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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 1er août 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT D’ORIENTATION DU
01er AOUT 2025
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPCO
N.A.C :78E
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venue aux droits de la SA FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLER
adresse : [Adresse 6]
[Localité 10]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Maître Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
ET :
Maître [W] [U]
ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [O] [E] [K] [V] (ordonnance de liquidation du 13/02/2017)
adresse : [Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [N] [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [O] [E] [K] [V]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13]
Adresse : [Adresse 7]
[Localité 9]
DÉFENDEURS, DÉBITEURS SAISIS,
Non comparants ni représentés
ET ENCORE:
TRESOR PUBLIC
adresse : [Adresse 15]
[Localité 1]
CREANCIER INSCRIT
non comparant ni représenté
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 16 mai 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025 Juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 28 novembre 2008 par Maître [C], Notaire à [Localité 14], la SA FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLER a consenti à Monsieur [N] [B] et Madame [O] [B] un prêt intitulé « Rendez-vous » n°03850603467 pour un montant de 89.279,00 euros remboursable sur une durée de 180 mois, au taux effectif global de 5,55% l’an hors assurance, en vue de l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 5], et garanti par une inscription de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de publicité foncière de l’ALLIER le 15 décembre 2008 sous les références 0304P03 volume 2008 V n°1262.
Par jugement du 26 aout 2014, le juge du tribunal d’instance d’ARRAS statuant en matière de surendettement a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [O] [V], et a désigné la SELURL [U] [W] représentée par Maître [U] en qualité de mandataire.
Des échéances sont demeurées impayées et la déchéance du terme est intervenue le 26 novembre 2014.
Par acte du 13 juillet 2016 à effet au 1er novembre 2016, est intervenue la fusion absorption de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, elle-même issue de la fusion absorption avec la SA FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLER au 28 novembre 2008.
Par jugement du 27 janvier 2017, le juge d’instance du tribunal d’instance d’ARRAS a notamment :
Rappelé que la SELURL [U] [W] avait pour mission d’organiser la vente forcée de la maison d’habitation sise [Adresse 5] ;Rappelé que le jugement produisait les effets du commandement prévu à l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution et devait être publié à la diligence du liquidateur au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation du bien dans les conditions prévues par le commandement.Par jugement du 19 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON a constaté le défaut d’enchères.
Par jugement du 3 mai 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Madame [V].
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venue aux droits de la SA FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLER, a assigné Monsieur [N] [B], Madame [O] [V], le TRESOR PUBLIC et Maître [W] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [V], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins de voir :
DECLARER l’ordonnance de liquidation valant saisie du 27 janvier 2017 publiée le 13 février 2017 auprès du Service de la Publicité Foncière d’ALLIER sous les références 0304P03 volume 2017 S n°6 périmée ;ORDONNER sa radiation auprès du Service de la Publicité Foncière d’ALLIER, ainsi que toutes mentions en marge ;ORDONNER la publication du jugement à intervenir en marge de l’Ordonnance de liquidation valant saisie du 27 janvier 2017 publiée le 13 février 2017 auprès du Service de la Publicité Foncière d’ALLIER sous les références 0304P03 volume 2017 S n°6 ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R.321-20, R.321-21, R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT expose que le jugement du 3 mai 2022, ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Madame [V] n’a jamais été publié au Service de la publicité foncière et que pourtant l’ordonnance de liquidation du 27 janvier 2017 a cessé de produire ses effets au 13 février 2019, de sorte qu’il sollicite sa radiation afin de pouvoir elle-même délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mai 2025, à laquelle la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT était représentée. Le TRESOR PUBLIC, Maître [U] ès qualités de liquidateur, [N] [B] et [O] [V] ne se présentaient pas et n’étaient pas représentés, bien qu’ils aient été assignés à personne ou a domicile.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a été autorisée à transmettre par voie de note en délibéré l’ordonnance de liquidation valant saisie du 27 janvier 2017 alléguée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er aout 2025 par mise à disposition au Greffe.
Le 20 mai 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT transmettait par voie de note en délibéré un jugement du 27 janvier 2017.
MOTIFS
Sur la péremption de la décision du 27 janvier 2017 et ses conséquences :
Aux termes de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, applicable à l’espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
L’article R.321-21 du même code applicable à l’espèce, dispose qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Aux termes de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, applicable à l’espèce, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, il résulte du relevé des formalités publiées au Service de la publicité foncière versé aux débats que le jugement du 27 janvier 2017 par lequel le juge d’instance du tribunal d’instance d’ARRAS a notamment organisé les modalités de la vente forcée de la maison d’habitation sise [Adresse 5] et rappelé que le jugement produisait les effets du commandement prévu à l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution, a été publié le 13 février 2017 au registre de la publicité foncière sous la référence 0304P032017S6 et sous la mention « ordonnance de liquidation valant saisie ».
Tel que rappelé dans le jugement du 27 janvier 2017, ce dernier a produit les effets d’un commandement de payer valant saisie tel que prévu à l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, force est de constater que dans les deux ans de la publication de ce jugement, soit au 13 février 2019, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, de sorte que ce jugement du 27 janvier 2017 a cessé de plein droit de produire les effets d’un commandement valant saisie au 13 février 2019.
Il y a lieu de rappeler que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, qui dispose d’une inscription de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle justifie, en tout état de cause, d’un intérêt certain à agir en constat de péremption de la décision du 27 janvier 2017 et ce qu’il demeure publié au Service de la Publicité foncière et fait donc obstacle à la délivrance et à la publication d’un commandement de payer valant saisie immobilière.
Dès lors, il convient de constater la péremption du jugement du juge d’instance du tribunal d’instance d’ARRAS en date du 27 janvier 2017 produisant les effets du commandement de payer valant saisie immobilière et d’en ordonner la radiation ainsi que la mention en marge de la copie du jugement publié au bureau des hypothèques sous la mention « ordonnance de liquidation valant saisie ».
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
CONSTATE la péremption du jugement du juge d’instance du tribunal d’instance d’ARRAS en date du 27 janvier 2017 ayant produit les effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 13 février 2017 au Service de la publicité foncière de de l’ALLIER, sous la référence 0304P032017S6 et sous la mention « ordonnance de liquidation valant saisie » ;
ORDONNE en conséquence la radiation de la publication dudit jugement du juge d’instance du tribunal d’instance d’ARRAS en date du 27 janvier 2017 ayant produit les effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière, ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication du jugement du 27 janvier 2017 ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Karine FALGON Julia ROCHON
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