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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 juin 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01994 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MV3A
AFFAIRE : [X] [V], [T] [R] épouse [V], [D] [F] [Z], S.A.S. RESTAURANT GEORGIEN SVANI / S.C.I. GEVCA INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
SCP SYNERGIE HUISSIERS 13
le
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (GEORGIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [R] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [F] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. RESTAURANT GEORGIEN SVANI
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 933 086 167
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. GEVCA INVEST
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 909 930 117
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal en date du 20 mars 2025, une mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de la SCI GEVCA INVEST, par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice à La Ciotat, entre les mains de la S.A Société Générale agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI, pour garantie de la somme de 18.721,36 euros. Le compte était créditeur de la somme 5.617,86 euros. Dénonce en a été faite par actes du 24 et 27 mars 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’un bail commercial signé en date du 13 septembre 2024, à compter du 06 septembre 2024, pour neuf années.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI, monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z] ont fait assigner la SCI GEVCA INVEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de contester la mesure conservatoire pratiquée à leur encontre.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.
La SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI, monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, à savoir :
— constater la nullité de la mesure conservatoire diligentée à l’encontre du restaurant SVANI,
— constater l’absence de créance fondée en son principe,
— constater l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI GEVCA INVEST sur le fondement du bail commercial produit au bénéfice du restaurant SVANI,
— condamner la SCI GEVCA INVEST à indemniser le restaurant SVANI à hauteur de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la mesure diligentée,
— condamner la SCI GEVCA INVEST à payer au restaurant SVANI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la mesure et la créance alléguée par la SCI GEVCA INVEST sont fondées sur un bail commercial dont l’instrumentum est incomplet car non signé de l’intégralité des parties et non daté. Ils indiquent s’être acquittés des mois de septembre 2024 à janvier 2025, et que seuls les paiements de mars et avril ont été compromis par la mesure conservatoire. Enfin, ils estiment qu’il n’est pas justifié des circonstances qui menacent le recouvrement.
Ils indiquent que cette mesure a causé un préjudice, en ce que le bailleur réclame de mauvaise foi des paiements locatifs qui ont été réalisés, fragilisant la situation financière du restaurant.
Ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI GEVCA INVEST, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— dire monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z], agissant en leur non personnel, irrecevables en leurs actions et demandes en contestation d’une saisie conservatoire ne concernant pas leurs comptes,
— débouter la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI et les autres demandes s’ils ne devaient pas être déclarés irrecevables dans leurs actions et demandes, de leurs demandes telles que formulées dans l’assignation du 02 mai 2025 tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 20 mars 2025, prononcer la mainlevée de celle-ci et condamner le bailleur à leur régler des dommages et intérêts du fait de l’exécution de cette mesure,
— condamner la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI et monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z] in solidum au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le RESTAURANT GEORGIEN SVANI ne respecte pas plusieurs clauses du bail, outre le non-paiement des loyers et charges générant une dette locative de 16.984,97 euros.
Elle relève que la mesure conservatoire n’a été pratiquée que sur les comptes de la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI, de sorte que les associés et autres fondateurs n’ont pas d’intérêt à agir en leur nom personnel.
Elle argue de la mauvaise foi des requérants et indique que la mesure conservatoire répond bien aux conditions nécessaires.
Elle précise n’être pas payée des loyers alors même qu’elle doit rembourser un crédit de financement du bien immobilier ainsi que des consommations d’eau et d’électricité qui ont fortement augmenté en raison de la démultiplication des activités supplémentaires non prévues au bail.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z],
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la SCI GEVCA INVEST soutient que la mesure de saisie conservatoire critiquée n’a été pratiquée que sur les comptes de la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI, de sorte que les associés et autres fondateurs ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la mesure.
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce point.
Il n’est pas contestable que la mesure de sûreté n’a été pratiquée qu’à l’égard de la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI et exclusivement sur le compte d’entreprise de celle-ci, de sorte monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z] ne justifient pas de leur intérêt à agir dans la présente procédure.
Il s’ensuit que les demandes de monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z] seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande tendant à voir constater la nullité de la mesure conservatoire,
Selon les dispositions de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution,“Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”
En l’espèce, la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI soutient que le procès-verbal de saisie-conservatoire est nul, en ce que la société défenderesse ne pouvait pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge de l’exécution car le bail commercial dont elle se prévaut est incomplet, puisque non signé de l’intégralité des parties et non daté.
