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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 19 nov. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDHH
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 19 Novembre 2025
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
[F] [G]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MENARD
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [G]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
ET :
DEFENDEUR :
Madame [F] [G],
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 14 octobre 2024, la société d’HLM IMMOBILIERE 3 F a donné en location à Madame [F] [G] un appartement situé [Adresse 8], à [Localité 6] moyennant un loyer de 540€, outre charges.
La locataire ayant laissé des loyers impayés, la société d’HLM IMMOBILIERE 3 F lui a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 10 décembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 2308,21€. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société d’HLM IMMOBILIERE 3 F a dès lors fait assigner Madame [G] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 22 mai 2025.
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 23 mai 2025.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 29 novembre 2024.
La société d’HLM IMMOBILIERE 3 F demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise;
— l’expulsion de la locataire et de toutes personnes dans les lieux de son fait, avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;
— la condamnation de Madame [G] :
a) à lui payer la somme de 3 897,69€ à titre de provision;
b) à payer mensuellement, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, une somme égale au montant du loyer courant majoré de 50%, sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer;
La société d’HLM IMMOBILIERE 3 F sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure et d’une somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats, à l’audience du 6 octobre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise la somme due à 240,64 €, arrêtée au 29 septembre 2025, mois d’aout 2025 inclus.
Il indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, le paiement du loyer courant ayant été repris
Madame [G], assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, en l’Étude du Commissaire de Justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres et l’interphone,) ne comparait pas.
Elle fait parvenir au Tribunal, une lettre d’excuse, son travail ne lui permettant pas de se présenter à l’audience, et sollicite une dispense de paiement de frais.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CAF a été régulièrement saisie.
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement délivré le 10 décembre 2024 visant la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que la défenderesse n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2025.
Toutefois le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.
En l’espèce, en considération des besoins du bailleur et la locataire paraissant en situation de régler sa dette locative, il convient de lui accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Si, cependant, ces délais n’étaient pas respectés, la clause résolutoire rependrait tous ses effets ; la dette sera immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire de la locataire des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur (bail, décompte, commandement de payer) que la créance s’élève à la somme de 240,64€ représentant les loyers et les charges impayés au 29 septembre 2025, mois d’aout 2025 inclus.
Il convient donc de condamner à titre provisionnel Madame [G] à payer ladite somme.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si la défenderesse respecte les délais accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance du 10 février 2025
Elle sera alors redevable envers la demanderesse à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Aucun élément ne vient justifier la fixation d’une indemnité d’occupation majorée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse supportera tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer sur lequel est fondée la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 10 février 2025 mais en suspendons toutefois les effets
Condamnons Madame [F] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F une provision de la somme de 240,64€ représentant les loyers et charges échus impayés au 29 septembre 2025, mois d’aout 2025 inclus, avec intérêts au taux légal
Autorisons Madame [F] [G] à se libérer de la dette en 4 mensualités de 48€ en plus du loyer courant, les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois, et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette, le 5ème versement correspondant au solde de la dette.
Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra.
Disons que, dans le cas contraire, la locataire devra quitter les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 5] sur simple demande du bailleur ; à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; que Madame [F] [G] sera condamnée à titre provisionnel, à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons Madame [F] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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