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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 juin 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4WL Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 Juin 2025 pour notification à [O] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 28 Juin 2025 à Me Judith ARAUJO
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Juin 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 28 Juin 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 28 Juin 2025
Décision du 28 Juin 2025 à 11 H 30
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [7],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 07 mai 2021 de :
[O] [D]
né le 15 Février 2003 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [O] [D] prise par le Docteur [T] le 24 juin 2025 à 12h10 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 27 Juin 2025 à 11h47, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [T] le 27 juin 2025 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [O] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 juin 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Judith ARAUJO demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Selon l’article L3222-5-1, II.-À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. (…) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Selon l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, l’information prévue au premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement est délivrée par tout moyen dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R3211-31 à au moins un membre de la famille, dès que la durée cumulée de la mesure d’isolement atteint 48 heures (I) ou lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant une décision de mainlevée (II).
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le médecin a l’obligation d’informer les proches du patient dans quatre cas limitativement énumérés par le code de la santé publique :
— lorsque la mesure d’isolement dépasse 48 heures,
— lorsque la mesure d’isolement dépasse 144 heures,
— lorsqu’une nouvelle mesure d’isolement est prise alors qu’une précédente avait été levée moins de 48 heures avant,
— lorsque la mesure d’isolement perdure alors que le juge des libertés a déjà autorisé à deux reprises la poursuite de l’isolement, et qu’une saisine aux fins de contrôle hebdomadaire doit intervenir.
Le conseil de Monsieur [D] soulève l’irrégularité de la mesure en ce que le tiers n’aurait pas été informé.
Or, il ressort de la procédure et des éléments soumis que ce dernier a bien été informé. En tout état de cause, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibilité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. En l’espèce, nous avons été saisi d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 27 juin 2025 à 11h47 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement au plus tard le 28 juin 2025 à 12h10. Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de l’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention plus rapide du juge des libertés, au vu du délai de 24 heures pour statuer accordé à notre juridiction. Faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, Monsieur [D] a été admis initialement le 7 mai 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sur le constat médical d’une psychose infantile associée à un déficit intellectuel sévère, avec troubles schizophréniques, le rendant agressif et opposant aux soins. La poursuite des soins a été autorisée en dernier lieu par ordonnance en date du 20 février 2025. [O] [D] était placé à l’isolement le 24 juin 2025 à 12h10.
Le certificat médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [T] le 27 juin 2025 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [O] [D] persiste dans ses passages à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte des débats que [O] [D] sollicite la mainlevée et ce, même s’il indique que la mesure lui fait du bien.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [D] au-delà de 96 heures à compter du 28 juin 2025 à 12h10.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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