Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 sept. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6SI Minute N°895/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 07 Septembre 2025 pour notification à [C] [M] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— Me Pauline DROUET
— M. Le procureur de la République
le 07 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 07 Septembre 2025
Décision du 07 Septembre 2025 à 09h45
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 10 février 2025 de :
[C] [M] [T]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [4]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [C] [M] [T] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [W] le 03 septembre 2025 à 10h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 06 Septembre 2025 à 09h28, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET, substituant Me Jennifer GOUBERT
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [W] le 06 septembre 2025 à
/
10h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [C] [M] [T] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [C] [M] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, substituant Maître GOUBERT
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 6 septembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, indiquant prendre son traitement de manière régulière, que celui-ci est adapté et qu’il n’y a à son sens plus de nécessité de temps de fermeture.
Me Pauline DROUET demande la mainlevée de la mesure, pour les motifs exposés par Mme [M] [T] et du fait que les certificats médicaux joints n’ont pas été réalisés sous le contrôle d’un autre médecin.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi, le fait que les certificats médicaux aient été établis par un médecin habilité expliquant l’absence de contrôle d’un autre médecin, nécessaire uniquement pour les certificats réalisés par un médecin non habilité.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Madame [C] [M] [T] fait l’objet d’un suivi psychiatrique au long cours dont la poursuite a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 24 avril 2025. Elle a pu bénéficier de sorties ponctuelles au cours de l’été.
Toutefois, le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [W] le 06 septembre 2025 à 10h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il fait état de troubles du comportement avec risque de passage à l’acte agressif persistants suite à une mise à l’isolement décidée dans un contexte de délire de persecution et d’angoisse massive rendant imminent le risque de passage à l’acte agressif.
Il résulte des débats que si la patiente apparait à ce jour relativement cohérente, stabilisée et apte selon elle à ce qu’il soit mis fin à cette mesure, le juge ne peut se substituer au diagnostic pose par le médecin, de sorte que les conditions de poursuite de l’isolement demeurant réunies, il convient d’autoriser sa poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [M] [T] au-delà de 96 heures à compter du 07 septembre 2025 à 10h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vienne ·
- Injonction de payer ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consommation
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Lot
- Partage amiable ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rente
- Crédit ·
- Révolution ·
- Champignon ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Version ·
- Capital
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Atlantique ·
- Huis clos ·
- Jugement ·
- Interjeter ·
- Adulte ·
- Vie privée ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Architecture ·
- Société par actions ·
- Audit ·
- Réseau ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.