanche, le coût de l’expertise architecturale amiable réalisée à la demande de M. [S], dont le rapport est produit en vue d’établir le montant des frais d’aménagement de son domicile, ne constitue pas un préjudice réparable et relève des frais non compris dans les dépens, indemnisés le cas échéant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera alloué au demandeur la somme de 4 776 euros.
— Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [S] sollicite une somme de 196 896 euros, après réduction du droit à indemnisation, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société défenderesse offre une somme de 144 800,60 euros, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, sur la base d’un taux horaire de 14 euros pour une aide passive et de 16 euros pour une aide active, après imputation de la créance du tiers payeur.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation de la manière suivante :
— une aide active à la personne à raison de 4h30 par jour correspondant à :
un temps d’infirmière de 3h30 par semaine,un temps d’auxiliaire de vie de 20 heures par semaine,un temps de service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) de 2 heures par semaine,un temps de kinésithérapie de 1 heure par semaine,un temps dédié à l’activité physique adaptée de 4 heures par semaine,- une aide de suppléance à caractère domestique à raison de 3 heures par jour, intégrant l’entretien large de la maison,
— une aide à type d’accompagnement à raison de 1 heure par jour, associant les accompagnements hors de la maison,
— une aide à type de surveillance, y compris temps de nuit, à raison de 15h30 par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une aide passive et de 20 euros pour une aide active, il y a lieu d’évaluer le préjudice comme suit, étant observé que M. [S] sollicite l’indemnisation de ce poste pour les seules périodes hors hospitalisation du 13 juillet 2019 au 17 janvier 2021 (555 jours) et du 27 février 2021 au 29 mars 2021 (31 jours) :
— aide active : 586 jrs x 8,5 h x 20 € = 99 620 euros,
— aide passive : 586 jrs x 15,5h x 18 € = 163 494 euros,
Total : 263 114 euros.
S’il ressort de l’état des débours versé aux débats que la CPAM du [Localité 14] a versé à la victime une prestation complémentaire pour recours à tierce personne à compter du 7 juin 2020, il est relevé que cette prestation est accessoire à une rente pour incapacité permanente liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, conformément aux articles L. 4314-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’elle ne peut réparer qu’un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le tribunal. Aussi, il n’y a pas lieu, ainsi que le sollicite la société GMF Assurances, d’imputer cette créance sur le poste relatif à la tierce personne temporaire.
En conséquence, il sera alloué au demandeur la somme de 184 179,80 euros [263 114 x 70 %] après application du taux de 70 %.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il résulte de l’état de créances produit aux débats que la CPAM du [Localité 14] a versé à la victime, entre le 16 juin 2017 et le 6 juin 2020, la somme totale de 144 440,92 euros au titre des indemnités journalières.
La victime ne sollicite aucune indemnité complémentaire au titre de ce poste de préjudice, lequel n’est constitué que des débours du tiers payeur.
— Dépenses de santé futures
M. [S] sollicite la somme de 57 370,55 euros, après réduction du droit à indemnisation, au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société GMF Assurances offre celle de 8 578,93 euros.
Il ressort de l’état des débours que la CPAM du [Localité 14] a évalué les dépenses futures à une somme de 5 034 241,68 euros.
L’expert judiciaire a retenu les dépenses de santé suivantes :
“- un lit médicalisé avec matelas anti-escarre de classe 2, fréquence de renouvellement : 2 ans, et un lit d’appoint à proximité,
— un fauteuil roulant électrique verticalisateur (FREV) de 170 kg, batterie lithium (compatible avec le monte-charge), fréquence de renouvellement : 6 ans,
— deux coussins anti-escarre dont un motorisé, fréquence de renouvellement d’un coussin à air : 1 an,
— un fauteuil roulant manuel(FRM) avec assise modulaire (système Physipro), fréquence de renouvellement : 3 à 5 ans pour le fauteuil arrêté à 4 ans, 3 ans pour l’assise modulaire,
— un fauteuil roulant manuel à destination de l’appartement de [Localité 10] pour gravir les escaliers avec l’appoint d’un dispositif mobile monte-escalier,
— une 3ème roue motorisée pour le FRM,
— un lève-malade électrique en location,
— une chaise garde-robe / fauteuil de douche, fréquence de renouvellement : 2 ans (car la garantie est de 2 ans),
— un guidon de transfert,
— un appareil de verticalisation existant (stand-up),
— un tiralo existant (loisir de plage),
— deux tables roulantes,
— domotique, fréquence de renouvellement : 4 ans,
— tétière, fréquence de renouvellement : 3 ans,
— licorne, fréquence de renouvellement : 2 ans,
— ceinture thoraco-abdominale,
— sangle de harnais pour la verticalisation,
— chaussettes de contention de classe 2, 2 paires par an,
— matériel urinaire par sondes LOFRIC CH12 : 4 par jour à vie”
Fauteuil roulant électrique verticalisateur : les parties s’accordent sur le montant resté à charge au titre du fauteuil acquis le 16 juillet 2020, soit la somme de 2 960 euros ramenée à celle de 2 072 euros [2 960 x 70 %] en raison des fautes commises par la victime. En tenant compte, par ailleurs, d’une périodicité de renouvellement tous les 6 ans, l’indemnité capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans au jour du premier renouvellement, s’élève à la somme de 7 325,56 euros [2 072 / 6 x 21,213].
