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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01936
N° Portalis DBXS-W-B7I-IGHD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL BAUDELET PINET,
— la SCP DURRLEMAN- COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis du 06 avril 2022, Monsieur [R] [C], propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 7] (Drôme), a confié à la société L&R ENTREPRISE la construction d’une terrasse selon la méthode de coulage d’un béton désactivé, qui implique l’application d’un produit désactivant hautement toxique nécessitant un nettoyage minutieux.
Le nettoyage n’a pas été intégralement réalisé et le produit a été par ailleurs projeté sur les façades et volets roulants de la maison.
Le 20 mai 2022, la société L&R ENTREPRISE a abandonné le chantier.
Les 15 et 21 juin 2022, Monsieur [R] [C] a déclaré le sinistre auprès de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société L&R ENTREPRISE.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur ; trois réunions se sont tenues les 09 août 2022 en présence de la société L&R ENTREPRISE, 15 septembre 2022 en présence d’un expert du cabinet 2b expertises mandaté par Monsieur [C] et 27 mars 2023, en présence d’un économiste du cabinet QANTEX et d’un expert du cabinet 2b expertises pour chiffrer les travaux de réparation.
La société L&R ENTREPRISE a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2023 par décision du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
La société MAAF ASSURANCES a refusé sa garantie au titre des désordres concernant la terrasse estimant qu’ils relevaient de la garantie décennale qui ne pouvait être mobilisée en l’absence de réception, et a accepté de prendre en charge, au titre de la garantie responsabilité civile, le nettoyage de la fosse sceptique, l’enlèvement des végétaux souillés, la reprise partielle des façades et des volets roulants.
Les 22 avril et 21 mai 2024, Monsieur [R] [C] a mis en demeure l’assureur de l’indemniser de ses divers préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Monsieur [R] [C] a assigné la SA MAAF ASSURANCES (ci-après dénommée la MAAF ou l’assureur) aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, de la condamner à exécuter les garanties du contrat responsabilité civile professionnelle de la SARL L&R ENTREPRISE, liquidée, à lui payer diverses sommes en réparation de ses divers préjudices matériels, de jouissance, financier et moral, ainsi que 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Monsieur [R] [C] a sollicité désormais la réparation de ses divers préjudices à hauteur de :
— 36027,97 € pour la rénovation des deux façades,
— 9358,80 € pour le remplacement de cinq volets roulants
— 1073,05 € pour le débouchage du réseau vers la fosse sceptique
— 17330 € pour la reconstruction de la terrasse
— 3140,60 € pour le remplacement de la porte d’entrée
— 31295 € pour la dépollution de la dalle de la terrasse
— 49500 € à parfaire sur la base de 1500 € par mois jusqu’à l’achèvement de la reprise des désordres en réparation du préjudice de jouissance
— 8548 € en réparation du préjudice financier
— 4000 € en réparation du préjudice moral
Au soutien de ses prétentions, il expose que la MAAF n’a pas contesté la garantie responsabilité civile de son assuré l’entreprise L&R ENTREPRISE au titre des dommages causés aux façades, aux volets roulants et au réseau vers la fosse sceptique, du fait des projections et du déversement dans le réseau sanitaire et sur les végétaux de l’activant, mais qu’elle n’a procédé à aucun règlement alors qu’elle disposait des devis depuis le 28 février 2023 et le 31 juillet 2024 pour les façades et des rapports d’expertise sur lesquels elle s’appuie désormais alors qu’elle ne les lui a jamais adressés.
Il précise que le rapport QANTEX a mis en évidence la responsabilité de l’assuré du fait de la mauvaise utilisation du karcher sans protection et de l’obstruction du réseau d’évacuation des eaux usées.
