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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[F] [U]
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOWS
Date : 12 Février 2026
— JUGEMENT -
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
La Présidente du Tribunal Judiciaire de [F]-[U] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommée [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER (RCS de [Localité 1] (ISERE) n° 377 650 171), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [F]-[U]
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 29 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le commandement de payer délivré le 13 décembre 2024 au défendeur ;
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2025 à monsieur [I] [G] à la demande du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] [Adresse 1] situé [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER ,;
Vu les notes de l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle le demandeur a comparu pour maintenir les demandes contenues dans l’assignation, le défendeur régulièrement cité à personne étant absent et non représenté ;
MOTIFS
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ;
— Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Les dispositions de l’article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige."
De plus, il appert des dispositions de l’article 19-2 de la même loi, qu"A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.".
L’article 14-1 en question indique que, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Il est justifié au dossier que monsieur [I] [G] est propriétaire d’un appartement ainsi que deux parkings au sein de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 7], lots de copropriété portant les n°8, 227 et 249 ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est justifié au dossier que ces dépenses s’élèvent, selon décompte arrêté 20 janvier 2026, à la somme de 1465,96 euros au titre des charges exigibles non réglées au regard des dépenses et charges approuvées lors des assemblées générales en date des 22 juillet 2023, 22 juillet 2024 et 17 juillet 2025, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens et de la somme de 103,92 euros qui relève de l’exercice 2022 et dont les dépenses ne sont pas justifiées ;
Par ailleurs, il convient d’exclure les « frais d’envoi à l’huissier Année 2022 », soit la somme de 180 euros, celle-ci n’étant pas justifiée par le demandeur ;
Ainsi, il est justifié que ces dépenses s’élèvent selon décompte arrêté au 20 janvier 2026 à la somme de 1285,96 euros au titre des charges échues restées impayées, déduction fait du coût du commandement de payer ;
Malgré la délivrance du commandement de payer en date du 13 décembre 2024 le débiteur ne s’est pas libéré de sa dette ;
Il y a lieu en conséquence de condamner monsieur [I] [G] en sa qualité de propriétaire à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, date de l’assignation ;
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs été contraint par la carence du défendeur à engager des frais irrépétibles, dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros ;
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Monsieur [I] [G] restera en outre tenu aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal Judiciaire de [F]-[U], statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Condamne [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, la somme de 1285,96 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 20 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ;
Condamne [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8] situé [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER du surplus de ses demandes ;
Condamne [I] [G] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi rendu le douze février deux mil vingt six, par Claudine CHARRE, Présidente Présidente du Tribunal Judiciaire de [F]-[U], assistée de Maryline GALLIFET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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