Fauteuil roulant manuel : il n’est pas contesté que le montant resté à charge au titre de l’acquisition de cet appareil le 30 novembre 2020 s’élève à la somme de 759 euros, soit celle de 531,30 euros [759 x 70 %] en raison des fautes commises par la victime. En tenant compte d’une périodicité de renouvellement de 4 ans, l’indemnité capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 60 ans au jour du premier renouvellement, s’élève à la somme de 3 022,98 euros [531 / 4 x 22,772], portée à celle de 3 166,08 euros telle qu’offerte en défense.
Assise modulaire : il n’existe pas de contestation sur le montant resté à charge au titre de l’achat de l’assise modulaire le 10 janvier 2019, soit la somme de 336,52 euros ramenée toutefois à celle de 235,56 euros [336,52 x 70 %]. Sur la base d’une périodicité de renouvellement de 3 ans, l’indemnité capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 58 ans au jour du premier renouvellement s’élève à la somme de 1 914,08 euros [235,56 / 3 x 24,377], portée à celle de 1 930,91 euros telle que proposée par l’assureur.
Verticalisateur : il est constant que le reste à charge de l’achat du verticalisateur le 27 août 2019 s’élève à la somme de 3 268,37 euros, soit celle de 2 287,86 euros [3 268,37 x 70 %] en raison des fautes commises par la victime. Si le demandeur sollicite le renouvellement de cette dépense tous les 6 ans, l’expert n’a pas retenu un tel renouvellement ayant précisé à cet égard, en réponse à un dire, que le “stand-up” acquis n’a pas à être renouvelé puisque le fauteuil électrique est déjà doté d’un verticalisateur dont l’usage est prévalent.
Appareil “Kit Cool” avec tétière : les parties s’accordent sur le montant resté à charge de cette dépense réalisée le 6 mars 2018, soit la somme de 460 euros ramenée toutefois à celle de 322 euros [460 x 70 %]. En tenant compte d’un renouvellement tous les 3 ans, l’indemnité à échoir capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 57 ans au jour du premier renouvellement, s’élève à la somme de 2 704,80 euros [322 / 3 x 25,200], portée à celle de 2 881,89 euros telle qu’offerte en défense.
Contrairement à ce que soutient la société GMF Assurances, il indifférent, à ce titre, que M. [S] ne produise pas une facture de renouvellement, dès lors que l’indemnité allouée est évaluée en fonction des besoins de la victime et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
Licorne ultra légère sur visière : le montant, non contesté, resté à charge de cette dépense réalisée le 3 mai 2018 s’élève à la somme de 101 euros, soit celle de 70,70 euros [101 x 70 %] en raison des fautes commises par la victime. Sur la base d’une périodicité de renouvellement tous les 2 ans, l’indemnité capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 56 ans au jour du premier renouvellement, s’élève à la somme de 920,20 euros [70,70 / 2 x 26,031].
Table de lit diffusion : les parties s’accordent sur la somme restée à la charge du demandeur à ce titre, soit la somme de 89 euros ramenée à celle de 62,30 euros [89 x 70 %].
Vélo “Sirocco Power” : si le demandeur sollicite l’allocation d’une somme de 4 250 euros à ce titre, selon une facture d’achat du 13 juin 2019, il ne produit aucune pièce médicale de nature à établir la réalité de ce besoin, étant observé que l’expert n’a pas retenu une telle dépense, qui sera dès lors rejetée.