Il produit des devis actualisés pour les réparations et s’oppose à ceux retenus par l’assureur en ce que, d’une part, la société BSSA (volets roulants) a été radiée, d’autre part, il n’y a pas lieu de retirer le coût du remplacement de la porte d’entrée qui sera nécessaire lors de la reconstruction de la terrasse car le seuil de la porte est pris en partie dans le béton de la terrasse, et, enfin, il n’y a pas lieu de réduire la surface de la façade à nettoye dans la mesure où la société CHAZAL&FILS a cessé son activité de maçonnerie et où un relevé de façade et le devis établi par la société ORAKCI FACADES ont été établis à la demande de la société MAAF.
Il sollicite également, au titre de la réparation intégrale de son préjudice, la prise en charge de la reconstruction de la terrasse car, non seulement la société L&R ENTREPRISE a abandonné le chantier sans la finir, mais surtout parce que la terrasse est polluée, au même titre que les sols, par un produit hautement toxique, ce qui s’induit des préconisations du cabinet EQUAD pour que la société L&R ENTREPRISE intervienne rapidement pour un nettoyage mais que, faute de nettoyage, le désactivant a été pris dans la masse ce qui rend nécessaire des travaux de réfection complète de la terrasse, de décontamination et de remise en état du site afin de garantir la sécurité et la santé de Monsieur [C] comme l’a relevé l’expert du cabinet 2b expertises.
Il s’appuie également sur divers documents, dont un diagnostic de pollution des sols, ceux émanant du fabriquant et du conseiller environnement de l’OSCLAEPS, selon lesquels le produit est hautement toxique lorsqu’il n’a pas été décapé et qu’il reste en place.
Il considère que, s’agissant d’une pollution, cela relève de la garantie responsabilité civile et non de la garantie décennale, qui doit réparer les conséquences des dommages consécutifs à une atteinte accidentelle à l’environnement, traduisant ainsi le principe législatif posé par l’article L 1101 3° du code de l’environnement du pollueur-payeur.
Il ajoute que l’assureur a d’ailleurs accepté de prendre en charge la dépollution des végétaux souillés par le produit désactivant et qu’il a dû installer des panneaux d’interdiction de pénétrer sur sa propriété en raison de la pollution des sols et prévenir, par précaution, tout risque d’atteinte à la santé des tiers.
Il sollicite l’indemnisation, d’une part, de son préjudice de jouissance puisqu’il ne peut résider dans sa maison dans laquelle il envisageait de vivre, et dont la valeur locative mensuelle a été estimée à 1500 €, et qu’il doit vivre chez sa compagne dans un petit appartement de 31 m² à [Localité 4] avec ses trois chiens, d’autre part, de son préjudice financier correspondant aux honoraires de l’expert l’ayant assisté et ayant recherché la pollution des sols, et, enfin, de son préjudice moral du fait de la réticence dolosive de l’assureur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES a sollicité du tribunal de :
Donner acte à la compagnie MAAF de ce qu’elle accepte, dans le cadre de sa garantie responsabilité civile professionnelle, de régler à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— 17.314 € au titre de la réparation des désordres en façade,
— 6.742,75 € au titre du remplacement des volets roulants,
— 1.032,46 € au titre du nettoyage de la fosse septique,
— 1.900 € au titre du nettoyage des végétaux,
Débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
Condamner Monsieur [C] à verser la somme de 3.000 € à la société MAAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la garantie responsabilité civile professionnelle ne peut être recherchée qu’au titre de la rénovation des façades, des volets roulants et du nettoyage de la fosse sceptique pour les devis validés par le cabinet QUANTEX, économiste de la construction.
Elle s’oppose à la prise en charge de la dépollution de la dalle de la terrasse et des sols, dans la mesure où la dalle de la terrasse est l’ouvrage réalisé par la société L&R ENTREPRISE et que les désordres affectant l’ouvrage, s’ils étaient avérés, relèveraient de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale qui ne peuvent s’appliquer à défaut de réception et n’accepte d’indemniser que le nettoyage du tas de gravats et les traces de produits présents sur les végétaux évalués à 1900 € TTC.
