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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 25/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04811 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K5Y
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025
à Me RIOU-SARKIS
Copie certifiée conforme délivrée le 03/07/2025
à SAS CARBONE, M. [E]
Copie aux parties délivrée le 03/07/2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X], [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Pauline CHAMPEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
LA SOCIETE CARBONE, SAS au capital social de 20 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°883 372 356, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
Monsieur [N] [E]
né en [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon, en date du 16 mai 2024, il a été ordonné à M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone de remettre à M. [F] [L] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule Porsche 911 Carrera, immatriculé en Allemagne HOH784 et en France sous le numéro provisoire WW978PX, après avoir effectué les démarches administratives nécessaires et ce, à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de 6 mois.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 04 juin 2024.
Par assignations du 02 mai 2025 et du 05 mai 2025, M. [F] [L] a fait attraire M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
voir ordonner la liquidation de cette astreinte à 9.200 € ;condamner M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone à lui verser la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;fixer une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, 48h après la signification de la décision pendant 6 mois ;condamner solidairement M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone, en l’absence de restitution à M. [F] [L] du certificat d’immatriculation définitif du véhicule Porsche 911Carrera, immatriculé en Allemagne HOH784 et en France sous le numéro provisoire WW978PX, au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 48h à compter de la signification de la présente décision, pendant 100 jours,condamner M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone à lui verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 05 juin 2025, M. [F] [L], maintient ses demandes.
Régulièrement cités en l’étude, M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone ne comparaissent pas.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, M. [F] [L] fait valoir que M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone n’ont pas exécuté leur obligation et qu’ils ne lui ont jamais remis le certificat d’immatriculation définitif.
L’ordonnance a été signifiée le 04 juin 2024. L’astreinte de 500 € par jour a couru durant les six mois fixés par le juge de [Localité 10], soit durant 184 jours. Elle s’élève ainsi à 9.200 €. Cette somme n’est pas disproportionnée à l’enjeu du litige, dans la mesure où M. [F] [L] ne peut pas utiliser son véhicule au moins depuis l’ordonnance du 16 mai 2024.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés ;
M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone n’ont pas donné suite à l’injonction qui leur a été donnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon, en date du 16 mai 2024, signifiée le 04 juin 2024. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Toulon, d’une astreinte provisoire journalière de 50 €, qui commencera à courir quinze jours après la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommage et intérpets que dans le cas de malice, de mauvaise fois ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge, mais ils n’ont pas résisté aux prétentions du demandeur, en ce qu’ils n’ont simplement pas comparu. Il n’y a pas lieu de les condamner à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens.
M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone seront condamnés à payer à M. [F] [L] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulon dans son ordonnance de référé du 16 mai 2024, à la somme de 9.200€ ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone à payer cette somme à M. [F] [L] ;
ASSORTIT l’injonction faite à M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone par le tribunal judiciaire de Toulon dans son ordonnance de référé du 16 mai 2024, d’une astreinte provisoire journalière de 50 € par jour de retard, durant 6 mois ;
DIT que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement par commissaire de justice ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone à payer à M. [F] [L] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [E] et la S.A.S. Carbone aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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