Roues tout-terrain : il n’existe aucune contestation sur le montant resté à charge de la victime au titre de cette dépense effectuée le 17 juin 2019, soit la somme de 696 euros, qui sera toutefois ramenée à celle de 487,20 euros [696 x 70 %].
Troisième roue tout-terrain et fauteuil d’accès au bain : il est constant que le reste à charge de cette dépense s’élève à la somme de 2 101,57 euros, laquelle sera réduite à celle de 1 471,10 euros [2 101,57 x 70 %].
Coussins à air : les parties s’accordent sur le montant resté à charge au titre de l’acquisition d’un coussin à air “Polyair”, soit la somme de 184,50 euros, et d’un coussin à air dynamique, soit la somme de 399 euros, ces sommes devant être respectivement ramenées à celles de 129,15 euros [184,50 x 70 %] et de 279,30 euros [399 x 70 %], pour un montant total de 408,45 euros.
Deux roues “Wheel Drive” : le demandeur sollicite l’indemnisation de cette dépense effectuée le 25 septembre 2018 à hauteur de 6 843 euros alors qu’elle n’a pas été retenue par l’expert judiciaire dans son rapport, de sorte qu’elle doit être rejetée.
Monte-escalier “Scalamobil” : la facture établie par la société Beaulieu médical le 3 juillet 2019 révèle que la victime a acquis un dispositif de monte-escalier “Scalamobil S35” pour un montant resté à charge de 6 659 euros, étant précisé que l’expert judiciaire a retenu un besoin à ce titre, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation à hauteur de 4 661,30 euros [6 659 x 70 %].
Si la société défenderesse demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise architecturale, le tribunal observe que le dispositif litigieux constitue un appareillage mobile qui ne relève pas de l’aménagement du logement ; la demande de sursis sera ainsi rejetée.
“Google Home” : il résulte de la facture établie par la société Yaaba le 2 novembre 2019 que M. [S] a acquis un dispositif “Google Home” lui permettant de contrôler par la voix certains dispositifs connectés, tels que la lumière, et dont le besoin ne saurait être contesté en défense alors même que la victime est désormais privée de l’usage de ses mains et que l’expert a retenu un besoin en domotique à renouveler tous les 4 ans. Il s’ensuit que le demandeur est fondée à obtenir la somme de 973 euros ramenée à celle de 681,10 euros [973 x 70 %], outre celle de 3 877,50 euros [681,10 / 4 x 22,772] au titre du renouvellement, sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 60 ans au jour du premier renouvellement.
Il s’ensuit que M. [S] est fondé à obtenir la somme totale de 33 393,01 euros [2 072 + 7 325,56 + 531,30 + 3 166,08 + 235,56 + 1 930,91 + 2 287,86 + 322 + 2 881,89 + 70,70 + 920,20 + 62,30 + 487,20 + 1 471,10 + 408,45 + 4 661,30 + 681,10 + 3 877,50] au titre des dépenses de santé futures restées à charge.
— Tierce personne après consolidation
M. [S] demande une somme de 6 282 866,74 euros, après réduction du droit à indemnisation, sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour les arrérages échus et d’un taux horaire de 34,79 euros ou 43,87 euros pour les arrérages à échoir, selon que l’aide intervient en semaine ou le dimanche.
La société GMF Assurances offre une somme de 147 607,95 euros au titre de la tierce personne échue sur la base d’un taux horaire de 15 euros pour une aide passive et de 18 euros pour une aide active, et une rente annuelle d’un montant de 112 931 euros au titre de l’aide à échoir sur la base d’un taux horaire de 17 euros pour une aide passive et de 21 euros pour une aide active.