Elle s’oppose également à l’indemnisation du préjudice de jouissance dans la mesure où la maison est habitable et où Monsieur [C] ne justifie pas avoir été contraint de quitter son logement, ainsi qu’aux frais exposés qui ne sont pas en lien avec un dommage garanti au titre du contrat, et au préjudice moral dans la mesure où elle a instruit le dossier sur la base des seuls éléments communiqués par Monsieur [C] puisque son assuré a été placé en liquidation judiciaire, dont les montants réclamés étaient excessifs.
Elle ajoute que la pollution n’est pas démontrée avec certitude.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la garantie responsabilité civile de la société MAAF ASSURANCES
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Le chapître 8 des conditions générales de l’assurance multirisque souscrite par la société L&R ENTREPRISE définit les conditions de mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile professionnelle suite au sinistre déclaré par Monsieur [R] [C].
Sur l’application des dispositions de l’article 8.2 des conditions générales concernant les dommages aux biens existants appartenant aux clients (de l’assuré)
Selon ces stipulations, sont garantis les dommages matériels subis par les biens existants immobiliers appartenant aux clients qui ont été endommagés dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assuré ainsi que les dommages immatériels consécutifs, s’ils sont la conséquence des dommages visés.
En l’espèce, il est établi par les rapports d’expertise, et non contesté par l’assureur, que lors du nettoyage de la terrasse en béton désactivé, par un appareil à haute pression, le produit chimique désactivant a été projeté sur la façade de la maison ainsi que sur les volets roulants, bloquant leur fonctionnement, sur la végétation alentours qui n’avaient pas été préalablement protégés, et que le réseau d’évacuation des eaux usées a été obstrué.
Il y a donc lieu à garantie.
— Sur la réféction des façades
Monsieur [R] [C] sollicite la somme de 36027,97 € TTC correspondant au devis établi par la société ORAKCI FACADE le 31 juillet 2024, établi à la demande de la MAAF via le cabinet QANTEX, qu’il a pu se procurer, et retenant une surface à reprendre de 283,87 m².
Il s’oppose à la limitation de la reprise à 160 m², et au chiffrage proposé par l’assureur s’appuyant sur un devis de la société CHAZAL&FILS qui n’exerce plus cette activité comme elle en atteste.
L’assureur propose la somme de 17314 € selon l’évaluation du cabinet QANTEX.
En l’occurrence, il ressort du mail établi par la société ORAKCI FACADE du 02 septembre 2024 adressé au cabinet QANTEX, qui l’a mandatée pour établir un devis relatif à la reprise des façades, que “la solution la plus viable techniquement est celle qui permettra à la façade d’être le plus durable dans le temps donc la solution du piquage complet du support est la plus pertinente. Cela afin de repartir sur un support sain et homogène sans avoir de changement de support et une surcharge d’enduit en fonction des zones.”
Il y a donc lieu de prendre en compte une surface de 283,87 m².
C’est pourquoi, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 36027,97 € correspondant au devis de la société ORAKCI FACADE.
— Sur le remplacement des volets roulants
Monsieur [R] [C] sollicite la somme de 9358,80 € TTC correspondant au devis de la société Rhône Volet du 25 février 2025, expliquant que, d’une part, le devis pris en compte par l’assureur ne peut être retenu du fait de la radiation de la société BBSA, et, d’autre part, le devis de la société Miroiterie François Menuiserie ne peut être retenu du fait du redressement judiciaire de ladite société.
L’assureur propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 6742,75 € selon les préconisation du cabinet QANTEX qui a retenu le devis de la société BBSA.
En l’occurrence, la société BBSA étant radiée, il y a lieu de prendre en compte le devis le plus récent et de condamner la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 9358,80 € au titre des cinq volets roulants.
