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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 avr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [C] [L]
[S] [U] épouse [L]
c/
[Y] [P]
S.A.R.L. MOB 21
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS7M
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS [W] & [N] – 62la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [C] [L]
né le 30 Mai 1982 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Mme [S] [U] épouse [L]
née le 09 Janvier 1980 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [Y] [P]
né le 06 Octobre 1947 à [Localité 20] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Simon [N] de la SELAS [W] & [N], demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. MOB 21
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 8 avril 2022, M. [C] [L] et Mme [I] [U] épouse [L] ont acquis auprès de M. [Y] [P] une maison sise [Adresse 12] à [Localité 17] pour un montant de 750 000 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, les époux [L] ont assigné M. [P] et la SARL Mob 21 en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 19 mars 2025, les époux [L] ont demandé au juge des référés de :
— les recevoir en leurs demandes ;
— débouter la SARL Mob 21 de ses entières demandes ;
— débouter M. [P] de ses entières demandes ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— réserver les dépens.
Les époux [L] exposent que :
postérieurement à l’achat de la maison, ils ont entrepris des travaux de rénovation complète. Toutefois, des travaux de couverture n’ont pas été envisagés car l’ensemble des intervenants au dossier de vente se sont accordés sur le fait que la toiture était en bon état ;
néanmoins, ils ont tout de même chargé la SARL Mob 21 de réaliser des travaux de remplacement de la charpente et de la couverture de l’extension sud de la maison pour permettre un agrandissement des ouvertures ;
postérieurement à ces travaux, ils ont constaté des infiltrations d’eau importantes et des problèmes d’évacuation des eaux pluviales de la toiture. Ces désordres ont en outre endommagé des plaques de plâtre neuves au sein de la maison ;
à leur demande, la SAS Bourneaud a procédé à un diagnostic. Il ressort ainsi du courriel de cette dernière en date du 7 mars 2024 que la toiture de leur propriété est affectée de nombreuses malfaçons. La SAS Bourneaud a ainsi émis deux devis pour le remplacement intégral de la couverture à joints debout de l’extension et pour le remplacement du reste de la toiture, soit un montant total de 77 654, 47 € ;
ils sont aussi confrontés à des problèmes d’évacuation d’eau lors des intempéries. Il est apparu que le réseau d’eaux pluviales n’était en partie relié à aucun puits ;
il est précisé que M. [P] est un professionnel du bâtiment et qu’il ne saurait donc se prévaloir d’une clause exclusive ou limitative de garantie des vices cachés. De plus, celui-ci ne saurait valablement invoquer l’apparence des vices au moment de la vente, cette question relevant d’un débat au fond ;
sur la demande reconventionnelle de la SARL MOB 21, il doit être constaté l’existence de contestations sérieuses. En effet, aucun procès-verbal de réception n’a été établi à ce jour et ils entendent soulever à l’égard de la défenderesse l’exception d’inexécution.
En conséquence, les époux [L] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 19 mars 2025.
M. [P] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— débouter les époux [L] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur l’expertise judiciaire en jugeant dans l’hypothèse où elle serait ordonnée que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire sera à la charge des demandeurs qui seront condamnés à titre provisoire aux dépens.
M. [P] fait valoir que :
les désordres dont se plaignent les demandeurs affectent des éléments accessibles, visibles et apparents tel qu’en atteste le rapport de la SAS Bourneaud. En outre, les demandeurs ont effectué de nombreuses visites avant leur achat, et ce, accompagnés d’entrepreneurs en bâtiment et d’architectes ;
il ne dispose d’aucune formation ou compétence en technique du bâtiment et s’est seulement entouré de techniciens compétents dans la gestion de ses sociétés. Il est de plus retraité depuis 2009 et n’a plus aucun rôle actif dans ses sociétés ;
il n’a jamais connu d’épisode d’infiltrations d’eau dans sa cave et souligne que cette allégation n’est appuyée par aucune pièce.
