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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 24 nov. 2025, n° 23/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. REGIE ROCHON-LESNE, Société ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES anciennement dénommée, S.A.R.L. REGIE JURON ET TRIPIER |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02202 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFQH
Jugement du :
24/11/2025
MINUTE N° 3763
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[V] [L]
C/
Société ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES anciennement dénommée ACROBART
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant 2 avenue Georges Chauvin – 30700 UZES
représenté par Me Thomas BENAGES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. REGIE JURON ET TRIPIER, dont le siège social est sis 27 rue de Brest – 69002 LYON
représentée par Me Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748
S.A.R.L. REGIE ROCHON-LESNE, dont le siège social est sis 28 Quai Jaÿr – 69009 LYON
représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875
convoquées par lettres simples du 21 juillet 2023, suite à saisine sur incompétence du Tribunal Judiciaire de LYON
Société ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES anciennement dénommée ACROBART, dont le siège social est sis Lieudit AERODROME – Avenue Odette et Edouard Durand – 69620 FRONTENAS
non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2023
Date de la mise en délibéré : 25/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2010, monsieur [T] a donné à bail à monsieur [V] [L] un logement à usage d’habitation sis 58 Cours VITTON 69006 LYON, pour un loyer mensuel initial de 660 €, et une durée de 3 ans, 2 mois et 11 jours, renouvelable par tacite reconduction.
Monsieur [V] [L] a quitté les lieux le 28 janvier 2022.
Reprochant au mandataire de gestion du logement (la Régie JURON ET TRIPIER) et au syndic de copropriété (la Régie ROCHON-LESNE), d’avoir subi pendant plusieurs années des désagréments liés à la présence de tiques de pigeon dans son habitation qui proviendraient de la toiture, et ce malgré les multiples désinsectisations effectuées, monsieur [V] [L] a fait assigner la Régie JURON ET TRIPIER et la Régie ROCHON-LESNE devant le tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 05 avril 2023, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mai 2023. Le tribunal a toutefois, par mention au dossier avant l’audience, renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de LYON, compétent en matière de baux d’habitation, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe du pôle Proximité et Protection par courrier du 21 juillet 2023 à l’audience du 12 septembre 2023.
Lors de celle-ci l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de réplique. Elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi aux fins de réplique et de mise en cause de la société ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES (anciennement ACROBART) par la Régie ROCHON-LESNE.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la Régie ROCHON-LESNE a appelé en la cause la société ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES (anciennement ACROBART)
Les deux dossiers ont été appelés et retenus à l’audience du 25 novembre 2024.
Lors de celle-ci, toutes les parties comparaissent, à l’exception de la société ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES, et déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe après avoir présenté des observations orales.
La juridiction a prononcé sur le siège la jonction des deux dossiers sous le numéro de RG 23/2202.
Monsieur [V] [L], représenté par son conseil, formule aux termes de son assignation et de ses observations orales les prétentions suivantes :
Condamner solidairement la régie JURON ET TRIPIER et la Régie ROCHON-LESNE à lui payer la somme de 4 948€ en réparation de son préjudice de jouissance, actualisée à 5 000€ aux cours des débats ; Condamner solidairement la régie JURON ET TRIPIER et la Régie ROCHON-LESNE à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice physique ;Condamner solidairement la régie JURON ET TRIPIER et la Régie ROCHON-LESNE à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamner solidairement la régie JURON ET TRIPIER et la Régie ROCHON-LESNE à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au visa des article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, il fait valoir que le bailleur a pour obligation d’entretenir le logement en vue notamment de permettre son maintien dans un état décent. Or, il précise que son appartement était indécent dans la mesure où il a été infesté régulièrement par des nuisibles à compter de l’année 2016.
Il soutient que la responsabilité contractuelle du mandataire de gestion peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en cas d’inertie, dans la mesure où il doit gérer les réparations nécessaires à l’entretien de l’appartement.
Il ajoute avoir informé le mandataire de gestion de la présence de tiques de pigeon dans son appartement dès leur apparition en avril 2016, puis, informé par ce dernier qu’il appartenait au syndic de copropriété d’intervenir, avoir contacté la Régie ROCHON-LESNES.