En réplique, la SCI GEVCA INVEST fait valoir que la société requérante est de mauvaise foi eu égard à la lecture dudit bail.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI GEVCA INVEST a conclu le 13 septembre 2024, un bail commercial entre elle d’une part, et monsieur [V], madame [Z] et madame [V] en qualité de futurs associés de la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI en cours de constitution d’autre part. Ledit bail comporte bien les signatures des trois personnes dénommées en début de contrat de bail et est bien daté.
De surcroît, il résulte des écritures de la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI que celle-ci ne conteste pas bénéficier d’un bail commercial à son profit par la SCI GEVCA INVEST.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir constater la nullité de la mesure conservatoire sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire,
Aux termes de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire: il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Sur le principe de créance,
En l’espèce, la SCI GEVCA INVEST fait valoir qu’au jour de l’assignation en résiliation judiciaire du bail, délivrée le 04 février 2025, le passif locatif était de 16.984,97 euros TTC et est actuellement de 32.553,14 euros TTC.
La SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI indique qu’elle s’est toujours acquittée du loyer, à l’exception de mars et avril dernier compte tenu de la mesure conservatoire. Elle précise n’avoir jamais eu de détail des charges locatives.
Il résulte du contrat de bail commercial que le loyer mensuel est de 4000 euros HT outre 500 euros par mois de provision sur charges. Une franchise de loyer pour travaux d’agencement aux preneurs était faite sur les deux premiers mois de loyers (septembre et octobre 2024). Les preneurs acceptent de rembourser au bailleur à réception des factures, ses consommations d’eau potable et d’électricité provenant du décompte des deux sous-compteurs. […]
Il ressort du décompte versé par le bailleur et corroboré par les justificatifs des virements effectués par le preneur, que trois versements de 5400 euros ont été effectués le 26 décembre 2024, 15 janvier 2025 et 25 février 2025, ce alors que les sommes réclamées mensuellement sont plus élevées en ce qu’elles comprennent également l’eau et l’électricité.
La SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI n’apporte aucun élément contraire et reconnaît que les derniers mois de loyer n’ont pas été réglés.
De surcroît, dans le cadre de la présente instance, le juge de l’exécution n’a pas à rechercher la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, mais uniquement l’apparence d’une créance fondée en son principe.
La SCI GEVCA INVEST justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI pour le montant saisi à titre conservatoire.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance,
La SCI GEVCA INVEST fait valoir que la dette locative ne cesse de croître ce qui caractérise les circonstances menaçant le recouvrement de la dette.
Il n’est pas contestable que la mesure de saisie conservatoire pratiquée n’a permis d’appréhender qu’environ un quart de la somme sollicitée et la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI indique n’avoir pu s’aquitter des loyers suivants en raison de ladite mesure de saisie, ce qui permet d’appréhender la fragilité de la situation financière de cette dernière.
S’il appartient au créancier de justifier des circonstances menaçant le recouvrement de la créance, la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI ne justifie d’aucun élément contraire à ceux apportés par la SCI GEVCA INVEST.
De surcroît, la SCI GEVCA INVEST justifie de plusieurs constats établis par commissaire de justice ainsi que de courriers de son autre locataire, selon lesquels la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI est à l’origine de troubles anormaux de voisinage.
Dans ces conditions, la SCI GEVCA INVEST justifie des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mesure de saisie conservatoire,
Selon les dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, “les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, compte tenu de la solution adoptée dans le présent litige, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la mesure diligentée, formulée par la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI, sera rejetée.
Sur les autres demandes,
La SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI, monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z], qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la SCI GEVCA INVEST supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour sa défense, et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera allouée une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les requérants seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z] ;
DEBOUTE la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI de sa demande tendant à voir constater la nullité de la mesure conservatoire diligentée à l’encontre de la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI ;
DEBOUTE la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI GEVCA INVEST ;
DEBOUTE la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE solidairement la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI, monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z] à payer à la SCI GEVCA INVEST la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SAS RESTAURANT GEORGIEN SVANI, monsieur [X] [V], madame [T] [R] épouse [V] et madame [D] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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