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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2YT N° MINUTE : 25/195
DEMANDEUR :
S.C.I. LOS NEVADOS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Me [Y] [K], intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUCALORIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président, juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Mes HERISSON GARIN et EME
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 08 avril 2025, la SCI LOS NEVADOS a fait assigner la SARL LUCALORIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 20 mai 2025 aux fins de voir :
— constater l’application de la clause résolutoire insérée dans le bail du 04 novembre 2022 et prononcer la résiliation de plein droit du bail du 04 novembre 2022,
— ordonner l’expulsion de la SARL LUCALORIS et de tous occupants de son chef du local commercial situé dans la copropriété “[Adresse 4]” à [Adresse 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que pour l’exécution de cette expulsion, le commissaire de justice pourra en tant que de besoin se faire assister de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la SARL LUCALORIS à payer à la SCI LOS NEVADOS la somme de 26 925,59 euros, arrêtée au 1er avril 2025, outre les loyers, indemnités d’occupation et charges échus au jour de la résiliation,
— condamner la SARL LUCALORIS au paiement d’une pénalité de retard à hauteur de 10% sur la totalité des sommes dues en principal soit la somme de 2061,54 euros arrêtée au 24 mars 2025,
— condamner la SARL LUCALORIS au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 50%, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la date de libération effective des locaux,
— condamner la SARL LUCALORIS au paiement des charges exigibles à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de libération effective des locaux,
— condamner la SARL LUCALORIS à verser à la SCI LOS NEVADOS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LUCALORIS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements et de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré par disposition au greffe au 20 juin 2025.
Par message RPVA en date du 23 mai 2025, la partie demanderesse a sollicité la réouverture des débats afin de mettre en cause le mandataire judiciaire de la SARL LUCALORIS suite au jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 2 mai 2025.
Par mention au dossier en date du 05 juin 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 juillet 2025.
Par acte du 30 juin 2025, Me EME s’est constitué pour la SELARL MJ ALPES – Me [Y] [K], intervenante volontaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUCALORIS.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SCI LOS NEVADOS demande au juge des référés de :
— constater l’ouverture de la procédure collective de la SARL LUCALORIS, selon jugement en date du 02 mai 2025, convertie en liquidation judiciaire le 23 juin 2025,
— donner acte à la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [Y] [K] de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance,
— constater le désistement de l’instance engagée par la SCI LOS NEVADOS et enrôlée sous le numéro RG 25/00144,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la SELARL MJ ALPES demande au juge des référés de :
— constater que la SCI LOS NEVADOS se désiste de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00144,
— constater que la SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LUCALORIS accepte ce désistement,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance,
— laisser à chaque partie les frais et dépens engagés par elle.
A l’audience du 22 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont confirmé leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SARL LUCALORIS :
L’article 328 et suivants du Code de procédure civile dispose que “L’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.”
En l’espèce, la SELARL MJ ALPES intervient à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUCALORIS, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 23 juin 2025.
Il convient de constater la recevabilité de son intervention volontaire.
Sur le désistement :
En application des article 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance.
En l’espèce, la SCI LOS NEVADOS s’est expressément désistée de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Il y a lieu de constater le désistement et l’extinction de l’instance de la SCI LOS NEVADOS à l’encontre de la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUCALORIS.
Sur les dépens :
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à l’accord des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUCALORIS ;
CONSTATONS que le demandeur a déclaré expressément se désister de son instance ;
DÉCLARONS ce désistement parfait et constatons en conséquence l’extinction de l’instance et notre dessaisissement ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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