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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 janv. 2024, n° 23/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00622 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XC6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
N° RG 23/00622 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XC6O
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DE GESTION DE L’INSTITUT DE GENECH
Rue de la Libération
59242 GENECH
Représentée par Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
MSA NORD PAS DE CALAIS
33 Rue du Grand But
59160 CAPINGHEM
Représentée par Mme [O] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Assesseur: Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.
Exposé du litige :
M [F] [X] salarié de l’Association de Gestion de l’Institut de Genech, a transmis un arrêt de travail initial daté du 24 août 2022 puis une prolongation de cet arrêt datée du 7 septembre 2022. Il a ensuite adressé un certificat médical initial accident du travail daté du 10 septembre 2022 concernant un accident du 23 août 2022.
L’Association de Gestion de l’Institut de Genech a déclaré l’accident de son salarié le 16 septembre 2022 avec réserves. Il y était fait mention d’un accident du 23 août 2022 constitué dans un entretien avec la direction générale.
Par courrier du 9 décembre 2022, la MSA a informé l’Association de Gestion de l’Institut de Genech de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’Association de Gestion de l’Institut de Genech a saisi le 9 janvier 2023 la commission de recours amiable.
A défaut de réponse dans les deux mois, l’Association de Gestion de l’Institut de Genech a saisi la présente juridiction le 7 avril 2023.
* * *
Par conclusions reprise oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’Association de Gestion de l’Institut de Genech sollicite du tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable
— déclarer inopposable à elle la décision de prise en charge de la MSA du 9 décembre 2022 relative à l’accident déclaré par M [F] [X]
— condamner la MSA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
Elle fait état de ce que la cour de cassation considère que c’est à la victime de démontrer que l’arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec des évènements survenus au temps et lieu du travail ou en lien avec le travail ; elle indique qu’en l’espèce, l’entretien qui s’est déroulé ce jour-là entre M [F] [X] et le directeur général de l’institut, s’est tenu à la demande expresse de M [F] [X] et s’est passé tout à fait normalement. Le contrôleur pour reconnaître l’accident du travail ne s’est basé que sur les seuls dires du salarié ce qui n’est pas admis par la jurisprudence. Elle relève que ce n’est d’ailleurs que 15 jours plus tard que M [F] [X] a transmis un cmi accident du travail.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la MSA sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision de la caisse
— rejeter la demande d’inopposabilité formulée par l’Association de Gestion de l’Institut de Genech
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc
— A titre reconventionnel condamner l’Association de Gestion de l’Institut de Genech au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du cpc
— débouter l’Association de Gestion de l’Institut de Genech de l’ensemble de ses demandes
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et de l’absence de renversement de cette présomption par l’employeur.
MOTIFS :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
En d’autres termes, l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue indéniablement au temps et lieu du travail soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu au temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ne peut être prétendu à ce que la lésion soit survenue au temps et lieu du travail, aucun élément comme des témoignages de personnes présentes sur les lieux du travail, n’établissant qu’un retentissement psychologique serait survenu alors que M [F] [X] était encore au temps et lieu du travail. De plus il résulte du questionnaire rempli par l’assuré que celui-ci a repris son travail le lendemain 24 août.
Il appartient donc à la MSA dans sa relation à l’Association de Gestion de l’Institut de Genech d’établir le lien possible entre la lésion invoquée et un évènement ayant date certaine ; si ce lien possible est établi, la présomption d’imputabilité s’appliquera et à partir de là il appartiendra à l’employeur de rapporter la preuve que ce lien possible n’est pas effectif en l’espèce.
Or en l’espèce, la lésion a été constatée médicalement le 10 septembre 2022 ; en effet si M [F] [X] a été en arrêt de travail le 24 août 2022 s’agissant d’un simple arrêt de travail, il n’est pas renseigné quant à la lésion ou pathologie constatée. De fait, la MSA ne peut donc se prévaloir d’un lien issu d’une proximité temporelle des deux éléments.
Quand bien même serait-il admis une constatation médicale le 24 août, au lendemain de l’entretien, la seule proximité temporelle serait insuffisante à établir un lien possible entre l’entretien et la constatation médicale à défaut d’éléments sur les circonstances de l’entretien. Par ailleurs, les observations du médecin conseil sur le lien entre la lésion et l’entretien, ne s’imposent pas au tribunal et ne peuvent constituer la preuve attendue.
En tout état de cause, l’annonce d’une mesure organisationnelle, qui elle est établie au vu du mail du 23 août à 20h05, mais relève du pouvoir de direction de l’employeur, ne peut s’assimiler à un accident du travail.
Par sa décision, la MSA a de fait permis à M [F] [X] de faire l’économie de la preuve d’une exposition à des risques psycho sociaux devant un CRRMP.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à l’Association de Gestion de l’Institut de Genech la décision de prise en charge de la MSA du 9 décembre 2022 relative à l’accident déclaré par M [F] [X].
La MSA qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Association de Gestion de l’Institut de Genech ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DIT inopposable à l’Association de Gestion de l’Institut de Genech la décision de prise en charge de la MSA du 9 décembre 2022 relative à l’accident déclaré par M [F] [X]
— DEBOUTE l’Association de Gestion de l’Institut de Genech de sa demande au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNE la MSA aux dépens
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
— RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERELa PRÉSIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Tarrazi
1 CCC à:
— l’association de gestion de l’institut de Genech
— MSA
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