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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 10 mars 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/102
RG n° : N° RG 25/00523 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQK5
,
[W]
C/
,
[R], [C]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [F], [W]
né le 10 Novembre 1946 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [E], [Y], [R], [C],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur, [F], [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er octobre 2022, M., [F], [W] a consenti à M., [E], [Y], [R], [C] un bail portant sur un local d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 560 euros et une provision mensuelle sur charges de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le même jour.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, dénoncé le 15 avril suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, M., [F], [W] a fait assigner M., [E], [Y], [R], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de constatation de la résiliation du bail, expulsion du locataire, fixation de l’indemnité d’occupation et condamnation au paiement de la somme de 2 192,52 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur requête aux fins de résiliation du bail pour abandon et de reprise des lieux du 22 octobre 2025, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Val de Briey a, par ordonnance du 04 novembre 2025 :
constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 10 octobre 2022, ordonné la reprise des lieux par M., [F], [W], déclaré abandonnés les biens laissés sur place n’ayant pas de valeur marchande et dit que les papiers et documents de nature personnelle seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice,condamné M., [E], [Y], [R], [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation, du procès-verbal de constat d’abandon du logement et de l’ordonnance sur requête.
Cette ordonnance a été signifiée à M., [E], [Y], [R], [C] le 25 novembre 2025.
Par écritures déposées à l’audience, M., [F], [W] a demandé au juge de :
confirmer la résiliation du bail selon les termes de l’ordonnance du 04 novembre 2025,condamner M., [R], [C] au paiement des sommes dues pour l’occupation de l’appartement jusqu’à la signification de l’ordonnance, soit 8 234,53 euros,condamner M., [R], [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges, soit 617 euros, jusqu’à la reprise effective des locaux,confirmer l’abandon des biens selon les termes de l’ordonnance du 04 novembre 2025,condamner M., [R], [C] au paiement de tous les frais et dépens de l’ensemble des procédures, condamner M., [R], [C] au paiement d’une somme de 446,08 au titre des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, M., [F], [W] a repris ses prétentions, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 décembre 2025, l’arriéré locatif s’élevait désormais à 8 234,53 euros.
M., [E], [Y], [R], [C], cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur les demandes tendant à la confirmation de la résiliation du bail et de l’abandon des biens
L’article 8 du décret n°2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon prévoit qu’en l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. Toutefois, un relevé de forclusion peut être demandé dans les conditions prévues à l’article 540 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance du 04 novembre 2025 a, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 06 juillet 1989, constaté la résiliation du bail en raison de l’abandon des lieux, ordonné la reprise des lieux par M., [F], [W] et statué sur le sort des biens laissés sur place.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que cette ordonnance ait été frappée d’opposition ni que M., [E], [Y], [R], [C] ait demandé à être relevé de la forclusion, de sorte que le bailleur dispose d’un titre exécutoire constatant la résiliation du bail.
En outre, il n’appartient pas au juge saisi sur le fond de confirmer ou infirmer une ordonnance sur requête passée en force de chose jugée.
En conséquence, les demandes de M., [F], [W] tendant à la confirmation de la résiliation du bail et de l’abandon des biens laissés sur place sont sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
S’agissant de l’indemnité d’occupation, le contrat liant les parties s’est trouvé résilié à la date de l’ordonnance du 04 novembre 2025 dans laquelle le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des lieux.
Cette décision est passée en force de chose jugée le 26 décembre 2025, date à laquelle M., [F], [W] était autorisé à reprendre les locaux conformément à l’article R. 451-1, 2° du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la reprise effective des lieux est réputée avoir eu lieu à cette date.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 617 euros, peut donc être réclamée à M., [E], [Y], [R], [C] par le bailleur sur la période courant du 04 novembre 2025 au 26 décembre 2025, date à partir de laquelle le demandeur a pu reprendre possession des lieux.
Sur les sommes dues
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie, notamment, des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement, des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État (décret n°87-713 du 26 août 1987).
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte locatif arrêté au 31 décembre 2025, faisant apparaître un solde restant dû de 8 234,53 euros au titre de l’occupation du logement, échéance de décembre 2025 incluse.
Il est rappelé que les charges récupérables sont exigibles sur justification. Or, M., [F], [W] ne produit pas dans la présente instance les justificatifs des sommes de 24,28 euros et 9,25 euros qu’il a mises en compte en février 2024 et avril 2025 au titre de la régularisation des charges de 2023 et 2024, de sorte que ces sommes seront déduites du décompte.
Par ailleurs, l’échéance de décembre 2025 doit être proratisée afin de tenir compte d’une reprise des lieux par le propriétaire au 26 décembre 2025, de sorte que seule une somme de 514,17 euros (au lieu de 617 euros) sera retenue à ce titre.
Non comparant, le défendeur n’allègue ni a fortiori ne justifie de règlements qui n’auraient pas été pris en compte.
En conséquence, M., [E], [Y], [R], [C] sera condamné à payer à M., [F], [W] la somme de 8 098,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 décembre 2025.
L’intérêt au taux légal sur cette somme courra du jour du prononcé de la décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [E], [Y], [R], [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de statuer dans le cadre de la présente procédure sur les dépens de la procédure sur requête.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [F], [W] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de M., [F], [W] ;
CONSTATE que les demandes de M., [F], [W] tendant à la confirmation de la résiliation du bail et de l’abandon des biens laissés sur place sont sans objet, comme ayant d’ores et déjà été tranchées par l’ordonnance du 4 novembre 2025 ;
CONDAMNE M., [E], [Y], [R], [C] à payer à M., [F], [W] la somme de 8 098,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 décembre 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M., [E], [Y], [R], [C] à payer à M., [F], [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M., [E], [Y], [R], [C] aux dépens de la présente instance (frais énumérés à l’article 696 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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