Il considère que la responsabilité du syndic peut être engagée sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, en cas de dommage causé à la copropriété du fait de sa négligence à faire exécuter les travaux les plus urgents. Or, il fait valoir que le syndic de copropriété a tardé à faire exécuter les travaux de réfection de trous dans la toiture ayant conduit à l’infestation de son logement par des tiques de pigeon.
Il évalue son préjudice de jouissance à 10% du loyer mensuel sur 69 mois.
S’agissant du préjudice physique, il fait valoir qu’il est désormais atteint d’une pathologie chronique et incurable liée aux piqûres de tiques.
Enfin, il fait valoir que son préjudice moral est constitué dans la mesure où il a développé cette pathologie et où il a dû notamment dormir sur son canapé ou à même le sol pendant plusieurs années.
La juridiction a soumis aux parties, au cours des débats contradictoires, la question de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour statuer sur la réparation du préjudice corporel. Le demandeur a indiqué laisser la question à l’appréciation du tribunal, les défenderesses sollicitant quant à elles le rejet de la demande.
Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°2 ») et de ses observations orales, la Régie JURON ET TRIPIER, représentée par son conseil, formule les prétentions suivantes :
A titre principal,
Débouter monsieur [V] [L] et la Régie ROCHON-LESNE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Condamner la Régie ROCHON-LESNE à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Limiter le préjudice de jouissance de monsieur [V] [L] à la somme de 781,06€ ; En tout état de cause,
Condamner monsieur [V] [L] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [V] [L] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de maître Laurent BURGY.La Régie JURON ET TRIPIER rappelle les missions du syndic au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle expose que le bailleur ou son mandataire n’a pas le pouvoir d’intervenir directement sur les parties communes, le syndicat des copropriétaires ayant le pouvoir exclusif d’entretenir et de sauvegarder les parties communes et les équipements de l’immeuble, le bailleur ne pouvant ainsi être tenu pour responsable des troubles dont l’origine se situe dans les parties communes s’il a procédé à des diligences suffisantes auprès du syndic.
Or, elle soutient avoir effectué toute diligence nécessaire à ce titre dès 2016, alors que la Régie ROCHON-LESNE se serait contentée de faire intervenir une entreprise dans le seul appartement du locataire et non pas dans les parties communes, avant de faire intervenir la société ACROBART, seulement en 2019, pour boucher les trous sur la toiture offrant un accès aux pigeons.
S’agissant des préjudices, elle soutient que le préjudice de jouissance s’est étendu seulement sur 11 mois, et estime que les préjudices moral et physique ne sont étayés par aucune pièce.
Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°2 »), la Régie ROCHON-LESNE, représentée par son avocat, formule les prétentions suivantes :
Débouter monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables en raison du défaut de qualité de la Régie ROCHON-LESNE qui n’est ni le bailleur ni l’assureur habitation du demandeur ; Débouter monsieur [V] [L] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;A défaut, réduire la condamnation à l’encontre de la Régie ROCHON-LESNE à de plus justes proportions (soit la somme de 639,74€) et condamner la Régie JURON ET TRIPIER à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; Débouter monsieur [V] [L] de sa demande au titre de son préjudice moral, ou à défaut réduire le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions et condamner la Régie JURON ET TRIPIER à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;Débouter monsieur [V] [L] de sa demande au titre de son préjudice moral, ou à défaut réduire le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions et condamner la Régie JURON ET TRIPIER à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;Débouter la Régie JURON ET TRIPIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; Condamner monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [V] [L] aux entiers dépens de la procédure.Elle soutient, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que sa responsabilité en qualité de syndic ne peut être engagée qu’en cas de démonstration d’une faute.
Elle soulève en tout état de cause l’irrecevabilité des demandes à son encontre tout d’abord en raison du défaut de qualité à défendre du syndic, puis, s’agissant du préjudice de jouissance, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 du fait de la prescription triennale liées aux actions dérivant d’un bail, ou à défaut en application de l’article 2224 du code civil du fait de la prescription quinquennale de droit commun.
Elle soutient avoir répondu favorablement à toutes les sollicitations du locataire et mandaté des sociétés spécialisées pour intervenir en vue d’éviter toute entrée de pigeons dans la toiture.
Elle considère que la Régie JURON ET TRIPIER fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle n’a engagé aucune diligence et a fait preuve d’inertie dans la gestion du désordre.
