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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 août 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25844 N° RG 25/00776 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5WK Minute N° 844/25
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 21 août 2025 pour notification à [H] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 21 août 2025
[H] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,le 21 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 21 août 2025 à :
— CMBD
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 août 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 21 août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 21 août 2025
Décision du 21 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [H] [J]
né le 02 mai 1999 à [Localité 13]
Date de l’admission : 20/09/2019
Dernière décision du juge délégué : 27/02/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 01 août 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] le 20/08/2025 , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [H] [J], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Pauline DROUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Pauline DROUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 27/02/2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 03/07/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 05/07/2025 au 05/01/2026 .
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 31/07/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, Monsieur [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État le 5 septembre 2023 en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. Exerçant pur la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge a autorisé la poursuite par décision en date du 27 février 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notent, tout d’abord que le patient est instable, irritable, apragmatique, intolérant à la frustration, anosognosique et que son adhésion aux soins est passive (4/03/2025), puis qu’il est de bon contact, canalisable et en capacité de participer à des ateliers thérapeutiques mais qu’il exprime toujours des pulsions et des phobies de passage à l’acte, un placement ponctuel en chambre fermé étant nécessaire pour l’apaiser (4/04/2025). La fragilité de Monsieur [J] est notée, avec des périodes d’agitation et de surcharges émotionnelles non contrôlées (2/05/2025, 2/06/2025). Les 30 juin et 30 juillet 2025, le docteur [M] et le docteur [C] notent qu’il ne respecte pas le cadre et que son adhésion aux soins reste passive.
L’avis médical pour notre saisine, établi par le docteur [C] le 31 juillet 2025, rappelle que Monsieur [J] est atteint d’une pathologie psychique chronique associée à un retard mental et compliquée par des troubles du comportement ayant entraîné des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs et un placement en UMD pendant un an. Il fait état d’un comportement restant fragile, présentant par moment des agitations psychomotrices, un comportement provocateur et ne respectant pas le cadre thérapeutique. Il relève une conscience des troubles partielle et un risque de manipulation dans sa relation avec sa famille. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, continuer l’évaluation clinique et adapter le traitement.
Les certificats médicaux produits attestent que le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [H] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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