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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 24 nov. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SHLMR immtriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro B 310 895 172 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIOL
MINUTE N° :25/00289
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SHLMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR immtriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 895 172
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [Z], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [O] [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SHLMR a donné à bail à Madame [L] [O] [U] le 21 février 2014 puis par l’avenant du 24 février 2015,un appartement à usage d’habitation situé à l’adresse suivante :
0009 HLM CHOU PALMISTE sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 641,14, euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 25 mars 2025, pour la somme en principal de 1.277,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 14 août 2025 délivré à Etude, la SHLMR a fait assigner Madame [L] [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [O] [U] ;
— la condamnation de Madame [L] [O] [U] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.922,94 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 692,43 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 2.279,22 euros.
La SHLMR informe le tribunal que Madame [L] [O] [U] a quitté le logement. Aussi, elle maintient uniquement sa demande de condamnation au paiement des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal et abandonne les autres chefs de demande.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2025, Madame [L] [O] [U] n’est ni présente à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [L] [O] [U] étant non comparante lors de l’audience du 27 octobre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SHLMR produit un décompte démontrant que Madame [L] [O] [U] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite et des frais non justifiés, de la somme de 2.168,12 euros à la date du 1er octobre 2025.
Madame [L] [O] [U] n’a transmis aucun élément de nature à contester la dette.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 2.168,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.277,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [O] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SHLMR.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [O] [U] à verser à la SHLMR la somme de 2.168,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.277,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande.
CONDAMNE Madame [L] [O] [U] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maureen ETALE,Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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