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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 14 janv. 2025, n° 23/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 23/04157 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISJU
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
EN DEMANDE
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
ET
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
EN DEFENSE
représenté par Me Ophélie MINOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 29
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 23 août 2018, Madame [L] [D] a fait délivrer le 31 août 2023 à Monsieur [R] [W] un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 26.783,64 euros.
Elle a également fait pratiquer le 12 septembre 2023 une saisie-attribution des sommes détenues par la Banque Postale pour le compte de Monsieur [R] [W].
La saisie lui a été dénoncée le 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Monsieur [R] [W] a fait assigner Madame [L] [D] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité des actes de commandement de payer aux fins de saisie-vente et saisie-attribution.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Monsieur [R] [W] sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal
— Constater que Madame [D], après compensation des créances réciproques, ne justifie d’aucune créance liquide, ni exigible à l’encontre de Monsieur [R] [W] ;
— Annuler les actes de commandement de payer aux fins de saisie vente et saisie-attribution signifiés à la requête de Madame [D] à l’encontre de Monsieur [W] en l’absence de créance liquide et exigible ;
Subsidiairement,
— Annuler l’acte de saisie attribution pratiquée sur des fonds insaisissables en ce qu’ils ne sont pas la propriété de Monsieur [R] [W] ;
Plus subsidiairement
— Déduire des causes des actes d’exécution pratiquée, le montant des intérêts qui sont indus ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [L] [D] à restituer à Monsieur [R] [W] la somme de 21 878 euros issue de la saisie attribution ;
— Dire que les frais et dépens de l’instance et ceux afférant à la procédure de saisie attribution seront laissés à la charge de Madame [L] [D] ;
— Condamner Madame [L] [D] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [L] [D] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Madame [L] [D] demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [R] [W] à régler à Madame [L] [D] une somme de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la créance
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code de procédure civile d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Au soutien de sa demande d’annulation du commandement de payer et de la saisie-attribution, Monsieur [R] [W] fait valoir qu’il dispose d’une créance à l’encontre de Madame [L] [D] qui par compensation la rendrait débitrice à son encontre de sorte qu’elle ne justifierait pas d’une créance liquide et exigible.
Sur la compensation
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
Ainsi, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire.
Il est de jurisprudence constante que prestation compensatoire, en ce qu’elle peut être assimilée à une créance d’aliment, ne peut faire l’objet d’aucune compensation, si ce n’est pour aliments servis à la partie saisie.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 23 août 2018 a condamné Monsieur [R] [W] à verser à Madame [L] [D] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire outre 1.500 euros de dommages et intérêts.
Le décompte mentionné aux actes dont il sollicite la nullité pour défaut de créance liquide et exigible mentionne un principal de 18.500 euros.
Il s’en déduit que Madame [L] [D] a agi en recouvrement d’une prestation compensatoire de sorte qu’aucune compensation ne peut avoir lieu avec les sommes réclamées par Monsieur [R] [W].
En conséquence, Madame [L] [D] justifiant d’une créance liquide et exigible, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la saisissabilité des sommes appréhendées
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La saisie-attribution peut porter sur un compte joint, l’article R. 211-22 du même code précisant qu’elle doit alors être dénoncée à chacun des titulaires du compte.
L’effet attributif de la saisie, s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
Monsieur [R] [W] fait valoir que les fonds qui figuraient au crédit du compte proviennent de la vente d’un véhicule TOYOTA acheté par le père de sa compagne ainsi que cette dernière et devait servir au rachat d’un véhicule par Madame [N], sa compagne.
S’il ressort du relevé de compte produit que le solde du créditeur du compte joint saisi résultait manifestement de la vente d’un véhicule TOYOTA pour un montant de 22.467 euros, il ressort des justificatifs produits par Monsieur [R] [W] qu’il était seul propriétaire dudit véhicule et qu’il l’a seul revendu de sorte que les sommes résultant de la vente du véhicule lui appartenaient, les conditions de son financement étant indifférentes.
La saisie-attribution n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Sur les intérêts
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 410 du code de procédure civile précise que l’acquiescement peut être exprès ou implicite et que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’exigence d’une notification préalable d’une décision vise à garantir la connaissance par le débiteur de son obligation de paiement.
A cet égard, par son acquiescement le 19 décembre 2018, Monsieur [R] [W] avait nécessairement connaissance des sommes qu’il devait régler à Madame [L] [D] et du caractère exécutoire de l’arrêt suite au renoncement des parties à exercer des voies de recours.
Dans ces conditions, Madame [L] [D] est fondée à se prévaloir de la majoration du taux d’intérêt deux mois après l’acquiescement par Monsieur [R] [W] soit le 20 février 2019.
Sur la demande indemnitaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Compte tenu des solutions précédemment retenues, Monsieur [R] [W] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif des mesures d’exécution forcée diligentées par Madame [L] [D].
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [R] [W], succombant à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Madame [L] [D] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [R] [W] sera condamné à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette l’intégralité des demandes de Monsieur [R] [W] ;
Condamne Monsieur [R] [W] à payer à la Madame [L] [D] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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