Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 nov. 2025, n° 23/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05325 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGQB
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4] – BELGIQUE
représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4] – BELGIQUE
représenté par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LASSELIN lors des débats et Valérie DELEU, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 23 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2017, la SAS Pleurette a souscrit, auprès du Crédit Coopératif, un prêt de 100.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux effectif global de 2,70%.
La société a changé de nom le 7 août 2020, et se nomme désormais La Révolution Champignon.
Suivant actes de cautionnement des 13 juillet 2017, Madame [W] [K] d’une part et Monsieur [T] [C] d’autre part, se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 30.000 euros, incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.
La société La Révolution Champignon a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 20 décembre 2021. Le Crédit Coopératif a déclaré une créance de 14.610,32 euros, outre intérêts, à titre chirographaire au titre du prêt susmentionné.
Par actes de commissaire de justice signifiés à l’étranger le 8 juin 2023, le Crédit Coopératif a assigné Madame [K] et Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de son assignation, valant dernières conclusions, le Crédit Coopératif sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 2288 du code civil, de :
— Condamner solidairement :
Madame [W] [K] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 14 610,32 € avec les intérêts au taux de 2,70 % majoré de 3 points sur le capital restant dû au 20 décembre 2021, soit 13 914,59 € et dans la limite de la somme de 30 000 €,
Monsieur [T] [C] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 14 610,32 € avec les intérêts au taux de 2,70 % majoré de 3 points sur le capital restant dû au 20 décembre 2021, soit 13 914,59 € et dans la limite de la somme de 30 000 €,
— Condamner Madame [W] [K] et Monsieur [T] [C] chacun a la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Madame [W] [K] et Monsieur [T] [C] aux entiers frais et dépens et dont recouvrement au profit de Maitre Christian LEQUINT,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [K] et Monsieur [C] ont constitué avocat mais n’ont pris aucune conclusion avant la clôture de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande du Crédit Coopératif
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2298 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’ouverture d’une procédure collective de l’emprunteur principal a emporté la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par la société Pleurette, devenue La Révolution Champignon, mentionne la caution personnelle et solidaire de Madame [K], et de Monsieur [C], chacun à hauteur de 30.000 euros, pour une durée de 84 mois.
Les actes de cautionnement de Madame [K] et de Monsieur [C] sont produits.
Il résulte du contrat de prêt qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur peut exiger, outre le capital restant dû au jour de la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, une indemnité forfaitaire égale à 5% des impayés.
Le Crédit Coopératif justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société La Révolution Champignon le 20 janvier 2022, à hauteur de 14.610,32 euros outre intérêts, comme suit :
— 13.914,59 euros au titre du capital restant dû au 20 décembre 2021,
— 695,73 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 5%,
— Outre intérêts.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 30 janvier 2023, Madame [K] a été mise en demeure de régler les sommes dues au titre de son acte de cautionnement.
Le Crédit Coopératif ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à Monsieur [C].
Dans ces circonstances, seule Madame [K] sera condamnée à verser à l’organisme bancaire la somme de 13.914,59 euros et le Crédit coopératif sera débouté de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [C].
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 5,70 %, et ce à compter de la réception de la mise en demeure par la débitrice, soit le 30 janvier 2023.
La limite de l’engagement de Madame [K] en qualité de caution s’appliquant, sa condamnation ne pourra excéder la somme de 30.000 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Christian Lequint.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] sera condamnée à verser la somme de 500 euros à l’organisme bancaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de l’ancienneté de la mise en demeure, rien ne justifie de faire exception à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE le Crédit Coopératif de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [T] [C],
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer au Crédit Coopératif la somme de 14.610,32 euros avec intérêts au taux de 5,70% sur la somme de 13.914,59 euros à compter de la mise en demeure reçue le 30 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Me Christian Lequint ;
CONDAMNE Madame [W] [K] à verser au Crédit Coopératif la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Sarah RENZI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Centrafrique ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Prestation
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Houille ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Goudron ·
- Lien ·
- Charbon ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sel ·
- Associé ·
- Objet social ·
- Engagement ·
- Statut ·
- Licenciement économique ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Résolution du contrat ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Subsidiaire ·
- Vente ·
- Demande
- Alcool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Commande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consommation
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Lot
- Partage amiable ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.