La SARL MOB 21 demande au juge des référés de :
— constater que, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa garantie et à toute responsabilité, la société MOB 21 ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire ;
À titre reconventionnel,
— condamner les époux [L] à lui payer la somme de 11 952, 28 € au titre de la facture impayée du 31 août 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— à défaut, dire que l’expert aura pour mission de faire les comptes entre les parties ;
— condamner les époux [L] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL MOB 21 soutient que :
les demandeurs lui ont confié des travaux de rénovation de leur maison. Elle a finalement émis un devis de 16 452, 58 € à la date du 20 mars 2023. Ce devis a été accepté et un acompte de 4 500 lui a été versé ;
une facture récapitulative de 16 452, 58 a été adressée aux demandeurs le 31 août 2023. Néanmoins, ceux-ci n’ont pas versé d’autre somme que celle de l’acompte mais reconnaissent l’exécution des travaux ;
leur obligation de payer le montant n’est donc pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision d’un montant de 11 952, 58 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise des époux [L]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [L] versent notamment aux débats :
— attestation notariée de vente du 8 avril 2022 ;
— devis SARL Mob 21 du 22 novembre 2023 ;
— facture SARL Mob 21 du 31 août 2023 ;
— photographies ;
— devis pour diagnostic toiture du 29 janvier 2024 ;
— courriel SAS Bourneaud du 7 mars 2024 ;
— rapport diagnostic toiture du 8 avril 2024 ;
— devis SAS Bourneaud du 3 juillet 2024 ;
— procès-verbal de constat d’huissier du 27 septembre 2024.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir acquis leur propriété auprès de M. [P] et avoir confié des travaux de rénovation de charpente à la société Mob 21. Ils font état de désordres consistant en des infiltrations d’eau et des problèmes d’évacuation des eaux pluviales. Ils justifient à l’appui de leurs allégations d’un diagnostic de la SAS Bourneaud listant des manquements aux règles de l’art qui seraient à l’origine des infiltrations ainsi que d’un procès-verbal de constat d’huissier relevant qu’une descente d’eaux pluviales ne serait raccordée à aucune canalisation.
Les demandeurs envisagent ainsi de se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de M. [P] et d’engager la responsabilité de la société Mob 21 du fait de ses travaux sur la toiture de leur extension Sud. Il doit être précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer définitivement sur la qualité de professionnel du bâtiment de M. [P] et sur le caractère apparent ou caché des vices allégués. Ces questions ne pourront être tranchées qu’à l’issue d’un débat devant le juge du fond. Il ne saurait être considéré que toute action au fond est à l’ évidence manifestement vouée à l’échec.
Au vu de ces éléments, les époux [L] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission retenue au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la société Mob 21
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société Mob 21 verse à l’appui de sa demande de provision un devis du 20 mars 2023 (signé par les époux [L]) et une facture du 31 août 2023 portant sur une somme totale de 16 452, 58 € TTC. Elle atteste en outre avoir perçu un acompte de 4 500 € de la part des époux [L].
Cependant, les époux [L] font valoir la survenance de désordres affectant les travaux effectués par la société Mob 21, l’absence de procès-verbal de réception et se prévalent d’une exception d’inexécution dont le bien fondé ne saurait être tranché que par le juge du fond, éclairé des conclusions de la mesure d’expertise ordonnée.
Dès lors, il apparaît que l’obligation de payer le solde des travaux des époux [L] se heurte à des contestations sérieuses et la société Mob 21 sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] et la société Mob 21, défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [L] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la mesure où il est fait droit à leur demande d’expertise, il n’y a pas lieu de condamner les époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [P] et la société Mob 21 seront donc déboutés de leurs demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL MOB 21 de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [E] [H]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 11] à [Localité 18] chez M. [C] [L] et Mme [I] [U] épouse [L] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Donner tous éléments techniques permettant de déterminer la date d’apparition de chaque désordre et de dire s’ils étaient existants et apparents au moment de la vente de l’immeuble le 8 avril 2022 ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
13. Proposer un projet de comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [L] et Mme [I] [U] épouse [L] à la régie du tribunal au plus tard le 30 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SARL MOB 21 de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Y] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [C] [L] et Mme [U] épouse [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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