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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 mai 2025, n° 23/04575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02384 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04575 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DXF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par [Y] [S] muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
domiciliée : chez [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
En présence du gérant muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AMIELH Stéphane
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciares
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 octobre 2023, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 10 octobre 2023 par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]), et signifiée le 13 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 1 906 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2021 et 2022 et du mois de mai 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la société et à titre subsidiaire de valider la contrainte.
La SARL [7], représentée à l’audience par son gérant, ne conteste ni la fin de non-recevoir, ni la dette et demande la remise des majorations.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par la SARL [7] comporte la mention suivante : « Notre cabinet comptable vérifie les sommes réclamées par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans ce dossier »
La SARL [7] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la SARL [7], et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l’audience, le fondement de son recours, auquel elle écrit renoncer, n’a pu être explicité.
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée dans l’acte de signification.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de la SARL [7] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare irrecevable l’opposition formée par la SARL [7] à l’encontre de la contrainte décernée le 10 octobre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée le 13 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 1 906 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2021 et 2022 et du mois de mai 2023.
— Condamne la SARL [7] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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