— Sur le nettoyage du réseau d’évacuation des eaux usées
Monsieur [R] [C] sollicite la somme de 1073,05 € TTC correspondant au devis actualisé de la société SCAVI en date du 21 mars 2024 tandis que l’assureur propose de régler la somme de 1032,46 € TTC suivant devis du même prestataire du 07 février 2023.
Le droit à la réparation intégrale impliquant l’actualisation du montant de l’indemnisation, d’autant plus qu’aucune somme n’a été versée à ce jour par la société MAAF ASSURANCES malgré la connaissance du chiffrage fait par la société QANTEX selon son rapport daté du 05 avril 2021, celle-ci sera condamnée à verser la somme de 1073,05 € TTC en réparation de ce poste de préjudice.
— Sur le nettoyage des végétaux
Aucune demande n’est formée à ce titre par Monsieur [R] [C] dans la mesure où l’assureur propose de régler la somme de 1900 € à ce titre.
— Sur la garantie au titre de la responsabilité civile concernant les autres dommages immatériels
* Sur la reconstruction de la terrasse
Monsieur [R] [C] sollicite la réparation intégrale de son préjudice résultant de la dépollution de la terrasse inachevée suite à l’abandon du chantier, pour la somme de 17330 € selon le devis de Monsieur [P], dans la mesure où la solution proposée de l’encapsulage de la terrasse n’est techniquement pas réalisable.
La société MAAF ASSURANCES s’oppose à cette prise en charge dans la mesure où elle ne garantit pas les dommages subis à l’ouvrage réalisé par l’assuré, qui relèvent de la garantie décennale qui ne s’applique pas davantage en l’absence de réception.
En l’occurrence, le lexique figurant en annexe des conditions générales du montrat multirisque définit le dommage immatériel comme étant tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
La reconstruction de l’ouvrage atteint de désordres, même du fait de la pollution par l’absence de retrait du produit toxique, ne relève pas d’une telle définition.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [C] de ce chef de demande.
* Sur le remplacement de la porte d’entrée
Monsieur [R] [C] sollicite la prise en charge du remplacement de la porte chiffrée à 3141,60 € TTC selon le devis de la société Rhône Volet du 25 février 2025 au motif que, d’une part, l’expert du cabinet EQUAD n’a fait aucune remarque sur le devis faisant apparaître ce remplacement, et, d’autre part, au plan technique, la déconstruction et reconstruction de la terrasse impliquera la destruction du seuil en aluminium de la porte d’entrée qui est pris en partie dans le béton de la terrasse.
L’assureur s’oppose à cette prise en charge au motif que ce dommage n’a pas été évoqué lors des opérations d’expertise.
Cette demande sera également rejetée en ce que le remplacement de la porte d’entrée ne répond pas à la définition du préjudice immatériel.
* Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des comptes rendus d’expertise du cabinet EQUAD, des attestations produites par Monsieur [R] [C] et du rapport ALIOS INGENIERIE que la maison n’est pas habitable puisque, d’une part, cinq volets roulants sont bloqués en position fermée, et, d’autre part, il subsiste un danger pour la santé, notamment, soit par contact cutané soit par envol et inhalation de poussières, du fait des résidus de produit toxique qui se sont incrustés dans la terrasse en l’absence de nettoyage, malgré les engagements pris par la société L&R ENTREPRISE lors de la première réunion d’expertise.
Ainsi, tout nettoyage de la terrasse serait désormais inefficace.
C’est pourquoi, Monsieur [R] [C] justifie d’un préjudice de jouissance consistant en l’absence totale d’occupation de sa résidence dont la valeur locative a été estimée à 1500 € par mois, sans que cette valeur n’ait été contredite par l’assureur.
S’agissant d’un préjudice immatériel consécutif au sens des dispositions contractuelles susvisées, il y a lieu de condamner la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 1500 € par mois à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date du prononcé de la présente décision.
