Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/01310 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB47 Minute N° 1313/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 31 [4] 2025 pour notification à [I] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Louis MARY
— M. Le procureur de la République
le 31 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Décembre 2025
Décision du 31 Décembre 2025 à H
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 10/01/2025 de :
[I] [L]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [I] [L] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [V] le 27/12/2025 à 15h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 30 Décembre 2025 à 13h47,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [Y] le 30/12/2025, indiquant que l'
/
audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [I] [L],
Vu l’avis du ministère public en date du 30/12/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [P] [N] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin»
[I] [L] a été admis le 10 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande des tiers au constat médical d’un risque auto et hétéro-agressif avec une imprévisibilité comportementale majeure chez un patient présentant un trouble autistique (non communicant). La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par dernière ordonnance du 3 juillet 2025, [I] [L] ayant fait l’objet d’une réadmission postérieurement à la mise en place d’un programme de soins. [I] [L] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 25 juillet 2025, les certificats mensuels postérieurs faisant état d’un patient stable, vivant chez ses parents, sa mère faisant régulièrement le point avec les soignants.
Selon certificat médical du 27 décembre 2025, [I] [L] a été réadmis en hospitalisation complète, du fait de troubles du comportement, d’une agitation psychomotrice à domicile et de symptôme d’agressivité, son agitation persistant lors de son arrivée au point que ce dernier a fait tomber les dalles de faux plafond et son ossature métallique.
[I] [L] a été placé à l’isolement le 29 décembre 2025 à 15h30 en raison d’une crise clastique.
Cette mesure d’isolement était renouvelée le 28 décembre à 12 h15 sans que le tribunal n’en ait été informé ni un tiers pouvant agir dans l’intérêt du patient, ce qui cause forcément grief à ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [I] [L] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Malte ·
- Juge
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Commission ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Poste de travail ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commandement
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dépense ·
- Assemblée générale ·
- Commandement de payer ·
- Régie ·
- Copropriété
- Recours ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Délai
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Saisie ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Exécution
- Sociétés immobilières ·
- Société par actions ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice ·
- Vote ·
- Loyer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faute
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Devis ·
- Cabinet ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Environnement ·
- Assureur ·
- Biodiversité ·
- Responsabilité civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.