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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01404 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2HF
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 2] société civile de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°834 008 575, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me BATUT
DEFENDERESSES
S.A.S. REAL SOL société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 832 994 354, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MENDASSI
S.A.S. SGC, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 750 674 541 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me CEYTE
S.A.S. FRANKI FONDATIONS société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 418 201 281, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND ŒUVRE (TDS) société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 950 425 892, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me GUILABERT
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. SODEXAL société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 060 803 335, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF Société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL D’ARCHITECTURE [Y] [U], selon police n° 157376/B ou tout autre), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me ROSSI LABORIE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me EZZINE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me CEYTE
Société L’AUXILIAIRE Société d’assurance à forme mutuelle immatriculés au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 649 056, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DOITRAND, selon police n° 017-031732 ou tout autre), dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me CEYTE
Société D’ARCHITECTURE [Y] [U] Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 799 008 156, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me ROSSI LABORIE
Société ACTE IARD Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculés au RCS de [Localité 10] sous le n° 332 948 546, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TDS, selon police n° 2 717849 ou tout autre), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me GUILABERT
S.A. MMA IARD, immatriculée au au RCS [Localité 11] sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me CAMBIER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au au RCS [Localité 11] sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me CAMBIER
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me MEHAUT
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. EXAGONE société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 797 598 604, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me MASCARO
S.A.S. CST ELECTRICITE société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 509 820 601, dont le siège social est [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
S.A.S. E2J Société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 391 129 996, dont le siège social est [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me RAULY
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 406 580 332, dont le siège social est [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
S.A.S. NEO VRD société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 882 376 940, dont le siège social est [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
S.A.S. PINSON PAYSAGE PROVENCE, anciennement NEO PAYSAGES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 440 729 531, dont le siège social est [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
S.A.S. [B] SAS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 440 729 531 dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me EZZINE
INTERVENANT VOLONTAIRE pour la SARL D ARCHITECTURE [Y] [U]
Monsieur [Y] [U] ès qualité de liquidateur amiable : [Adresse 33]
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, Me Anne BENHAMOU, Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête notamment du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] le 13 janvier 2026 (RG 25/00418) au contradictoire de la SCCV [Localité 14] LES CYPRES et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [V],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCCV [Localité 14] LES CYPRES les 26, 29 et 30 septembre et les 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 21 octobre 2025 à ;
La société SOCIETE D’ARCHITECTURE [Y] [U],
La société EXAGONE,
La société CST ELECTRICITE,
La société E2J,
La société ETABLISSEMENT DOITRAND,
La société NEO VRD,
La société PINSON PAYSAGE PROVENCE,
La société [B],
La société REAL SOL,
La société SGC,
La société FRANKI FONDATION,
La société TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND ŒUVRE (TDS),
La société SOCOTEC CONSTRUCTION,
La société SODEXAL,
La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE D’ARCHITECTURE [Y] [U],
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [B], de la société REAL SOL et de la société SOCOTEC,
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société NEO VRD,
La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT DOITRAND,
La compagnie d’assurances ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TDS,
La compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CST ELECTRICITE et de la société SODEXAL,
La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société CST ELECTRICITE et de la société SODEXAL,
La compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION et de la SCCV [Localité 2],
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société EXAGONE, de la société E2J et de la société SGC,
aux fins de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00418, ajouter un complément de mission à la mesure d’expertise sollicitée et condamner l’ensemble des requises à relever et garantir la SCCV [Localité 2] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Vu les conclusions de la SCCV [Localité 2], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2026 et aux termes desquelles, suite à l’absence de jonction des procédures, elle sollicite que l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 soit déclarée commune et opposable aux requises, maintient sa demande tendant à la voir relevée et garantie de toute condamnation et s’oppose aux demandes de mise hors de cause formées par la société TDS et son assureur, la compagnie d’assurances ACTE IARD,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [U] intervenant volontairement aux cotés de la société SOCIETE ARCHITECTURE [Y] [U] en qualité de liquidateur amiable de cette dernière et aux termes desquelles ils formulent les protestations et réserves concernant la mesure sollicitée et s’opposent à toute condamnation,
Vu les conclusions de la société ETABLISSEMENT [B] et de son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 février 2026 et aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserve d’usage et s’opposent à la demande de condamnation à relever et garantir,