* Sur le préjudice financier
Monsieur [R] [C] justifie avoir exposé des frais d’assistance à expertise (Cabinet 2b expertises) et de recherche de pollution des sols et terrasse (ALIOS INGENIERIE) qui sont consécutifs aux dommages causés par l’activité professionnelle de la société L&R ENTREPRISE.
Cependant, ces frais ne rentrent pas dans les dommages garantis à l’exception des frais d’investigation du cabinet ALIOS INGENIERIE sollicitée par le cabinet EQUAD.
Si le cabinet QANTEX a préconisé le refus de prise en charge au motif que les résultats étaient négatifs, il ressort au contraire de la lecture du rapport du cabinet ALIOS INGENIERIE que des traces de polluant subsistent sur la terrasse et sont dangereuses pour la santé des usagers.
Par conséquent, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser la somme de 5808 € et Monsieur [R] [C] sera débouté du surplus de ses demandes, qui relève plutôt des frais exposés pour la défense de ses intérêts tels que définis par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages résultant d’atteinte à l’environnement
L’article L 110-1 3° du code de l’environnement dispose :
“I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage.
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.
II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; (…)”
L’article 8.5.1 des conditions générales du contrat multirisque stipule que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à une atteinte à l’environnement en cas, notamment, d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols, des eaux, de l’air et constitutive d’une détérioration directe mesurable de l’environnement autre qu’une atteinte à la biodiversité, et qui est liée à l’exploitation de l’entreprise
Les stipulations contractuelles ne distinguent pas selon que le dommage matériel concerne un bien existant ou l’ouvrage construit par la société L&R ENTREPRISE.
— Sur la dépollution de la dalle de la terrasse et du sol
Monsieur [R] [C] sollicite l’indemnisation de ses préjudices, en vertu des dispositions contractuelles et légales relatives à l’atteinte à l’environnement, résultant de la pollution tant de la dalle de la terrasse que de celle des sols, considérant que cette pollution est établie par le constat du cabinet EQUAD de la présence d’un tas de gravats et des traces de produits sur une partie de la végétation, par le fait qu’elle avait également préconisé l’intervention rapide de l’assuré pour nettoyer la terrasse, et donné son accord pour le nettoyage de la dalle béton par la société ASR, qui n’a pas pu être réalisé puisque le désactivant était pris dans la masse.
Il s’appuie également sur le rapport du cabinet ALIOS, celui du cabinet 2b expertises, le mail de la société SIKA, produisant le désactivant, et le mail de Monsieur [K] de l’entreprise Terrassement Assainissement et celui du conseiller environnement de l’OCLAESP.
Il ajoute que le fait d’avoir abandonné le chantier est également constitutif d’une faute contractuelle qui ne relève pas de la garantie décennale.
Il précise que le produit désactivant laissé sur la terrasse est très volatile, essaime sous forme de poussières dans l’air, et présente des risques tant cutanés que par inhalation.
La société MAAF ASSURANCES considère que la pollution n’est pas démontrée en l’absence de détection de MIT et de CMIT dans les sols et qu’il n’y a rien de contradictoire avec le fait qu’elle a accepté d’indemniser le nettoyage des végétaux sur lesquels se trouvaient un tas de gravats semblant être du béton désactivé et des traces de produits.
Elle ajoute que la terrasse, étant l’ouvrage réalisé par la société L&R ENTREPRISE, ne peut faire l’objet d’une garantie responsabilité civile professionnelle au titre des travaux de reprise et rappelle que la police d’assurance exclut les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés.
Elle déclare que la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle ne peut donc être mobilisée pour les frais de dépollution de la terrasse en ce qu’elle est l’objet des travaux réalisés par la société L&R ENTREPRISE.