Il est rappelé que l’expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne ainsi qu’il suit :
— une aide active à la personne à raison de 4h30 par jour,
— une aide de suppléance à caractère domestique à raison de 3 heures par jour,
— une aide à type d’accompagnement à raison de 1 heure par jour,
— une aide à type de surveillance à raison de 15h30 par jour.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour une aide passive et de 22 euros pour une aide active sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour du jugement, ainsi que sur un taux horaire de 20 euros pour une aide passive et de 22 euros pour une aide active sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir au regard des congés payés, adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne, le préjudice s’évalue ainsi :
— du 2 juillet 2021, date de consolidation, au 27 mars 2025, jour de la liquidation (1 365 jours)
aide active : 1365 jrs x 8,5 h x 22 € = 255 255 euros,aide passive : 1365 x 15,5 h x 20 € = 423 150 euros,- capitalisation pour l’avenir sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 61 ans au jour de la liquidation (21,985) :
aide active : 412 jrs x 8,5 h x 22 € x 21,985 = 1 693 812,34 euros,aide passive : 412 jrs x 15,5 h x 20 € x 21,985 = 2 807 924,20 euros.Total : 5 180 141,54 euros.
Il n’y a pas lieu, au regard de la situation de la victime, d’ordonner le versement de l’aide à échoir sous la forme d’une rente, en dépit de ce que fait valoir l’assureur en défense, dès lors que rien n’établit que celle-ci ne serait pas apte à gérer pour l’avenir les indemnités qui lui sont allouées.
Le préjudice subi par M. [S] s’élève ainsi à la somme de 5 180 141,54 euros, étant rappelé que la dette du responsable s’élève à celle 3 626 099,08 euros [ 5 180 141,54 x 70 %] au regard des fautes commises par la victime.
L’état des créances produit aux débats révèle que la CPAM du [Localité 14] a versé une prestation complémentaire pour recours à tierce personne à compter du 7 juin 2020 pour un montant total de 501 760,27 euros, de sorte qu’il revient à la victime, après déduction des prestations du tiers payeur, la somme de 4 678 381,27 euros [5 180 141,54 – 501 760,27], laquelle doit être réduite à la mesure de l’indemnité laissée à la charge du responsable, soit celle de 3 626 999,08 euros.
En conséquence, il sera alloué au demandeur la somme de 3 626 999,08 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Le demandeur sollicite une somme de 423 996,63 euros, après réduction du droit à indemnisation, sur la base d’un salaire annuel de référence revalorisé de 52 501 euros afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
La société GMF Assurances conclut au rejet de la demande en faisant valoir que la créance de l’organisme social indemnise intégralement ce poste de préjudice.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [S], dont il est constant qu’il occupait un poste de directeur technique depuis 1989, est désormais “inapte à tout exercice professionnel”.
L’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2016 révèle que la victime percevait, avant l’accident, un salaire net annuel de 49 850 euros, lequel, ainsi qu’elle le sollicite, doit être actualisé en fonction de l’érosion monétaire à la somme de 52 384 euros.
Il s’ensuit que le préjudice de la victime s’évalue comme suit :
— du 2 juillet 2021, date de consolidation, au 27 mars 2025, jour de la liquidation (1365 jours) : 52 384 / 365 x 1365 = 195 901,80 euros,
— capitalisation pour l’avenir sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 61 ans au jour de la liquidation (21,985) : 52 384 x 21,985 = 1 151 662,24 euros,
Total : 195 901,80 + 1 151 662,24 = 1 347 564,04 euros.
La perte de gains professionnels futurs s’élève ainsi à la somme de 1 347 564,04 euros, étant rappelé que la dette du responsable s’élève à celle de 943 294,82 euros [1 347 564,04 x 70 %] en raison des fautes commises par la victime.
L’état des débours produit aux débats révèle que la CPAM du [Localité 14] a versé au demandeur à la somme de 1 125 360,38 euros au titre de la rente accident du travail, de sorte qu’il revient à la victime la somme de 222 203,66 euros [1 347 564,04 – 1 125 360,38] après imputation de la créance du tiers payeur, cette dernière somme n’excédant pas l’indemnité laissée à la charge du responsable.
En conséquence, il sera alloué la somme de 222 203,66 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [S] sollicite une somme de 70 000 euros, après réduction du droit à indemnisation, en raison de “la situation d’anomalie sociale dans laquelle (il) se trouve du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi”.
La société GMF Assurances conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que ce préjudice est intégralement indemnisé par le reliquat de créance du tiers payeur.
En l’espèce, l’inaptitude d’exercer une quelconque activité professionnelle est nécessairement à l’origine d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par M. [S] du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Au regard de l’âge de la victime au jour de sa consolidation, cette situation justifie d’évaluer son préjudice à la somme de 50 000 euros, étant rappelé que la dette du responsable se limite à celle de 35 000 euros [50 000 x 70 %].
