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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 19 mars 2026, n° 19/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 mars 2026
DOSSIER : N° RG 19/00246 – N° Portalis DB2Q-W-B7D-EQJF / JAF
AFFAIRE : [C] / [U]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [A] [J] [X] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY – 99
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY – 86
DÉBATS : le 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Copie à Me [H]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019 ;
Vu l’assignation en date du 12 octobre 2020 ;
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [F] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
et
Madame [A] [J] [X] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (94)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 27 juin 2019 ;
CONSTATE que Madame [A] [C] épouse [U] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [A] [C] épouse [U] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [A] [C] épouse [U] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée Monsieur [F] [U] ;
Sur les désaccords persistants
CONSTATE l’absence de désaccord sur la question de la reprise par chacun des époux de leurs biens propres telle qu’énoncée dans le rapport du notaire désigné ;
DIT que la communauté doit à Madame [A] [C] épouse [U] la somme de 11.620 euros au titre des sommes qui lui ont été versées par sa mère ;
DIT que Madame [A] [C] épouse [U] ne doit pas récompense à la communauté au titre de versements effectués sur son deuxième pilier suisse ;
DIT que la communauté doit à Monsieur [F] [U] la somme de 30.791,90 euros au titre des sommes reçues par succession ;
DIT que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] est fixée à 1.875.000 euros ;
DIT que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8]-DE-LOIRE est fixée à 97.200 euros ;
DIT que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] est fixée à 130.000 euros ;
DIT que la valeur des parts sociales de la SCI [1] est fixée à 452.960 euros ;
DIT que la valeur des parts sociales de la SCI [2] est fixée à 64.117 euros ;
DIT que la valeur du compte courant d’associé au nom des époux contre la SCI [2] est fixée à la somme de 90.956 euros ;
DIT que ce compte courant d’associé sera attribué au copartageant qui se voit attribuer la totalité des parts sociales de la SCI [2] ;
DIT que la valeur des parts sociales de la SCI [3] est fixée à 11.342,50 euros ;
DIT que la valeur du compte courant d’associé au nom des époux contre la SCI [3] est fixée à la somme de 72.797 euros ;
DIT que ce compte courant d’associé sera attribué au copartageant qui se voit attribuer la totalité des parts sociales de la SCI [3] ;
CONSTATE l’absence de désaccord sur les montants des soldes des comptes bancaires ouverts au noms de l’épouse, de l’époux et des comptes bancaires joints tels qu’énoncés dans le rapport du notaire désigné ;
CONSTATE l’absence de désaccord sur le montant du passif indivis tel qu’énoncé dans le rapport du notaire désigné ;
DIT que Madame [A] [C] épouse [U] est redevable d’une indemnité de jouissance privative du domicile conjugal à compter du 27 septembre 2019 ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour le calcul du montant de cette indemnité ;
REJETTE la demande de Madame [A] [C] épouse [U] tendant à fixer le montant de sa créance l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 3.511,58 euros ;
DIT que Monsieur [F] [U] doit à l’indivision post-communautaire la somme 1.700 euros au titre des frais de consignation lui incombant ;
REJETTE la demande de Madame [A] [C] épouse [U] tendant à fixer le montant de la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Monsieur [F] [U] à la somme de 3.984,54 euros au titre des dépenses réalisées au moyen de fonds indivis post Ordonnance de Non Conciliation ;
DIT que Monsieur [F] [U] doit à l’indivision post-communautaire la somme 8.925 euros au titre des loyers concernant le bien sis [Adresse 5] » à [Localité 10] encaissés jusqu’au 13 novembre 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande de Monsieur [F] [U] au titre des frais d’indemnité kilométrique concernant le pavillon dépendant de la SCI [1] situé à ROSNY SOUS BOIS [Adresse 6] ;
DIT que Monsieur [F] [U] doit à l’indivision post-communautaire la somme 6.300 euros au titre des loyers et du dépôt de garantie concernant le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 11] encaissés jusqu’à juin 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande de créance de Monsieur [F] [U] au titre de la SCI [1] ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [U] tendant à l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] à son profit ;
CONSTATE l’absence de désaccord sur l’attribution des comptes bancaires ouverts aux noms de chacun des époux et des comptes joints telle qu’énoncée dans le rapport du notaire désigné ;
Sur la licitation
Vu les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et les articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que préalablement au partage, il sera procédé, après accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire d’Annecy :
* en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7], à la mise à prix de 1.875.000 euros ;
* en un seul lot, des biens immobiliers sis à [Localité 12]DE-LOIRE lieudit [Adresse 8], à la mise à prix de 97.200 euros ;
* en un seul lot, des biens immobiliers sis [Adresse 7] à [Localité 11], à la mise à prix de 130.000 euros ;
* en un seul lot, des parts sociales de la SCI [1], à la mise à prix de 452.960 euros ;
* en un seul lot, des parts sociales de la SCI [2], à la mise à prix de 64.117 euros ;
* en un seul lot, des parts sociales de la SCI [4], à la mise à prix de 11.342,50 euros.
