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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 3 avr. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PPC, S.A.S. [ D ] & ASSOCIES [ E ] [ S ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [E] [S]
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00155
N° Portalis DBYG-W-B7J-DNYZ
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
S.A.S. PPC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine PERBET, avocat postulant au barreau de [X] et par Me Camille BERT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
à
S.A.S. [D] & ASSOCIES [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 06 Février 2026
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre de mission du 9 septembre 2022, la société PPC a fait appel à la société [D] et ASSOCIES [X] pour gérer sa comptabilité.
Un litige est survenu entre les parties au sujet du paiement des factures émises par la société [D] et ASSOCIES [X] (ci après dénommée [D] et ASSOCIES).
Saisi d’une requête en injonction de payer diligentée par la société [D] et ASSOCIES, par ordonnance du 14 mai 2025, le Président du tribunal de commerce de VIENNE a condamné la société PPC à verser à la société requérante la somme de 8100,40 euros outre les dépens.
Le 26 août 2025, la société [D] et ASSOCIES a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS PPC ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, pour un montant total de 8866,27 euros en principal, frais et intérêts.
Cette mesure de saisie a été dénoncée à la SAS PPC par acte d’huissier déposé à étude le 29 août 2025.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce de VIENNE le 29 septembre 2025, la société PPC a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Par exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SAS PPC a fait assigner la société [D] et ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins de voir, aux termes de ses conclusions notifiées le 3 février 2026 :
ANNULER la mesure d’exécution forcée pratiquée le 26 août 2025 sur le compte bancaire de la SAS PPC ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en |'occurrence une saisie-attribution, en tout état de cause ORDONNER la mainlevée de cette mesure ;
JUGER que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER, si la mesure d’exécution forcée a déjà produit ses effets, la SAS [D] ET ASSOCIES à restituer à la SAS PPC les sommes d’argent saisies ;
REJETER la demande de la SAS [D] ET ASSOCIES tendant à ce que la présente juridiction prononce un sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir du Tribunal de commerce de VIENNE ;
CONDAMNER la SAS [D] ET ASSOCIES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SAS [D] ET ASSOCIES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Camille BERT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la SAS [D] ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, la société [D] et ASSOCIES [X], demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1412 et 1416 du Code de procédure civile, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement à venir du Tribunal de commerce de VIENNE (RG n°2025J00214)
— RESERVER les frais et dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions respectives aux dernières conclusions de chacune des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026 et a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 213 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L211-1 du même code énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
I-SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il n’est pas contesté que le titre exécutoire en exécution duquel la mesure de saisie-attribution contestée a été pratiquée le 26 août 2025 est une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de VIENNE le 14 mai 2025 et revêtue de la formule exécutoire.
L’article 1416 du Code de procédure civile énonce que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de VIENNE LE 14 mai 2025 n’a pas été faite à personne et la société PPC indique avoir formé opposition à l’ordonnance, ce qui n’est pas contesté par la société [D] et ASSOCIE.
Toutefois, il est de principe que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui sert de fondement à une saisie-attribution a seulement pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies dans l’attente de la décision sur le fond, de sorte qu’aucune mainlevée ne saurait être ordonnée, la mesure d’exécution étant seulement suspendue.
Il convient dès lors de constater la suspension de la saisie attribution et de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de VIENNE.
II- SUR LES AUTRES DEMANDES
Dans cette attente, il convient de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, et avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation portant sur la mesure d’exécution forcée en date du 25 août 2025, réalisée en vertu d’un titre exécutoire s’agissant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de VIENNE en date du 14 mai 2025 ;
CONSTATE qu’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée a été effectuée par la société PPC par courrier déposé au greffe du tribunal de commerce de VIENNE et que l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 2025J00214,
CONSTATE en conséquence la suspension de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société PPC,
PRONONCE un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de VIENNE,
RESERVE les autres demandes.
Ainsi Jugé et prononcé le 3 avril 2026 et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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