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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00023 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMDN
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par l’AARPI LEX SOCIO, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [S], agent de la [7]
MINUTE N°
25/160
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [H] [M]
— [7]
— AARPI [8]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 18 janvier 2024
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] est employé, depuis le 1er avril 2022, à contrat à durée indéterminée en qualité de peintre pour le compte de la société [9].
Selon déclaration d’accident du travail du 21 mars 2023, Monsieur [H] [M] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, le 20 mars 2023.
Suivant certificat médical initial établi le 20 mars 2023 par le docteur [C], Monsieur [H] [M] a été victime « d’une tendinopathie épaule droite suite soulèvement répétitif de lourde charge (changement de poste de travail). ATCD : maladie professionnelle N 57 épaule Dt
(2017) ».
Une enquête administrative a été diligentée par la [4] (ci-après [6]) de l’Aude .
Par décision du 13 juin 2023, la [7] a refusé la prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation professionnelle.
Le 31 juillet 2023, Monsieur [H] [M] a contesté la décision de la [7] et a saisi la commission médicale de recours amiable, qui dans sa séance du 3 novembre 2023, a rejeté son recours et maintenu les termes de la décision de la [6] du 13 juin 2023.
Par requête déposée le 18 janvier 2024, Monsieur [H] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la [5] rendue le 3 novembre 2023 tendant à confirmer que les lésions du certificat médical initial du 20 mars 2023 ne sont pas imputables à l’arrêt de travail du même jour.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [H] [M], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité de :
— dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur [H] [M] le 20 mars 2023 est survenu par le fait de son emploi au sein de la société [9] ;
— dire et juger que cet accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents de travail ;
— condamner la [7] à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la [5] a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
— constater qu’en l’absence de fait accidentel, le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [H] [M], le 20 mars 2023, n’est pas établi ;
— confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 3 novembre 2023.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus amples des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à Monsieur [H] [M] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à la caisse qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie avec réserve par l’employeur le 21 mars 2023 que Monsieur [H] [M] aurait été blessé à 08 h05, le 20 mars 2023, soit au temps du travail, l’assuré travaillant le matin de 8 heures .
L’accident est décrit comme suit : « Monsieur [M] a prévenu le chef d’atelier qu’il quitté son poste 5 minutes après être arrivé car il avait mal à l’épaule. Il est parti de suite de l’usine sans explication et sans demander la feuille de soins ». Il est précisé sur la nature des lésions, que « le chef d’atelier n’a pas eu d’explication ».
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2023, soit le jour de l’accident, par le docteur [C] fait état « d’une tendinopathie épaule droite suite soulèvement répétitif de lourde charge (changement de poste de travail). ATCD : maladie professionnelle N 57 épaule Dt (2017) ».
La déclaration d’accident du travail ne fait état d’aucun témoin.
La caisse a fait procédé à une enquête.
Dans le cadre du questionnaire d’assuré AT, Monsieur [H] [M] décrit les circonstances même de l’accident de travail dans les termes suivants : « occupant le poste de peintre industriel en atelier et à la chaine. Suite à un changement de poste inattendu, je suis allé voir mon chef d’atelier, pour informations. J’ai eu comme réponse, cela vient de la direction. Je me suis rendu au poste de grenailleuse [….]. Suite à l’accrochage de barres en carrés métalliques ; cela à entrainer, des douleurs, au niveau de mon acromion, de mon tendon, de mon trapèze, et de mon cou. En raison des mouvements répétitifs, et des charges, j’avais mal. J’ai averti mon chef d’atelier que je me rendais chez mon docteur ».
Néanmoins, il y a lieu de constater que la déclaration d’accident repose sur les seules déclarations du salarié d’autant plus que le certificat médical initial du docteur [C] indique que l’accident est du à un soulèvement répétitif de lourdes charges ce qui n’est pas compatible avec les déclarations du salarié qui indique que son accident est dû à un accrochage de barres en carrés métalliques ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel à savoir un évènement soudain, daté et précis en lien avec le travail.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision rendue par la [7] le 13 juin 2023 qui a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle confirmée par décision de la Commission médicale de recours amiable, par décision du 3 novembre 2023 et ainsi rejeter le recours formé par Monsieur [H] [M].
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [M], succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Compte tenu de l’équité, il n’ y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [H] [M] ;
CONFIRME la décision rendue par la [7] le 13 juin 2023 confirmée par décision de la Commission médicale de recours amiable dans sa séance du 3 novembre 2023 refusant la prise en charge de l’accident de Monsieur [H] [M] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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