Par ailleurs, aux termes de son appel en cause (assignation du 10 septembre 2024), elle formule les prétentions suivantes :
Condamner la SASU ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES (anciennement dénommée ACROBART) à relever et garantir la Régie ROCHON-LESNE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ; Condamner la SASU ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES (anciennement dénommée ACROBART) à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SASU ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES (anciennement dénommée ACROBART) aux entiers dépens de la procédure.Au soutien de son appel en garantie, elle expose avoir fait appel à la SASU ACROBART afin qu’elle fasse un état des lieux de la toiture et des possibles entrées dans cette dernière par les pigeons. L’entreprise a rendu son rapport le 06 septembre 2018 rapportant les trous présents dans le forget de la toiture et relevant une zone à vérifier. Elle ajoute que les travaux ont été effectués en mai 2019, mais que les travaux n’ont pas été réalisés de manière complète et efficace, de sorte que sa responsabilité en qualité de professionnelle doit être engagée.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens de droit et de fait des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.
MOTIFS
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [V] [L] formule ses demandes indemnitaires tant à l’encontre de la Régie JURON ET TRIPIER qu’à l’encontre de la Régie ROCHON-LESNE.
Il sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle du mandataire de gestion du logement, soulignant qu’il a conclu avec celui-ci le contrat de bail objet du présent litige et que la régie JURON ET TRIPIER était tenue de maintenir le logement dans un état de décence et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, en application de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989.
Or, force est de constater que l’obligation qu’il évoque relève de celles du bailleur, et que le contrat de bail a été effectivement signé par la régie JURON ET TRIPIER mais expressément au nom et pour le compte de son mandant, de sorte qu’il ne peut être considéré que monsieur [V] [L] serait contractuellement lié au mandataire de gestion.
En tout état de cause, la Régie JURON ET TRIPIER relève justement que ni le bailleur ni son mandataire ne peuvent être tenus pour responsables d’un trouble ayant pour origine les parties communes, seul le syndicat des copropriétaires étant chargé de les entretenir et le syndic ayant pour mission d’assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble pour le compte du syndicat des copropriétaires.
En outre, la Régie ROCHON-LESNE fait également valoir que ses demandes sont irrecevables dans la mesure où ni le bailleur ni l’assureur habitation n’ont été attraits en la cause et où elle ne peut être tenu pour responsable d’un préjudice de jouissance tenant à la violation des obligations du bailleur auxquelles elle n’est pas tenue.
Il apparaît en effet qu’en qualité de syndic de l’immeuble, elle ne peut être tenue ni d’une obligation de délivrance d’un logement décent ni de l’obligation de permettre la jouissance paisible du logement prévue par la loi du 06 juillet 1989. De surcroît, aucun contrat ne lie manifestement la Régie ROCHON-LESNE et le demandeur qui n’était pas propriétaire de son logement.
Dès lors, monsieur [V] [L] ne peut solliciter l’engagement de leurs responsabilités contractuelles.
Il y a lieu de relever néanmoins que monsieur [V] [L] vise également dans son dispositif l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle.
Aux termes de cet article, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [V] [L] peut solliciter sur ce fondement la réparation de préjudices autonomes non fondés sur les obligations du bailleur.
La Régie JURON ET TRIPIER justifie cependant des diligences accomplies suite aux sollicitations du locataire, en ce qu’elle a immédiatement transmis les demandes de celui-ci au syndic de copropriété après avoir indiqué que l’origine du trouble résidait dans les parties communes, ce qui n’a pas été contesté. Elle joint à cette fin les divers courriels échangés avec le locataire ainsi qu’avec la Régie ROCHON-LESNE qu’elle a relancée à plusieurs reprises dès le mois d’avril 2016 après le signalement du désordre par le locataire, avant de la mettre en demeure de commander sans délai et en urgence les travaux de traitement de la toiture et de l’appartement par courrier recommandé du 14 juin 2016.
En l’état de ces éléments, et alors que les échanges postérieurs se sont uniquement déroulés entre le locataire et la Régie ROCHON-LESNE, aucune faute de la Régie JURON ET TRIPIER n’est établie, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formulée à son encontre.
S’agissant de la responsabilité de la Régie ROCHON-LESNE, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé d’exécuter les dispositions du règlement de copropriétés et les délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’origine de l’infestation du logement par les nuisibles est liée à l’existence de trous dans la toiture permettant l’introduction des pigeons porteurs de tiques.
