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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 21/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
________________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – JUGEA154 /
N° RG 23/01110 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UT3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00460 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SR43
MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à M. [F] et à la [8] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à la société [4] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie Rimbert-Belot, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 241
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2020/008096 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
DÉFENDERESSES
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra Romatif de la SELARL Fabre & Associées, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0124
[7], dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [V], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
Mme [Z] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident survenu le 15 juillet 2019 à M. [W] [F] est imputable à une faute inexcusable de la société [5], a ordonné la majoration de la rente, a ordonné l’indemnisation complémentaire due au titre de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [P] [K], a dit que l’employeur devra rembourser à la [7] les sommes dont elle aura fait l’avance, a accordé à la victime une provision de 1 500 euros à valoir sur son préjudice définitif, a réservé les dépens et a ordonné la radiation de l’affaire.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 25 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [F].
L’affaire a pu être évoquée à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle toutes les parties étaient représentées et ont pu être entendues.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer au maximum la majoration de la rente versée et dire que la majoration suivra le taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ;
— fixer l’indemnité des préjudices comme suit :
— 1 348 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
— 3 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 5 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— dire que la [7] fera l’avance de ces sommes ;
— condamner la société [5] aux dépens.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer l’indemnité des préjudices subis par M. [F] comme suit :
— 1 348 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
— débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— juger que la [7] fera l’avance des indemnités allouées ;
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes.
Valablement représentée à l’audience, la [7] a demandé oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur le montant des indemnités allouées et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que M. [F], engagé en qualité d’agent de service et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe au sein de la société [5], a été victime le 15 juillet 2019 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « la victime portait une table de 80 kg avec son collègue, quand le collègue a lâché la table, la victime a essayé de la retenir ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, a mis en évidence une « dorsalgie après effort physique ».
Âgé de 42 ans au moment de l’accident, M. [F] a 48 ans au jour du jugement.
L’expert conclut qu’il présente les séquelles suivantes : des lombalgies chroniques sur un état ancien de fracture-tassement de L1.
M. [F] a été licencié par la société [5] le 15 janvier 2021 en raison d’une inaptitude médicale à son poste et d’une impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise. Il s’est inscrit à [11] en février 2021. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en juillet 2022. Il a retrouvé un emploi de manutentionnaire depuis un an.
Sur la demande de majoration de la rente
Il sera rappelé que dans son jugement du 4 septembre 2024, le tribunal a déjà statué sur cette demande et a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, étant précisé que M. [F] a indiqué à l’expert qu’il ne lui a été reconnu aucun taux d’incapacité permanente partielle.
Sur la liquidation des préjudices
— sur les souffrances endurées
Il est sollicité la somme de 4 000 euros.
La société [10] demande au tribunal d’allouer à M. [F] la somme de 2 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en 'uvre.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [F] a subi des douleurs nécessitant un traitement antalgique, a suivi des soins de kinésithérapie et a dû porter un corset lombaire.
L’expert a évalué le préjudice subi à 2 sur une échelle de 7 au regard de ces éléments.
Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 4 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique.
Dans son rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— classe 2 (25 %) du 15 juillet au 15 août 2019, en raison du traitement antalgique et des soins de kinésithérapie, soit 32 jours,
— classe 1 (10 %) du 16 août 2019 au 27 novembre 2020, soit 470 jours.
La victime demande au tribunal de chiffrer le déficit fonctionnel temporaire à 1 348 euros. La société [5] ne s’oppose pas à cette demande et la [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Compte tenu de l’accord des parties, le tribunal fixe ce poste de préjudice à 1 348 euros.
— sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
La victime sollicite la somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice.
La société [5] conclut au rejet de cette demande.
L’expert a considéré que l’accident n’avait pas causé d’atteinte aux organes sexuels. Il indique que M. [F] allègue une gêne positionnelle.
Toutefois, cet élément, qui n’est étayé par aucune pièce, est insuffisant à établir l’existence d’un préjudice sexuel qui n’a pas été retenu par l’expert.
En conséquence, le tribunal rejette ce chef de demande.
— sur le déficit fonctionnel permanent
M. [F] sollicite la somme de 3 200 euros.
Le déficit fonctionnel permanent permet à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert retient un taux de 2 % en considération d’une acutisation douloureuse d’un rachis dorsolombaire antérieurement pathologique, sans nouvelle lésion osseuse ostéo-articulaire ou discale post-traumatique récente.
Compte tenu de l’âge de M. [F] et du taux de 2 % d’incapacité retenu par l’expert, il convient de retenir un point d’incapacité de 1 580 euros.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3 160 euros de ce chef.
— sur le préjudice permanent exceptionnel
Selon la jurisprudence, ce poste de préjudice correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats (Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 15-27.523). Il doit s’agir d’un préjudice distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2e, 16 janvier 2014, n° 13-10.566).
En l’espèce, M. [F] réclame la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice. La société [5] conclut au rejet de cette demande. Elle observe que ce poste de préjudice n’était pas prévu dans la mission de l’expert et qu’un tel préjudice doit être lié à un handicap permanent, ce qui n’est pas le cas de M. [F], qui a repris un poste de manutentionnaire.
L’expert constate dans son rapport sur ce chef de préjudice que M. [F] a été licencié suite à une inaptitude médicale et qu’il ne pourra plus exercer le travail de déménageur, dès lors qu’il ne peut plus effectuer d’activités en antéflexion du tronc répétitives avec port de charges.
Le simple fait que la recherche d’un préjudice exceptionnel permanent ne figure pas dans la mission confiée à l’expert dans le jugement du 4 septembre 2024 ne saurait suffire à écarter les éventuelles observations de celui-ci sur l’existence d’un tel préjudice, considéré comme indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.
Toutefois, au cas d’espèce, aucun élément dans les constatations et conclusions de l’expert ne permet de caractériser l’existence d’un préjudice extra-patrimonial atypique qui se distinguerait des autres postes de préjudice, tel que le déficit fonctionnel permanent. M. [F], qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en juillet 2022, ne rapporte pas la preuve de la nature particulière de son handicap en raison de sa personne ou des circonstances de l’accident.
En conséquence, il convient de constater l’absence d’un préjudice permanent exceptionnel et de débouter M. [F] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de l’indemnité en capital majorée et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la [6] mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.
En conséquence, la [7] dispose d’un recours à l’encontre de la société [5] et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assurée, après déduction de la provision de 1 500 euros déjà versée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, la société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise qui ont été taxés à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— Fixe l’indemnisation de M. [W] [F] à la suite de la faute inexcusable de la société [5] aux sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
— 1 348 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Déboute M. [W] [F] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— Dit que la [7] fera l’avance des sommes allouées ;
— Dit que la provision de 1 500 euros devra être déduite ;
— Dit que la [7] fera l’avance des paiements des indemnités allouées et qu’elle récupérera les montants sur l’employeur, la société [5] ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la société [5] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (1500 euros).
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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