En l’occurrence, le rapport de la société ELIOS INGENIERIE, suite aux sondages qu’elle a effectués à l’initiative de Monsieur [R] [C], mais à la demande de l’assureur, a révélé que le désactivant se retrouvait bien sur la terrasse, mais pas dans les sols, sans qu’il soit possible de statuer sur le fait de l’absence de CMIT ou de MIT, de telle sorte qu’il ne peut être exclu leur présence en des teneurs inférieurs aux limites de quantification du laboratoire.
Par ailleurs, le mail du 26 avril 2023 émanant de Monsieur [Z] fait apparaître que le désactivant, non décapé, a pris dans la masse et ne peut être enlevé, qu’il faut démolir la terrasse et l’envoyer en site de traitement de matériaux pollués, car le désactivant non retiré ne se dégrade pas et reste toxique (le produit est corrosif).
Ainsi, le cabinet ELIOS INGENIERIE conclut que la présence résiduelle de MIT sur la terrasse entraine des risques sanitaires avérés pour les usagers du site notamment par contact cutané, par envol et inhalation de poussières, par ingestion de végétaux contaminés au droit du jardin, par portée main-bouche et ingestion de terres contaminées (enfants en bas âge) et par solubilisation des polluants présents dans les sols et percolation par les eaux de pluie.
Le cabinet ELIOS INGENIERIE préconise la démolition de la terrasse et l’élimination des déchets en filière adaptée, après avoir renouvelé le nettoyage de la terrasse et le traitement des eaux, ainsi que le décapage des terres sur une épaisseur minimale de 50 cm et la recharge par de la terre saine et pérenne permettant de s’assurer d’une dépollution au moins partielle du site et de la suppression des voies de transfert et d’expositions des usagers, outre l’absence de potager et/ou verger au droits des zones ayant fait l’objet du déversement des eaux de nettoyage de la terrasse.
Dès lors, Monsieur [R] [C] rapporte la preuve tant de la présence de polluant, de sa dangerosité pour l’usager et de la nécessité de déconstruire la terrasse mais aussi de retirer une partie des terres.
Il y a donc lieu de considérer que la démolition de la terrasse rentre dans le champ d’application de la garantie relative à l’atteinte à l’environnement et non pas de la garantie décennale.
Par conséquent, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui verser les sommes de 44453,49 € TTC (sols) et 31295 € TTC (terrasse) au titre de la garantie dépollution.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la société MAAF ASSURANCES a commis une faute dans la gestion du sinistre déclaré en juin 2022 par Monsieur [R] [C] alors qu’elle a, a minima reconnu sa garantie pour les dommages causés aux biens et la nécessité de faire nettoyer au plus vite la terrasse par son assuré, qu’elle a disposé du chiffrage par son économiste dès le mois d’avril 2023, qu’elle s’est abstenue de régler à ce titre la moindre somme et qu’elle a contesté les conclusions sans motifs sérieux du cabinet ALIOS INGENIERIE qui a relevé des résidus toxiques sur la terrasse litigieuse de nature à compromettre la santé des occupants de la maison.
Ainsi, le retard pris dans la prise en charge du nettoyage de la terrasse a aggravé le risque de pollution et les désordres subséquents puisque la seule solution désormais possible est de la déconstruire.
Cette faute a occasionné un préjudice moral à Monsieur [R] [C] malgré la réactivité dont il a fait montre et les diligences qu’il a entreprises.
Par conséquent, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La société MAAF ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [C] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [C] les sommes suivantes :
— au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle :
* 36027,97 € pour la rénovation des deux façades,
* 9358,80 € pour le remplacement des cinq volets roulants,
* 1073,05 € TTC pour le débouchage du réseau d’évacuation des eaux usées,
* 1500 € par mois à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date de la présente décision au titre du préjudice de jouissance,
* 5808 € au titre de l’étude de sol
— au titre de la garantie relative à l’atteinte à l’environnement :
* 31295 € pour la dépollution de la dalle de la terrasse,
* 44453,49 € pour la dépollution des sols,
— 4000 € en réparation du préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MAAF ASSURANCES de sa demande à ce titre ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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