En conséquence, il sera alloué à M. [S] la somme de 35 000 euros.
— Aménagement du véhicule
M. [S] sollicite une somme de 173 466,91 euros, après réduction du droit à indemnisation, correspondant au coût d’acquisition et d’aménagement d’un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Kangoo, en décembre 2017, ainsi qu’au coût d’acquisition et d’adaptation d’un véhicule neuf de marque Ford, modèle Tourneo Custom, en juin 2020, le coût de ce dernier véhicule étant alors renouvelé tous les sept ans.
La société GMF Assurances offre une somme de 129 851,51 euros, après réduction du droit à indemnisation, représentant la différence entre la valeur du précédent véhicule de M. [S] et le coût d’acquisition d’un nouveau véhicule aménagé, renouvelée tous les sept ans, en précisant que rien ne justifie que la victime possède deux véhicules.
En l’espèce, la nécessité d’aménager le véhicule de la victime en raison des séquelles qu’elle conserve postérieurement à l’accident ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Il ressort de la procédure, et notamment des factures du 21 décembre 2017 et du 4 juin 2020, que M. [S] a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Kangoo, au prix de 7 800 euros, qu’il a aménagé pour un coût de 4 929,65 euros, et qu’il a par la suite acquis un véhicule neuf de marque Ford, modèle Tourneo Custom, au prix de 44 524,64 euros, qu’il a aménagé pour un coût de 9 742,93 euros.
La victime n’établit pas son besoin d’utiliser deux véhicules, alors même qu’elle n’en possédait qu’un antérieurement à l’accident, de telle sorte que seront indemnisés, d’une part, le surcoût d’acquisition correspondant à la différence entre le prix d’achat du nouveau véhicule et celui de la revente du véhicule initial et, d’autre part, le coût d’aménagement du nouveau véhicule.
Dans la mesure où le demandeur ne produit aucune pièce probante de nature à établir la valeur potentielle de revente de l’ancien véhicule de marque Renault, modèle Espace, dont il était initialement propriétaire, il sera tenu compte de la valeur moyenne d’un véhicule d’occasion, telle qu’elle est proposée en défense, soit la somme de 14 000 euros, ce dont il résulte que le surcoût d’acquisition s’élève à la somme de 30 524,64 euros [44 524,64 – 14 000], à laquelle il convient d’ajouter celle de 9 742,93 euros représentant le montant des aménagements adaptés au handicap du conducteur, soit un montant total de 40 267,57 euros [30 524,64 + 9 742,93]. En retenant par ailleurs une périodicité de renouvellement de sept ans, sur laquelle s’accorde les parties, les frais d’acquisition et d’aménagement capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 63 ans au jour du premier renouvellement en 2027 s’élèvent à la somme de 117 650,33 euros [40 267,57 / 7 x 20,452].
Il importe, enfin, d’allouer à M. [S] le montant de l’aménagement réalisé dans le véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Kangoo, soit la somme de 4 929,65 euros, dès lors que la société GMF Assurances accepte expressément dans ses conclusions de prendre en charge cette somme en considérant que le véhicule de marque Renault, modèle Kangoo, a été acquis provisoirement par le demandeur dans l’attente d’un véhicule neuf mieux adapté à son handicap.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [S], après réduction du droit à indemnisation, la somme de 113 993,29 euros [(40 267,57 + 117 650,33 + 4 929,65) x 70 %].
— Acquisition et aménagement du logement
M. [S] sollicite une somme de 904 189,53 euros, après réduction de son droit à indemnisation, représentant, selon lui, le coût d’aménagement de sa résidence principale et de sa résidence secondaire. Il demande, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise architecturale afin de déterminer les besoins d’aménagement de ces deux résidences.
La société GMF Assurances demande au tribunal, s’agissant de l’aménagement du logement principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la production de pièces justificatives et offre de verser une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle conclut, en toute hypothèse, au débouté de la demande s’agissant de l’aménagement de la résidence secondaire, en raison de l’absence d’autorisation de travaux donnée par l’ensemble des coindivisaires de l’immeuble.