Vu les conclusions de la société E2J, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de relever et garantir,
Vu les conclusions de la société TDS et de son assureur, la compagnie d’assurances ACTE IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2026 et aux termes desquelles elles sollicitent à titre principal leur mise hors de cause et la condamnation de la SCCV [Localité 2] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire, formulent les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société SGC, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de relever et garantir,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de relever et garantir,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société NEO VRD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de relever et garantir,
Vu les conclusions des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d’assureur de la société CST ELECTRICITE et de la société SODEXAL, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 février 2026 et aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserves d’usage et s’opposent à la demande de relever et garantir,
Vu les conclusions de la société REAL SOL, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de relever et garantir,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SGC, de la société E2J et de la société EXAGONE, et de la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 février 2026 et aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserves d’usage et s’opposent à toute demande de condamnation à leur égard,
Vu les conclusions de la société EXAGONE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à toute condamnation présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A l’audience du 10 février 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CST ELECTRICITE, la société ETABLISSEMENT DOITRAND, la société NEO VRD, la société PINSON PAYSAGE PROVENCE, la société FRANKI FONDATION, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SODEXAL, la compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE D’ARCHITECTURE [Y] [U], la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société REAL SOL et de la société SOCOTEC et la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la SCCV [Localité 2] bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARCHITECTURE [Y] [U], il est produit le procès-verbal d’assemblée générale de la société daté du 28 octobre 2025 et actant la désignation de Monsieur [Y] [U] en cette qualité, de sorte que son intervention volontaire apparaît justifiée et sera acceptée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SCCV [Localité 2] la mise en cause de l’ensemble des parties assignées au motif que les sociétés attraites sont intervenues à l’opération de construction pour des lots affectés de désordres et qui seront examinés par l’expert judiciaire.
Elle produit ainsi à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention de ces sociétés aux opérations de constructions litigieuses, ainsi que les attestations d’assurances justifiant de la qualité des compagnies d’assurances attraites en la cause. Sont également produites les pièces de la demande initiale ayant donné lieu à une expertise judiciaire afin de justifier de l’existence de désordres affectant les lots sus visés.
En réponse, les parties constituées formulent les protestations et réserves concernant leur attrait en la cause à l’exception de la société TDS et de son assureur, la compagnie d’assurances ACTE IARD, lesquels s’opposent à leur mise en cause aux motifs que les désordres dénoncés ne concerneraient pas le lot façade dont été titulaire la société TDS.
Cependant sur ce point, il est constaté que la décision du 13 janvier 2026 ordonne une expertise portant sur l’ensemble des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces annexées. Or il ressort de plusieurs d’entre elles, incluant le procès-verbal de livraison ainsi que le constat de commissaire de justice, visé expressément dans les chefs de missions, que des désordres semble en lien direct avec le lot façade dont était titulaire la société TDS.
Ce faisant, la SCCV [Localité 2] dispose d’un motif légitime à attraire en la cause la société TDS ainsi que son assureur, de sorte que ces sociétés seront maintenues en la cause.
En l’état de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande de la SCCV [Localité 2] et l’ordonnance du 13 janvier 2026 sera rendue commune et opposable à l’ensemble des requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties, tant à titre principal que subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
En revanche, il est rappelé que, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés ne peut prononcer des condamnations pécuniaires qu’a titre provisionnel. La demande de relever et garantir formée par la SCCV [Localité 2] n’étant formée ni à titre provisionnel ni à titre provisionnel, ne peut donner lieu à référé.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV [Localité 2], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCEPTONS l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [U],
DECLARONS commune et opposable à ;
La société SOCIETE D’ARCHITECTURE [Y] [U],
Monsieur [Y] [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SOCIETE D’ARCHITECTURE [Y] [U],
La société EXAGONE,
La société CST ELECTRICITE,
La société E2J,
La société ETABLISSEMENT DOITRAND,
La société NEO VRD,
La société PINSON PAYSAGE PROVENCE,
La société [B],
La société REAL SOL,
La société SGC,
La société FRANKI FONDATION,
La société TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND ŒUVRE (TDS),
La société SOCOTEC CONSTRUCTION,
La société SODEXAL,
La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE D’ARCHITECTURE [Y] [U],
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [B], de la société REAL SOL et de la société SOCOTEC,
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société NEO VRD,
La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT DOITRAND,
La compagnie d’assurances ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TDS,
La compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CST ELECTRICITE et de la société SODEXAL,
La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société CST ELECTRICITE et de la société SODEXAL,
La compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION et de la SCCV [Localité 2],
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société EXAGONE, de la société E2J et de la société SGC,
l’ordonnance de référé du 13 janvier 2026 (RG 25/00418 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTOW),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCCV [Localité 2] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de relever et garantir formée par la SCCV [Localité 2],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV [Localité 2], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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