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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 janv. 2026, n° 23/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01938 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EN5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, entreprise régie par le Code des Assurances, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège
Représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [U] [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5],
et
Madame [I] [B] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Frédérique MARQUOIS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêts acceptée le 15 avril 2019, M. [J] [X] et son épouse Mme [I] [N] (ci-après les époux [X]) ont souscrit auprès de la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes deux prêts immobiliers remboursables en 300 mensualités :
Un prêt n° 5717647 d’un montant de 38 000 eurosUn prêt Primolis n° 5717648 d’un montant de 64 696,37 euros.
Ces prêts sont garantis par la caution solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC).
Des échéances d’emprunt étant demeurées impayées, par lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) du 9 juin 2023, la banque a mis les époux [X] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 91,59 euros au titre du prêt n° 5717647 et la somme de 1 141,89 euros au titre du prêt n°5717648, et ce dans un délai de 15 jours à réception des présentes.
En l’absence de régularisation, par LRAR en date du 10 juillet 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts susvisés.
Par lettres du 11 août 2023, la banque actionnait la caution solidaire de la société CEGC.
Par LRAR du 8 septembre 2023, la société CEGC a informé les époux [X] qu’elle venait d’être appelée à régler les sommes dues au titre de son engagement de caution.
Selon quittance subrogative du 17 octobre 2023, le société CEGC a réglé à la banque la somme de 93 746, 38 euros en exécution de son engagement de caution.
Par LRAR du 24 octobre 2023, la société CEGC a mis en demeure les époux [X] d’avoir à lui rembourser la somme de 93 746, 38 euros sous huitaine, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la CEGC a fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024, de voir :
— Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 93 746,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 17 octobre 2023
— Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— S’opposer à toute demande de délai de paiement
— Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les époux [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, elle indique solliciter, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, le remboursement de ce qu’elle a réglé à la banque sur le fondement du recours personnel de la caution.
Elle s’oppose au prononcé de délais de paiement au bénéfice des époux [X], au motif que ces derniers ont déjà bénéficié de larges délais pour satisfaire à leur obligation de remboursement et qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une société d’assurance.
***
En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 mai 2024, les époux [X] entendent voir :
— Déclarer irrecevable et en tous les cas, non fondée la demande introduite par CEGC,
— Leur accorder les délais de paiements les plus larges qui soit, compte tenu de leur situation
— Dire que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
— Rejeter toute demande introduite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font observer qu’il ne s’est écoulé que six mois entre le 1er incident de paiement et l’établissement de la quittance subrogative de la société demanderesse, ce qui interroge sur le motif tiré de l’ancienneté des impayés soulevé par cette dernière pour s’opposer à tout délai de paiement.
Ils expliquent qu’ils ont tenté de trouver une solution amiable avec la banque puis avec la société CEGC, en vain ; qu’ils ne sont pas de mauvaise foi mais ont connu des difficultés passagères, notamment en ce qu’ils sont parents de 4 enfants. Ils précisent que Mme [X] ne travaille pas ; qu’ils ont l’intention de poursuivre la rénovation de leur bien immobilier en vue de le revendre et d’ainsi régler leur dette à l’égard de la demanderesse.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera relevé que les époux [X] qui entendent voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la société CEGC ne soutiennent aucun moyen de droit ou de fait à cette fin. Par conséquent, cette demande, non fondée, sera rejetée.
§1. Sur le recours direct de la caution
Aux termes de l’article 2035 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Pour exercer un recours personnel, il suffit que la caution ait payé. Le recours personnel constitue une action en paiement obéissant au droit commun. Il permet à la caution de réclamer au débiteur une indemnisation complète de tous les débours provoqués directement ou indirectement par le cautionnement.
Si, dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire, tel n’est pas le cas en cas d’exercice par la caution de son recours personnel.
En l’espèce, la société CEGC verse aux débats les actes de prêts n° 5717647 et 5717648 consentis aux époux [X] ainsi que l’engagement de sa caution au titre desdits prêts. Elle justifie par ailleurs, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la société Caisse d’épargne la somme totale de 93 746, 38 euros en suite de la défaillance des emprunteurs. En conséquence, la société CEGC justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des époux [X], ce que ces derniers ne contestent pas.
En conséquence, les époux [X] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC, au titre du recours personnel dont dispose la caution qui, en vertu de son engagement, a payé l’établissement prêteur, la somme de 93 746, 38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la quittance subrogative.
§2. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, si les époux [X] expliquent les difficultés qu’ils ont rencontrées et que leur bonne foi n’est pas remise en cause, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’ils ont la capacité financière d’apurer leur dette en respectant un échéancier. Il sera en outre relevé que depuis l’assignation, ils ne justifient pas avoir procédé à un quelconque règlement, même partiel.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de délais.
§3. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [X], qui succombent, sera condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les époux [X] à payer à la société CEGC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’existe en l’espèce aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit. Par conséquent, les époux [X] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 93 746, 38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 et ce jusqu’à complet règlement ;
Déboute M. [J] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] de leur demande de délais de paiement,
Condamne M. [J] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire,
Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [J] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] de leur demande
tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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