Sur ce, le rapport d’expertise judiciaire retient que “les principes directeurs des aménagements nécessaires comportent : une accessibilité de l’extérieur vers la maison en fauteuil roulant, une accessibilité entre rez-de-chaussée et 1er étage où sont situées chambre à coucher et salle de bain (à l’italienne), des portes suffisamment larges pour faire passer tout fauteuil, le recours à un rail de transfert pour les faciliter (meilleur confort de la victime et des aidants), les apports de la domotique pour gérer ouverture et fermeture de portails, portes, lumières, en l’espèce ascenseur, une climatisation de nature à soulager la thermorégulation déficitaire, disposer d’un véhicule adapté, d’une pleine accessibilité à ce véhicule aménagé, des espaces suffisamment grands pour permettre les rotations du fauteuil roulant (espace de giration de 150 cm), des espaces de stockages des matériels (appareillages, dispositifs médicaux, consommables, …), liste non limitative”.
Il sera d’emblée relevé que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, justifie d’indemniser les adaptations rendues nécessaires par le fait dommageable, tant du logement principal de M. [S] situé à [Localité 11] que de sa résidence secondaire située à [Localité 13], dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci s’y rendait régulièrement durant les vacances antérieurement à l’accident.
La circonstance que le demandeur soit propriétaire indivis de sa résidence secondaire et que les travaux d’aménagement supposent l’autorisation – non acquise – de tous les coindivisaires est à cet égard indifférente, la victime conservant en toute hypothèse la libre disposition des fonds qui lui sont alloués en réparation de son préjudice.
En revanche, pour évaluer le coût des aménagements litigieux, M. [S] se borne à produire un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à sa demande par M. [Z] [T], architecte, le 4 août 2021. Or, si le tribunal ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la contradiction des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur un tel document qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve (not. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710 ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.247).
Aussi, dès lors que la nécessité d’aménager le logement et la résidence secondaire de la victime est établie mais que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant d’en évaluer le coût, il est nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction à cette fin, conformément à l’article 143 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire architecturale dans les termes du dispositif, en mettant les frais de consignation à la charge de M. [S] qui a le plus intérêt à la mesure, et de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Si la société GMF Assurances offre de verser à la victime une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation des frais de logement adapté, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention en ce sens par la victime et ne peut, dès lors, lui allouer une telle somme, fût-ce à titre provisionnel, sauf à statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [S] sollicite une somme de 28 448,70 euros, après réduction du droit à indemnisation, sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 25 369,75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 15 juin 2017 au 12 juillet 2019, du 18 janvier 2021 au 26 février 2021 et du 30 mars 2021 au 2 juillet 2021 (893 jours) : 893 x 28 = 25 004 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 95 % du 13 juillet 2019 au 17 janvier 2021 et du 27 février 2021 au 29 mars 2021 (586 jours) : 586 x 28 x 95 % = 15 587,60 euros.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 40 591,60 euros, soit celle de 28 414,12 euros [40 591,60 x 70 %] après réduction du droit à indemnisation.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [S] sollicite une somme de 56 000 euros, après réduction du droit à indemnisation.
La société GMF Assurances offre celle de 31 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 6/7 par l’expert judiciaire, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 50 000 euros, ramenée à celle de 35 000 euros [50 000 x 70 %].
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 8 400 euros, après réduction du droit à indemnisation.
La société GMF Assurances offre une somme de 3 500 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire fixe à 6/7 le préjudice esthétique temporaire en raison de la tétraplégie, des périodes avec trachéotomies et vacuothérapie, et de l’alitement prolongé.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 12 000 euros, soit celle de 8 400 euros [12 000 x 70 %], après réduction du droit à indemnisation, dans la limite de ce qui est sollicité.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [S] sollicite une somme de 315 000 euros, après réduction du droit à indemnisation.
La société défenderesse offre une somme de 264 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 90% au regard de la “tétraplégie traumatique contractée par la victime” qui correspond à une “tétraplégie spastique ASIA A de niveau sensitif C5-C6 à gauche pour C6 à droite, et moteur en C5-C6 correspondant à un taux intermédiaire” entre la tétraplégie haute complète et la tétraplégie basse complète.
La victime étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 4 200 euros, et il lui sera alloué une indemnité 378 000 euros, réduite à celle de 264 600 euros [378 000 x 70 %].
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [S] sollicite une somme de 56 000 euros, après réduction du droit à indemnisation.
La société GMF Assurances offre la somme de 7 000 euros.
