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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 févr. 2025, n° 21/08261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08261 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZE7U
AFFAIRE :
Mme [D] [C] (Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/
S.A.S.U. SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (Me Isabelle LEONETTI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [C], vendeuse
née le 09 Octobre 1991 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES IPF (S.A.S.U.)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 418 712 501
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [C] est propriétaire d’un studio situé au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 21 novembre 2019, Madame [D] [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance MMA concernant des infiltrations d’eau par la toiture causant des désordres.
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2021, Madame [D] [C] a assigné la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 4.400 € au titre du préjudice correspondant à la perte de loyers sur une période de huit mois, et 6.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2024, au visa des articles 1104, 1105,1231-1, 1217, 1240, 1382, 1984, 1991, alinéa 1er du code civil, des articles 18 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 3 de la loi du 2 juillet 1970, Madame [D] [C] sollicite de voir :
— condamner le syndic IPF, à verser à la requérante la somme de 4.400 € au titre du préjudice correspondant à la perte de loyers sur une période de 8 mois ;
— condamner le syndic IPF, à verser à la requérante la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance ;
A titre subsidiaire :
— condamner le syndic IPF, à verser à la requérante la somme de 4.400 € au titre de la perte de chance d’avoir pu louer son appartement durant une période de huit mois ;
Et en tout état de cause :
— débouter le syndic IPF de toutes ses demandes, fins et concluions,
— condamner le syndic IPF, à verser à Madame [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [C] affirme que juridiquement, elle fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle générale et, plus spécifiquement, sur l’accomplissement par le mandataire des diligences exigées par le contrat. Or, la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) est syndic de la copropriété, mandataire au titre de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, la demanderesse expose qu’alors qu’elle a alerté la défenderesse en novembre 2019 d’une fuite dans la toiture, ce n’est qu’en février 2020 que le syndic a donné suite à cette demande en faisant réaliser les travaux urgents nécessaires. Et malgré ces travaux, la demanderesse a constaté la poursuite des infiltrations, de sorte qu’elle a de nouveau alerté la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) le 11 mai 2020. Ce n’est qu’en octobre 2020 que les travaux ont finalement permis de mettre fin aux troubles.
La demanderesse, qui souhaitait donner à bail le bien, a donc été privée de huit mois de loyers par la carence de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF).
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il y avait déjà eu des fuites en raison de l’état de la toiture en décembre 2018, et l’état de celle-ci avait été constaté par l’entreprise s’étant déplacée. Le syndic était donc au courant de la situation. Si le syndic avait organisé une assemblée générale en 2019, alors il aurait été remédié à l’état de la toiture à cette date, et les infiltrations survenues à compter de fin 2019 auraient pu être évitées.
De même, en 2020, malgré le contexte de confinement et de déconfinement, les échanges versés aux débats démontrent que les copropriétaires ont été diligents afin d’obtenir la réalisation de travaux, tandis que la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) a manqué à ses obligations.
S’agissant du fait que c’est Madame [D] [C] qui a signé le procès-verbal de réception de travaux, il ne s’agit pas d’une faute de la demanderesse, mais de la preuve même de la carence du syndic : c’est parce que l’entrepreneur n’est pas parvenu à joindre la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) que Madame [D] [C] a été contrainte de signer le procès-verbal de réception des travaux.
S’agissant des préjudices, la demanderesse démontre que c’est en raison des infiltrations d’eau que l’appartement n’a pu être remis en location. Le manque à gagner a été de 550 € mensuels, sur une durée de huit mois. Au surplus, la carence de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) a causé à la demanderesse un stress intense. La demanderesse a dû faire face, non pas à un simple dégât des eaux, mais à une toiture en état dégradé, dont les conséquences peuvent être lourdes. La demanderesse a dû multiplier les allers-retours pour vérifier l’état de son appartement.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2024, au visa des articles 1104, 1105 1240 et 1353 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) sollicite de voir :
— débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndic IPF ;
— débouter Madame [C] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;
— condamner Madame [C] à payer une indemnité de 3.000 € au syndic IPF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) fait valoir que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, elle a toujours été diligente. Lorsqu’elle a été saisie en fin 2018 concernant l’état de la toiture, elle a immédiatement fait intervenir une entreprise.
Concernant la carence prétendue dans l’organisation d’assemblée générale en 2019 aux fins de mise aux votes de travaux de réfection de la toiture, la demanderesse ne démontre pas en quoi une telle assemblée était nécessaire, puisque la société PRO AMENAGEMENT était justement intervenue en début 2019. Par ailleurs, le budget prévisionnel de l’année 2019 avait été voté lors de l’assemblée générale tenue en 2018, de sorte que la demanderesse ne saurait reprocher à la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) d’avoir organisé l’assemblée générale suivante en juillet 2020, au sortir du confinement. Les travaux n’auraient d’ailleurs pu avoir lieu en 2019 puisque, de l’indication même de la demanderesse, sa déclaration de sinistre daterait de novembre 2019.