DIT que le cahier des charges, outre les dispositions légales, stipulera qu’en cas de désertion d’enchères, celui-ci aura la faculté baisser la mise à prix du quart ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur le cahier des charges et conditions de ventes qui sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy par Maître Hélène ROTHERA ou tout avocat du barreau d’Annecy, poursuivant la procédure de partage ;
DIT que la licitation sera précédée sur l’initiative de l’avocat de la partie requérante d’un affichage au Tribunal judiciaire d’ANNECY, ainsi que par voie d’insertion dans un journal d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de situation de l’immeuble et d’une annonce sur un site internet spécialisé au moins (type le bon coin, logic-immo.fr, bien’ici, paruvendu.fr…) et conformément aux articles R221-34 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à cette fin, l’avocat de la partie requérante rédigera un avis, en assurera le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et la publication dans un journal d’annonces légales ;
DIT que l’avis mentionnera, s’agissant des immeubles :
1° les nom, prénoms et domicile du poursuivant et de son Avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau du Tribunal Judiciaire du lieu de la vente et le montant de la consignation obligatoire ;
6° l’indication que le cahier des charges et conditions de la vente peut être consulté au greffe du Tribunal ou au cabinet de l’avocat des requérants ;
DIT que l’affiche sera rédigée en caractères dont la hauteur ne pourra être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 ;
DIT que la licitation sera également précédée sur l’initiative de l’avocat de la partie requérante dans le mois qui précède la vente d’un affichage à l’entrée ou, défaut, en limite de l’immeuble saisi, et d’une publication dans une édition périodique d’un journal à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires ;
DIT qu’à cette fin, l’avocat de la partie requérante rédigera un avis simplifié, en fera assurer l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi, et à sa publication dans un journal à diffusion locale ou régionale ;
DIT que l’avis mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° la nature de l’immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° l’indication que le cahier des charges et conditions de la vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire ou au cabinet de l’Avocat de la réquérante ;
DIT que l’affiche sera rédigée en caractères dont la hauteur ne pourra être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 ;
RAPPELLE qu’une visite des lieux doit être organisée avant la vente ;
AUTORISE tout huissier de justice mandaté par l’avocat auteur du cahier des charges pour dresser un procès-verbal de description, à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants, et à défaut à une date fixée par l’huissier de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un professionnel qualifié pour réaliser les diagnostics immobiliers nécessaires à la vente ;
AUTORISE ce même huissier de justice à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec les occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au vendredi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, le cas échéant après notification aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DÉSIGNE Maître [O] [Z], notaire à [Localité 7] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [A] [C] épouse [U] et Monsieur [F] [U] ;
DÉSIGNE Maître [O] [Z], notaire à [Localité 7], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [A] [C] épouse [U] et Monsieur [F] [U];
DÉSIGNE Madame [Q] [S] ou tout autre juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par mail, avec les avocats des parties en copie, à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DIT que dans le cadre des opérations, le notaire désigné, les conseils des parties et le juge commis sont soumis à la charte locale relative aux rapports d’expertises, aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, des ex-époux, des indivisions et des successions, signée le 08 juillet 2025 entre le Tribunal judiciaire d’Annecy, l’Ordre des avocats d’Annecy et la Chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie ;
RAPPELLE que le notaire doit s’assurer du caractère définitif du jugement auprès des avocats des parties ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai de 12 (DOUZE) MOIS à compter du versement de la provision pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager ;
RAPPELLE que ce délai peut faire l’objet d’une prorogation de 12 (DOUZE) MOIS accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;
DIT que les parties devront, sauf si elles sont au bénéfice de l’aide juridictionnelle, verser cette provision directement au notaire commis, dans le délai imposé par le notaire ;
DIT qu’en cas de défaillance d’une partie, l’autre partie peut consigner l’intégralité de la provision, sous réserve des comptes à établir dans la suite des opérations ;
DIT qu’à défaut de versement de la provision réclamée par le notaire, celui-ci en informe le juge commis et suspend ses opérations jusqu’à complet paiement de la provision ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double du dit délai est dépassé ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis doit se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission ;
DIT que le rendez-vous d’ouverture des opérations devra se tenir dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission par le notaire désigné ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, notamment les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits et notamment la copie des contrats,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra :
— procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils ;
— se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (Loi du 04 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
— interroger le cas échéant les fichiers FICOBA et FICOVIE, le notaire étant investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du code civil ; à cet effet, ORDONNE et, au besoin,
REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
— en cas de besoin, s’adjoindre tout expert de son choix, après avoir sollicité l’accord des parties sur le nom de l’expert en faisant immédiatement rapport au juge de cette désignation, et à défaut après avoir saisi le juge commis aux fins de désignation d’un expert ;
DIT que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect des délais susmentionnés et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis;
DIT qu’en cas de défaillance d’une partie non représentée, le notaire doit procéder conformément aux article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à l’issue des opérations et en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
PRÉCISE que le projet d’état liquidatif comportera notamment :
— les éléments sur le régime matrimonial des époux,
— la valorisation des masses active et passive indivises et/ ou communes,
— l’existence ou non de reprises,
— l’existence ou non de récompenses et le cas échéant leur évaluation,
— l’existence ou non de créances entre époux et le cas échéant leur montant,
— les comptes d’administration, si cela est possible,
— l’existence ou non de libéralités et le cas échéant la position des parties sur leur maintien ou leur révocation,
— les points d’accord et les désaccords subsistants,
— la proposition de lots à partager,
— un compte rendu des positions et moyens des parties,
— la réponse du notaire aux dires des parties, son avis argumenté sur les désaccords subsistant en présentant, le cas échéant, les différentes options défendues par les parties,
— en annexes : les bordereaux de communication de pièces transmis par les avocats, la copies des pièces essentielles et utiles au projet liquidatif et les dires reçus ;
RAPPELLE qu’à partir du dépôt du procès-verbal de dires par le notaire, les parties seront tenues de constituer avocat et qu’à défaut, elles ne pourront formuler de prétentions dans le cadre de la procédure judiciaire ;
DIT que le juge commis pourra ensuite entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ;
DIT que le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
Sur les autres demandes
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Hélène ROTHERA à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à verser à Madame [A] [C] épouse [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le dix neuf mars deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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