La Régie ROCHON-LESNE justifie de diligences dans la gestion du désordre dans la mesure où, s’il est établi qu’elle a tout d’abord renvoyé le locataire vers son bailleur et son mandataire de gestion, elle a par la suite régulièrement contacté une entreprise de désinsectisation pour procéder au traitement du logement et du toit. Elle en justifie notamment par des factures établies par la société CRPH entre 2016 et 2020.
Toutefois, alors qu’elle a été informée par monsieur [V] [L] de la persistance de la présence des nuisibles dès le mois d’avril 2017 (courriel du 1er avril 2017 produit par le demandeur), malgré le traitement prodigué en 2016, la Régie ROCHON-LESNE n’a manifestement pas sollicité rapidement la réalisation de travaux aux fins de boucher les trous dans la toiture à l’origine de l’infestation, le rapport établi par ACROBART suite à la demande de devis étant daté du 06 septembre 2018, et la commande n’ayant été passée que le 29 avril 2019 (courriel du 13 mai 2019, pièce 8 produite par monsieur [L]). Si elle a rapidement fait part à l’entreprise de l’oubli de l’un des trous à boucher dans le toit (même courriel du 13 mai 2019), elle n’a cependant passé une nouvelle commande auprès de l’entreprise qu’en novembre 2019, alors que le nouveau devis était daté de juin 2019.
Cette inertie dans l’organisation des travaux urgents est ainsi susceptible de constituer une faute engageant la responsabilité de l’intéressée.
Néanmoins, comme elle le relève justement, en application de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, « Les actions dérivant d’un contrat de bail se prescrivent par trois ans à compter du jour où compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
Dès lors, aucune indemnisation ne peut être allouée à monsieur [V] [L] s’agissant de son préjudice de jouissance antérieur au 05 avril 2020, la demande étant irrecevable pour cette période.
De plus, le demandeur ne justifie pas de la persistance d’un trouble de jouissance liés aux tiques de pigeons et directement imputable à la Régie ROCHON-LESNE postérieurement à cette date, les travaux postérieurs n’ayant été destinés qu’à consolider les premières interventions.
Ainsi, il convient de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice physique
Aux termes de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation du préjudice corporel. »
Par ailleurs, aux termes des articles L213-4-1 du même code, un ou plusieurs juges des contentieux de la protection exercent au sein du tribunal judiciaire. Leur compétence matérielle est régie par les articles L213-4-2 à L213-4-7 de ce code.
Enfin, en vertu des articles 761 et 775 du code de procédure civile, la responsabilité en matière de préjudice corporel est exclusivement réservée au tribunal judiciaire et relève de la procédure écrite. Or, cette demande n’entre pas dans les attributions du pôle de proximité du tribunal judiciaire de LYON telles que définies par le tableaux IV-II de l’annexe II de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dès lors, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente pour statuer sur la présente demande.
En tout état de cause, force est de constater que monsieur [V] [L] n’a pas produit d’éléments permettant une évaluation précise du préjudice dont il réclame réparation.
Sur le préjudice moral
Compte-tenu des développements susvisés, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre à l’encontre de la Régie JURON-TRIPIER.
De même, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral pour la période antérieure au 05 avril 2020, celle-ci étant irrecevable puisque prescrite.
En revanche, il n’est pas contesté que monsieur [V] [L] a quitté son logement en janvier 2022 et qu’il a manifestement contracté une maladie chronique invalidante, dont il justifie par la production de deux certificats médicaux datés de 2019. Si le courrier non daté de monsieur [D] produit en pièce 13 par le demandeur et relatant les répercussions de la maladie dans sa vie professionnelle n’est pas accompagné d’une pièce d’identité de son auteur, il n’est toutefois pas contesté que cette pathologie est susceptible d’avoir des répercussions importantes tant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle.
Ainsi, et alors que monsieur [V] [L] a démontré avoir relancé à de multiples reprises le syndic pour qu’il soit remédié au désordre, il ne peut qu’être considéré que la situation d’anxiété engendrée par les démarches engagées et par le développement d’une maladie pouvant être liée à la présence de tiques dans son logement s’est poursuivie au-delà du 05 avril 2020, et ce malgré les interventions réalisées dans son logement et les travaux de réfection engagés par la suite dans les parties communes.