Concernant la fin 2019, la demanderesse ne démontre pas avoir alerté la défenderesse en novembre. Elle produit seulement un courriel de Monsieur [F] d’avril 2020. Mais même à retenir que la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) aurait été avertie en novembre 2019, les travaux ont été réalisés sans retard en février 2020.
En mai 2020, dès le 13 mai, Madame [D] [C] a pu s’entretenir avec le syndic qui a mandaté un artisan pour un devis relatif à la toiture. Il convient de tenir compte du fait que ces évènements se sont déroulés concomitamment au premier déconfinement et aux mesures gouvernementales de restrictions des activités professionnelles. Aussi, les travaux réalisés en octobre 2020 ont été très rapides. Si la demanderesse indique avoir dû mettre en demeure la défenderesse par courrier du 22 juin 2020, la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) a organisé une assemblée générale pour voter les travaux de rénovation de la toiture le 22 juillet 2020. C’est à cette occasion que des travaux à hauteur de 11.649 € ont été approuvés. Le procès-verbal a été notifié dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale aux différents copropriétaires afin de faire courir le délai de deux mois de l’article 42 de la loi de 1964. La facture versée aux débats prévoit un paiement comptant de l’entreprise chargée des travaux le 5 septembre 2020 et les travaux ont été effectués dix jours avant cette date. Aussi, la défenderesse a été diligente. D’ailleurs, la demanderesse n’aurait pas dû signer le procès-verbal de réception des travaux.
Sur le plan du droit, la demanderesse est mal fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) puisque Madame [D] [C] n’est pas partie au contrat de mandat unissant le syndic au syndicat des copropriétaires. Et s’agissant de la responsabilité extra-contractuelle, il incomberait à la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute de la défenderesse dans son rapport contractuel avec le syndicat des copropriétaires et d’un lien de causalité. Ces preuves ne sont pas rapportées, notamment s’agissant de la faute comme énoncé précédemment.
Par ailleurs, concernant les préjudices réclamés, la demanderesse entend solliciter une prétendue perte de loyers : l’activité locative dont elle fait état n’est attestée par aucune pièce. De même concernant la perte de chance de mettre le bien en location.
S’agissant du préjudice de jouissance et moral, la demanderesse allègue un stress intense mais ne le démontre pas. Sur la période considérée, c’est davantage le confinement qui a généré du stress. Aucune pièce médicale n’est produite. Et le préjudice de jouissance fait double emploi avec le préjudice de perte de loyers allégué.
Concernant le lien de causalité, la défenderesse allègue qu’elle a découvert la reprise des infiltrations après le premier confinement, en mai 2020. Il n’est pas établi que les travaux de février 2020 n’auraient pas donné satisfaction. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice pour la période courant de février à mai 2020.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le régime juridique applicable :
Madame [D] [C] invoque au principal le régime de la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) et, subsidiairement, le régime de la responsabilité civile délictuelle / extra-contractuelle.
Il convient de rappeler qu’il est constant en jurisprudence que la faute commise par une partie à un contrat peut également constituer, à l’égard des tiers à ce contrat, une faute au sens de l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382), entraînant la responsabilité de ladite partie au contrat pour les préjudices résultant de cette faute (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; C. cass., Ass. Plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963).
Madame [D] [C], en page 15 de ses conclusions, indique que « le Syndic IPF a commis des manquements au regard de son mandat avec le syndicat des copropriétaires, en l’occurrence avec Madame [C] ». Il convient de rappeler à Madame [D] [C] qu’elle n’est pas le syndicat des copropriétaires. La demanderesse n’est pas partie au contrat unissant ce syndicat et la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF), syndic de copropriété.
Dès lors, son action ne peut être fondée que sur l’article 1240 du code civil et, plus spécifiquement, sur l’invocation de la responsabilité civile délictuelle de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) en raison d’un éventuel manquement contractuel de celle-ci à ses obligations au titre du mandat passé avec le syndicat des copropriétaires. Ce n’est donc pas sur un fondement contractuel direct qu’il convient d’examiner la responsabilité éventuelle de la défenderesse, mais sur un fondement extra-contractuel en lien avec l’exécution d’un contrat.
Il convient d’examiner si la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat de mandat de syndic au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et si ces manquements éventuels à ses obligations contractuelles ont engendré pour Madame [D] [C], tierce au contrat, des préjudices. Il incombe donc à Madame [D] [C] de rapporter la triple preuve d’une faute, de ses préjudices et d’un lien de causalité.