Fixé à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 35 000 euros, réduite à celle de 24 500 euros [35 000 euros x 70 %].
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [S] sollicite une somme de 70 000 euros, après réduction du droit à indemnisation.
La société GMF Assurances offre celle de 21 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la victime pratiquait de nombreuses activités spécifiques sportives ou de loisirs antérieurement à l’accident, et notamment du ski, du roller, du surf ou encore du kitesurf.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [S] est désormais dans l’incapacité de pratiquer de telles activités, ce qui justifie, au regard de son âge à la date de la consolidation, soit 57 ans, de lui allouer la somme de 40 000 euros, réduite à celle de 28 000 euros [40 000 x 70 %].
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [S] sollicite, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 42 000 euros.
La société GMF Assurances offre celle de 17 500 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que “de par l’atteinte génito-sphinctérienne liée à la blessure médullaire, il existe un indéniable préjudice sexuel recouvrant l’impossibilité de réalisation de l’acte sexuel (aucun rapport ou tentative depuis l’accident) et une perte de fertilité même si le couple ne comptait plus avoir d’enfants”, et que “la victime conserve toutefois un potentiel de libido qui ne peut s’exprimer”.
Cette situation justifie d’allouer à M. [S] une somme de 50 000 euros, ramenée à celle de 35 000 euros (50 000 x 70 %].
— Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le demandeur sollicite une somme de 35 000 euros.
La société GMF Assurances conclut au débouté de la demande.
En l’espèce, il est constant que le demandeur est père de deux filles, de sorte qu’il a pu fonder une famille antérieurement à l’accident. Il ressort, en outre, des déclarations recueillies lors de l’expertise que “le couple ne comptait plus avoir d’enfants”.
Ainsi, aucun préjudice d’établissement n’est caractérisé.
Partant, la demande sera rejetée.
2.2. Sur les préjudices des victimes indirectes
2.2.1. Sur les préjudices de Mme [R] [S]
— Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [S] sollicite, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 10 080 euros, en faisant valoir qu’elle s’est rendue quasi quotidiennement au chevet de son époux hospitalisé pendant deux ans et qu’elle a réduit son temps de travail à la suite de l’accident.
La société GMF Assurances conclut au rejet de cette prétention, en soutenant que la demanderesse allègue des troubles dans les conditions d’existence avant la consolidation de l’état de santé de son époux alors qu’il s’agit d’un préjudice permanent.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec son époux, et qu’elle s’est rendue durant plusieurs mois au chevet de celui-ci qui était alors hospitalisé, ce qui caractérise des troubles dans les conditions d’existence.
La circonstance que Mme [S] se soit rendue au chevet de son époux alors que l’état de santé de ce dernier n’était pas encore consolidé ne fait pas obstacle à l’indemnisation de ce préjudice, dont le caractère permanent s’apprécie en considération de la victime par ricochet et non de la victime directe.
Aussi, cette situation justifie d’allouer la somme de 12 000 euros, soit celle de 8 400 euros [12 000 x 70 %] après réduction du droit à indemnisation, en réparation de ce préjudice.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Mme [S] sollicite, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 14 000 euros.
La société GMF Assurances offre celle de 10 500 euros.
Sur ce, les séquelles conservées par la victime directe à la suite de l’accident ont nécessairement provoqué une souffrance morale à son épouse, avec laquelle il entretient un lien affectif réel, ce qui justifie d’allouer à la demanderesse la somme de 15 000 euros, soit celle de 10 500 euros [15 000 euros x 70 %], après réduction du droit à indemnisation, en réparation de son préjudice d’affection.
— Préjudice sexuel
La victime par ricochet peut subir un préjudice sexuel au regard du préjudice sexuel subi par la victime directe.
La demanderesse sollicite, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 21 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société GMF Assurances offre celle de 10 500 euros.
Au regard du préjudice subi par M. [S], touchant à la fois l’atteinte de l’organe sexuel ainsi que le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, la demanderesse subi nécessaire un préjudice par ricochet qu’il convient d’indemniser à hauteur de 18 000 euros, ramenée à la somme de 12 600 euros [18 000 x 70 % ].
2.2.2. Sur le préjudice d’affection de Mmes [U] et [K] [S]
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Mmes [U] et [K] [S] sollicitent, chacune, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 7 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société GMF Assurances offre, pour chacune des demanderesses, la somme de 7 000 euros.