Dès lors, en l’état de la faute de la Régie ROCHON-LESNE telle que décrite ci-avant, il convient de condamner cette dernière à indemniser monsieur [V] [L].
Toutefois, en l’absence de production de plus amples pièces, l’indemnisation doit être limitée à la somme de 2000€.
Sur l’appel en garantie de la Régie ROCHON-LESNE à l’encontre de la régie JURON ET TRIPIER
Eu égard aux développements ci-dessus, à défaut de démonstration d’une faute du mandataire de gestion, la demande de garantie formulée par la régie ROCHON-LESNE est rejetée.
Sur l’appel en garantie de la Régie ROCHON-LESNE à l’encontre de la SASU ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la Régie ROCHON-LESNE justifie de son lien contractuel avec la société ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES en produisant les rapports d’intervention et devis qu’elle a établis.
Il apparaît que, suite à la première intervention de l’entreprise, cette dernière a indiqué au syndic par courriel qu’il n’était plus possible pour les pigeons d’entrer dans la toiture de l’immeuble.
Or, il est manifestement établi par les échanges de courriels postérieurs entre le locataire et le syndic de copropriété et l’établissement du devis du 20 juin 2019 et des factures ultérieures que l’un des trous n’a pas été rebouchés, de sorte que l’entreprise a failli à son obligation de remise en état en qualité de professionnelle dans la mesure où il lui appartenait de s’assurer de la pleine efficacité de son intervention en vue de remédier à l’invasion des pigeons dans la toiture.
En l’état de cette faute, directement liée à la condamnation du syndic de copropriété à indemniser monsieur [V] [L], il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES à garantir la Régie ROCHON-LESNE de toute condamnation à son encontre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la Régie ROCHON-LESNE et la Société ALTITUDES SERVICES RHONE-ALPES aux entiers dépens de l’instance, chacun à proportion de la moitié.
La Société ALTITUDES SERVICES RHONE-ALPES doit toutefois garantir la Régie ROCHON-LESNE de cette condamnation.
Il y a lieu de rappeler que l’article 699 du code de procédure civile ne permet à l’avocat de recouvrer directement les dépens contre la partie qui y est condamnée que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire.
Or, l’article 761 du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, la demande de distraction des dépens formulée par la Régie JURON ET TRIPIER au bénéfice de son conseil doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
En conséquence, il convient de condamner la Régie ROCHON-LESNES à payer à monsieur [V] [L] la somme de 1500 € à ce titre. La Société ALTITUDES SERVICES RHONE-ALPES est toutefois condamnée à garantir la Régie ROCHON-LESNE de cette condamnation.
Il convient en outre de condamner la société ALTITUDES SERVICES RHONE-ALPES à payer à la Régie ROCHON-LESNE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par la Régie JURON ET TRIPIER n’étant pas expressément et directement formulée à l’encontre des personnes condamnées aux dépens (« ou qui mieux le devra »), celle-ci doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes d’indemnisation formulées par monsieur [V] [L] à l’égard de la Régie JURON ET TRIPIER ;
REJETTE l’appel en garantie formulée par la Régie ROCHON-LESNE à l’égard de la Régie JURON ET TRIPIER ;
DECLARE irrecevables les demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral antérieurs au 05 avril 2020 formulées à l’encontre de la Régie ROCHON-LESNE ;
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance postérieur au 05 avril 2020 formulée à l’encontre de la Régie ROCHON-LESNE ;
DECLARE la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice physique formulée par monsieur [V] [L] ;
CONDAMNE la Régie ROCHON-LESNE à payer à monsieur [V] [L] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la régie ROCHON-LESNE à payer à monsieur [V] [L] la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDMANE la Société ALTITUDES SERVICES RHONE-ALPES à payer à la Régie ROCHON-LESNE la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société ALTITUDES SERVICES RHONE-ALPES à relever et garantir la Régie ROCHON LESNE de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la Régie ROCHON-LESNE, en ce compris les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
REJETTE la demande de la Régie JURON ET TRIPIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens est partagée par moitié entre la Société ALTITUDES SERVICES RHONE-ALPES et la Régie ROCHON-LESNE ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit du conseil de la Régie JURON ET TRIPIER ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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