S’agissant des préjudices, Madame [D] [C] justifie, à la date du 17 juillet 2020, que la mise en location de son appartement rapporterait 550 € charges comprises (estimation de l’agence CABINET BERENGER 21). L’agence estimatrice énonce néanmoins que le logement ne peut être mis en location en raison du sinistre dégâts des eaux par la toiture. A compter de la manifestation du dégât des eaux, le logement est donc devenu impossible à louer.
Il est démontré que les travaux permettant de remédier à l’infiltration d’eau sont intervenus en octobre 2020. Il est également démontré que le sinistre a été dénoncé par Madame [D] [C] à son assurance le 22 novembre 2019.
Toutefois, c’est à juste titre que la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) fait valoir qu’entre février 2020, date de réalisation de travaux de réparation, et le 11 mai 2020, date de constatation de la reprise des infiltrations, il n’est pas démontré que l’appartement aurait persisté à faire l’objet de coulées d’eau. Plus encore, le préjudice de perte de loyers ne saurait en tout état de cause être imputé sur cette période à l’une quelconque des parties : à l’exception de la période séparant le 19 février 2020 du 16 mars 2020, la suite de la période et ce jusqu’au 11 mai 2020 a été marquée par le « premier confinement » national : Madame [D] [C] n’aurait donc pas pu mettre son bien en location durant cette période, s’il n’était pas déjà occupé à cette date.
Dès lors, Madame [D] [C] démontre la réalité des trois mois de perte de loyers potentiels entre novembre 2019 et février 2020, et de cinq mois de loyers potentiels entre mai 2020 et octobre 2020, soit huit mois au total.
La société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) indique qu’il n’existe pas de preuve de l’activité locative : le Tribunal ne comprend pas cette indication de la défenderesse alors que, dans le même paragraphe, celle-ci admet que la demanderesse verse aux débats l’attestation de l’agence CABINET BERENGER 21 sur l’impossibilité de donner à bail le logement. Il ne pouvait par définition pas y avoir d’activité locative concrète puisque le logement était indécent du fait de la fuite d’eau par le plafond et ce, depuis l’apparition de cete fuite.
Au surplus, un mail de M. [F], autre copropriétaire de l’immeuble, daté du 18 décembre 2018, est versé aux débats. Celui-ci indique, à propos d’un artisan venu sur les lieux : « le locataire de Madame [C], nous a permis d’entrer » (pièce n°15 de la demanderesse). Il est donc établi que Madame [D] [C] avait, au moins en 2018, une activité locative quant à ce bien.
Madame [D] [C] indique à juste titre en page 15, à titre subsidiaire, qu’il s’agit d’une « perte de chance ». Cette qualification doit être retenue, et non la perte de loyers elle-même. En effet, Madame [D] [C] ne démontre pas que le bien était loué à la date du 22 novembre 2019, ni même qu’elle avait passé une annonce de mise en location.
Dès lors, quand bien même la demanderesse aurait, en novembre 2019, souhaité donner le bien en location, il n’est pas démontré qu’elle aurait avec certitude et à effet immédiat trouvé preneur à bail.
Enfin, le juge relève que la demanderesse fonde son calcul de la perte mensuelle de loyerS sur une estimation « charges comprises » à hauteur de 550 €. Or, les « charges locatives » ne sont pas un profit du bailleur : il s’agit uniquement pour le locataire de rembourser au bailleur les coûts liés aux charges du logement. A défaut d’autre indication de la demanderesse, il sera retenu un montant de loyer hors charges de 500 €.
A défaut de meilleure estimation des parties, la perte de chance sera donc estimée à 80 %, soit une valeur de 80/100 (perte de chance) x 500 (loyer hors charges) x 8 (durée de l’impossibilité de location) = 3.200 €.
Il convient ensuite d’examiner si ce préjudice est lié par un lien de causalité à une ou plusieurs fautes de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) et, si oui, dans quelle proportion.
Madame [D] [C] invoque trois fautes de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) :
— ne pas avoir organisé d’assemblée générale des copropriétaires en 2019, ne permettant ainsi pas la mise aux votes de travaux de rénovation de la toiture ;
— avoir tardé, entre la dénonciation du sinistre en novembre 2019 et les travaux de février 2020, à mettre fin à la fuite ;
— avoir de nouveau tardé à remédier aux causes du sinistre, entre le retour des fuites le 11 mai 2020 et la réalisation des travaux en octobre 2020.
