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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 avr. 2026, n° 26/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 avril 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 avril 2026 par Mme [R] ;
Vu la requête de [S] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03.04.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03.04.2026 à 16h08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1120;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Avril 2026 reçue et enregistrée le 05 Avril 2026 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le courriel en date du 2 avril 2026 de la Secrétaire Générale du Barreau de Lyon, joint au présent procès-verbal, annonçant une grève totale des avocats du Barreau de Lyon à compter du même jour minuit et jusqu’au 16 avril 2026, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés;
Vu la demande de l’intéressé d’être assisté d’un avocat et l’impossibilité d’obtenir la désignation d’un avocat commis d’office en raison des circonstances susvisées ;
Vu les circonstances exceptionnelles et insurmontables liées au mouvement de grève des avocats du Barreau de Lyon et les délais contraints dans lequel le juge doit statuer, il est nécessaire de tenir l’audience ce jour malgré l’absence d’avocat pour assister l’intéressé ;
PARTIES
Mme [R] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [A]
né le 26 Mai 1996 à [Localité 2] – ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
en présence de Mme [J] [Y] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
A l’audience, l’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il en sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [A] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [A] le 01 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 01 avril 2026 notifiée le 02 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Avril 2026, reçue le 05 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03.04.2026, reçue le 03.04.2026, [S] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [S] [A] conteste par requête la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
A l’audience, il précise sur demande du juge qu’il a contesté l’OQTF et qu’il aurait un rdv devant le tribunal administratif le 17/04/2026; il rappelle qu’il est arrivé en France avec un visa suite à son mariage et qu’il a fait une demande de titre de séjour et a donné ses empreintes en février à la préfecture;
Il dit qu’il va vivre chez le père de sa femme, qu’il vit chez quelqu’un depuis que sa femme l’a fait fait partir de son domicile, qu’il est titulaire d’un Master 2 management budgétaire et qu’il veut travailler en France; il ajoute qu’il n’est pas violent et qu’il s’est rendu lui-même à la police;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
[S] [A] soulève dans sa requête écrite un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
En l’espèce, la requête présentée par la préfecu=ture de la [Localité 3] le est datée et signée pour la préfète et par délégation par le sous-préfet de [Localité 4], titualire d’une délégation de signature régulièrement publiée;
En conéqunce, ce moyen sera écarté;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
[S] [A] soutient que la décision préfectorale serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de se garanties de représentation;
S’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA précité que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté et il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
En l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture de la [Localité 3] a rappelé les circonstances ayant conduit au placement en garde à vue de [S] [A] puis en retenue pour vérification de son droit au séjour, à l’OQTF et à la décision de placement en rétention prises à son encontre; si la préfecture se contente d’indiquer qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne précise pas qu’il a présenté une pré-demande de titre de séjour, elle rappelle en revanche qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et elle constate qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement si bien qu’aucune autre mesure n’est apparue suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement;
La préfecture constate en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de [S] [A] au respect de sa vie familiale puisqu’il a déclaré en audition être marié avec [A] [B] dont il est séparé depuis le 02/02/2026;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pourra être accueilli ;
— Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
[S] [A] soutient que la préfecture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et que la préfecture aurait dû privilégier une assignation à résidence, mesure moins contraignante,chez son beau-père;
Néanmoins et comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture de la [Localité 3] le 01/04/2026 est exempte de toute erreur manifeste d’appréciation; si l’intéressé a remis son passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’un hébergement actuel et pérenne;
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra également qu’être rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Avril 2026, reçue le 05 Avril 2026 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention le 02/04/2026 à la levée de sa retenue;
Attendu que les pièces jointes à la requête attestent que la procédure préalable à la rétention, vérifiée d’office par le juge en l’absence d’avocat, est régulière.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que si [S] [A] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport, il ne justifie pas disposer de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ordonnée par le juge du tribunal judiciaire alors que l’attestation d’hébergement chez son beau-père produite au soutien de sa requête est datée du 06/02/2025 soit il y a près d’un an ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;
A ce stade de la rétention, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de [S] [A] sont établies avec une demande de routing pour obtenir un vol vers l’Algérie le 03/04/2026;
Il est rappelé à [S] [A] que seulm le tribunal administratif est compétent pour statuer sur sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 01/04/2025;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAU et 26/01121, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [A] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [A] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [A] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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