Les séquelles conservées par M. [S] à la suite de l’accident ont nécessairement engendré une souffrance morale à ses deux filles qui justifie de leur allouer, à chacune, la somme de 10 000 euros, réduite à celle de 7 000 euros [10 000 x 70 %], en réparation de leur préjudice d’affection.
3. Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
En l’espèce, M. [S] fait valoir que la société GMF Assurances n’a formulé aucune offre provisionnelle et/ou définitive complète et suffisante dans les huit mois de l’accident, de sorte que le montant total des indemnités allouées par le tribunal doit produire intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 15 février 2018 jusqu’au jour du jugement définitif.
Il ressort de la procédure que par courrier du 8 février 2018 réceptionné le 9 février 2018, M. [S] a formé une demande d’indemnisation auprès de la société GMF Assurances, conformément à l’article L. 211-9, alinéa 1er, du code des assurances, ce dont il résulte que l’assureur disposait d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 9 mai 2018, pour présenter une offre d’indemnité ou une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Le tribunal observe que la défenderesse a respecté les dispositions de l’article L. 211-9, alinéa 1er, susvisé, dès lors qu’elle a répondu à la victime de manière motivée, par courrier du 26 avril 2018, réceptionné le 28 avril 2018, en lui opposant une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Pour autant, la société GMF Assurances demeurait tenue de respecter les délais visés à l’article L. 211-9, alinéa 2, du code des assurances, en raison de l’atteinte subie à la personne de M. [S].
A cet égard, il est constant que l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’il avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 15 février 2018, et une offre définitive dans les cinq mois à compter du jour où il était informé de cette consolidation, soit au plus tard le 20 mars 2022, dès lors qu’il ne conteste pas avoir eu connaissance du rapport d’expertise dès le 20 octobre 2021.
Or, la première offre devant être regardée comme complète et suffisante résulte des conclusions notifiées par la société GMF Assurances le 10 août 2022.
Dès lors, il ya lieu de dire que le montant de l’offre faite à M. [S], avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produit intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 15 février 2018 au 10 août 2022.
Enfin, conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du [Localité 14] est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à la présente procédure.
Il y a lieu de réserver les dépens dès lors que le tribunal ne vide pas sa saisine et de surseoir à statuer sur la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune considération ne justifie de limiter l’exécution provisoire à la moitié des sommes allouées sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [I] [S], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 4 776 euros au titre des frais divers ;
— 184 179,80 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 33 393,01 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 3 626 999,08 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 222 203,66 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 113 993,29 euros au titre de l’aménagement du véhicule ;
— 28 414,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 264 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 24 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 28 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 35 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [R] [S], à titre de réparation de ses préjudices, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 8 400 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— 10 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 12 600 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [U] [S], provisions non déduites, la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice d’affection ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [K] [S], provisions non déduites, la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice d’affection ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [I] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10 août 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 février 2018 jusqu’au 10 août 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Avant-dire droit, sur les frais de logement adapté,
Ordonne une expertise architecturale ;
Désigne à cet effet :
M. [W] [E]
CEAC [Adresse 6],
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
avec pour mission de :
1) se rendre au domicile de M. [I] [S], situé [Adresse 8] ainsi qu’au sein de sa résidence secondaire située [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
2) décrire les logements de M. [I] [S] ;
3) dire si ces logements sont adaptés au handicap présenté par la victime ;
4) si les logements ne sont pas adaptés au handicap, déterminer les aménagements de chacun de ces logements, intérieurs et le cas échéant extérieurs, nécessités par le handicap, en chiffrer le coût et donner s’il y a lieu son avis sur les devis et factures présentés ;
5) donner un avis sur les travaux déjà réalisés et sur leur coût, et sur le coût des travaux qui resteraient à réaliser ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire ;
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise ;
— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces relatives à l’acquisition de sa maison et de ses éventuels aménagements ainsi que les pièces médicales permettant à l’expert d’apprécier la gravité du handicap pour évaluer les adaptations ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’ expertise , de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’ expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’ expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’ expertise qui devra être consignée par M. [I] [S] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, au plus tard le 2 juin 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif (un exemplaire) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 30 janvier 2026, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d’ expertise ;
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des frais de logement adapté jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9:30 pour faire le point sur la mesure d’instruction.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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