S’agissant de l’absence d’organisation d’assemblée générale en 2019, l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic. »
Dès lors, les observations de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) sur le vote, en 2018, d’un budget prévisionnel pour l’année 2019 sont sans rapport avec le litige : la défenderesse avait l’obligation d’organiser en 2019 une assemblée générale annuelle et d’y convoquer les copropriétaires, peu importe ce qui avait déjà été voté en 2018.
La société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) est donc fautive dans l’exécution de son mandat de syndic de copropriété de ce seul chef.
Il faut donc examiner si cette faute a causé le préjudice subi par Madame [D] [C], établi plus haut, et, le cas échéant, dans quelle proportion.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, dès le 18 décembre 2018, Monsieur [F], copropriétaire, a informé la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) de l’intervention d’un maçon, Monsieur [V], sur la toiture. Monsieur [F] indique : « l’ensemble de la toiture a un aspect dégradé, les tuiles ne sont pas fixées, en dessous le ciment se désagrège. Selon le maçon, (…) il préconise de refaire la toiture ».
La nécessité d’une réfaction de la toiture a donc été portée à la connaissance de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) dès décembre 2018. Il est établi aux présents débats que la réfection de la toiture a été votée en assemblée générale par les copropriétaires à l’été 2020, soit dès la première assemblée à laquelle cette proposition a été soumise au vote. Il est également établi et non contesté que les travaux votés à l’été 2020 ont mis fin aux troubles d’infiltration subis par Madame [D] [C], une fois que les travaux ont été achevés en octobre 2020.
Par conséquent, il sera retenu que si la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) avait rempli son obligation contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires et convoqué l’assemblée générale en 2019, tout en fixant à l’ordre du jour la réfection de la toiture (article 9 du décret cité plus haut : c’est le syndic qui, en délivrant la convocation à l’assemblée, y indique l’ordre du jour), ces travaux auraient été votés, puisque leur nécessité était établie depuis décembre 2018 et qu’ils ont finalement été votés dès qu’une assemblée générale s’est tenue, soit à l’été 2020.
Et si les travaux avaient été votés en 2019 et exécutés par la suite, il n’y aurait pas eu d’infiltrations à compter du 22 novembre 2019 dans le logement propriété de Madame [D] [C].
Aussi, la faute de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) dans l’exécution de ses obligations contractuelles a pour conséquence directe le préjudice du tiers à ce contrat, Madame [D] [C]. Ce préjudice a été évalué plus haut à la somme de 3.200 €.
Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres fautes alléguées de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) dès lors que l’absence de convocation de l’assemblée générale en 2019 pour voter la réfection de la toiture de l’immeuble est la cause première des infiltrations postérieures, objets du présent litige. L’état de la toiture avait déjà causé une infiltration antérieure en 2018 et le maçon avait indiqué à Monsieur [F] que l’effet de ses réparations ne serait que temporaire, qu’il était nécessaire de refaire la toiture.La société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) en avait été informée dès décembre 2018.
La défenderesse ne peut soutenir qu’elle n’a pas manqué de diligence alors même que la nécessité de la réfection d’une toiture lui a été signalée en décembre 2018 et que les travaux ont finalement été réalisés en octobre 2020, soit un an et dix mois plus tard.
Sont donc démontrés :
— une faute contractuelle de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) dans sa relation contractuelle avec le syndicat des copropriétaires ;
— un préjudice de Madame [D] [C], tiers au contrat de mandat de syndic mais pouvant se prévaloir de la responsabilité civile délictuelle ;
— un lien de causalité entre ce préjudice et cette faute.
La société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) est donc responsable au sens de l’article 1240 du code civil.
Aussi, la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) sera condamnée à verser à Madame [D] [C] la somme de 3.200 € au titre de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers.
Sur les autres préjudices :
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, c’est à bon droit que la défenderesse fait valoir qu’il se confond en réalité avec le préjudice de perte de loyers. Il ne saurait y avoir double indemnisation au même titre.
S’agissant en revanche du préjudice moral, il sera retenu qu’il découle des échanges entre les parties : Madame [D] [C] a dû relancer à de nombreuses reprises la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) pour faire face à la carence de celle-ci. Ce tracas et ces préoccupations caractérisent, sur une période d’onze mois (de novembre 2019 à octobre 2020) un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.100 €.
La société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) sera condamnée à verser cette somme à Madame [D] [C]. Madame [D] [C] sera déboutée de sa prétention au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF), qui succombe aux demandes de Madame [D] [C], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) à verser à Madame [D] [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) à verser à Madame [D] [C] la somme de trois mille deux cents euros (3.200 €) au titre de sa perte de chance de percevoir des loyers ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) à verser à Madame [D] [C] la somme de mille cent euros (1.100 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa prétention au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) à verser à Madame [D] [C] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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