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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01289 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB2B Minute N°25/1302
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 [7] 2025 pour notification à [V] [J] [D] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
[V] [J] [D] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
Me Louis MARY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 31 Décembre 2025 à :
—
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Décembre 2025
Décision du 31 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [J] [D] [W]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 11] (Togo)
Date de l’admission : 21/12/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 24 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [V] [J] [D] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [Z] [Y] demande la mainlevée de la mesure, exposant d’une part qu’il n’est pas justifié de la transmission de la décision d’admission a la commission départementale des soins psychiatriques contrairement aux disposition de l’article L 3313-1 et suivants du code de la santé publique, et d’autre part qu’il n’est pas établi que l’état de monsieur [V] [J] [D] [W] compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public. Il relève que le patronyme de monsieur, compris par les policiers comme étant « white christ », a u en cette période de fêtes, créer une incompréhension.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [P] [K] le 21/12/2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 21/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [13].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [M] le 22/12/2025 ;
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [T] le 23/12/2025 ;
5/ L’arrêté en date du 23/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [H] le 24/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Le code de la santé publique prévoit que les décisions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement doivent être transmis sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques. En l’espèce il n’est pas justifié de cette transmission, ce qui constitue une irrégularité.
Cependant, monsieur [V] [J] [D] [W] ne justifie pas d’un grief en lien avec cette irrégularité, ce grief ne pouvant être purement hypothétique alors qu’en l’espèce le juge des libertés et de la détention examine la situation de [V] [J] [D] [W] dans un délai très court.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En cas de décision prise par le représentant de l’État, le juge doit s’assurer au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
En l’espèce, le patient a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’Etat au constat médical, selon certificat médical du 21 décembre 2025 du docteur [P] [K], indiquant que ce dernier présente un état délirant aigüe ne lui permettant pas de donner son consentement pour des soins psychiatriques. L’arrêté portant admission en soins psychiatriques précise que ce dernier, se présentant comme étant le [J], a initialement été placé en garde à vue suite à des menaces sur personnes en charge d’une mission de service publique.
Le certificat médical des 24h établi le 22 décembre 2025 à 11h30 par le docteur [M] mentionne que le patient dit s’appeler Jésus-[J], qu’il a reçu la mission par Dieu de ramener la paix sur terre, qu’il est dans la provocation, que son discours peu informatif et partiellement désorganisé se résume à cette affirmation et se déroule dans un contexte thymique enjoué faisant douter de l’authenticité de ses troubles.
Le certificat médical des 72h établi le 23 décembre 2025 à 13h par le docteur [T] mentionne que le patient a un discours présentant des idées délirantes essentiellement mégalomaniaques et mystiques, que son comportement est fluctuant avec désinhibition, qu’il ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles et n’adhère pas aux soins.
L’avis médical du 24 décembre 2025 à l’appui de notre saisine indique que le patient dit être « le white [J] », qu’il est le frère de [A] [C], doit se rendre de toute urgence à [Localité 12] pour sauver le monde, a d’innombrables amis illustres, qu’il ne s’hydrate quasiment pas et s’alimente très peu, de sorte que le maintien des soins en hospitalisation apparaît indispensable.
Il a été établi postérieurement à l’établissement des différents certificats que le prénom du patient est [J], et son nom de famille [V]. Ce dernier à l’audience présente un discours cohérent, faisant part de convictions religieuses tout en contestant se prendre pour Jésus ; il fait part de son incompréhension quant à son hospitalisation, et antérieurement à son hospitalisation, quant aux conditions de son interpellation. Son colocataire présent à l’audience indique qu’il n’a jamais relevé de propos inquiétants ou menaçants de la part de ce dernier, ni aucun comportement problématique et que ce dernier n’a pas changé.
Les éléments versés au débat ne permettent pas au jour de l’audience de caractériser suffisamment que l’état de monsieur [V] [J] [D] [W] représente un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public, étant observé que incompréhension initiale sur son patronyme associé aux convictions religieuses qu’il exprime ont pu fausser l’analyse de la situation.
Il sera en conséquence ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, cette mainlevée prenant effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’il puisse être établi, le cas échéant un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [V] [J] [D] [W] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 31 décembre 2025 à 10H40 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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