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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 6 nov. 2025, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01775 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 7] Civil
N° RG 25/01775 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDT
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Caroline BRUMM
Expédition et annexes
Expédition à S/Préfecture de [Localité 7]
le
Le Greffier
Me Caroline BRUMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant:
Madame [P] [O] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 3 janvier 2025, par lequel Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] née [O], a donné assignation à Monsieur [R] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] née [O], représentés par leur avocat, ont repris assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et actualisé la dette.
Vu les conclusions du 1er août 2025 prises par le conseil de Monsieur [R] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 54 et 762 du code de procédure civile
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, le nom et la qualité de Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] née [O] figurent sur l’assignation et les prétentions sont émises pour eux. Figure également le nom de leur l’avocat représentant. Dès lors, la mention poursuites et diligences de la SAS LAMY n’emporte aucune conséquence est sans incidence sur la validité et la conformité de l’assignation aux articles susvisés.
La demande est donc recevable.
Au fond, suivant acte sous-seing privé du 29 janvier 2024, Monsieur [Y] [Z] a donné en location à Monsieur [R] [H], un logement appartenant également à son épouse, sis [Adresse 8]
[Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros, outre 155 euros de charges. Le contrat contient une clause résolutoire à effet après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juin 2024, d’un montant principal de 3 567,41 euros n’a pas été réglé par la locataire dans le délai de six semaines. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 14 626,26 euros au 22 août 2025.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Le locataire sera expulsé du logement et condamné à régler la somme de 14 626,26 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 22 août 2025.
Compte tenu du montant conséquent de l’arriéré et de l’insuffisance des revenus du locataire, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Le locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Monsieur [R] [H], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande ;
CONSTATE la résiliation à compter du 25 juillet 2024 du bail conclu le 29 janvier 2024, entre Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] née [O] d’une part et Monsieur [R] [H] d’autre part, concernant le logement avec cave parking sis [Adresse 9] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du logement avec cave et parking sis [Adresse 9] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] née [O] la somme de 14 626,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETRE la demande de délais de paiement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] née [O] ladite indemnité mensuelle à compter du 22 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] née [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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