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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 21/11171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/11171 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VTXP
Minute : 24/02425
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2863
Et
Madame [C] [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 27 octobre 2021,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les mesures accessoires relatives aux époux et aux enfants, les obligations alimentaires avec application de la loi française ;
Rejette la demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse formée par [B], [K] [Z] ;
Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par [B], [K] [Z] de prononcer le divorce pour altération défintive du lien conjugal,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
[B], [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (Algérie)
et
[C], [L] [R], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 10] (Tarn)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [B], [K] [Z] en vue de condamner [C], [L] [R] à verser 5.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Rejette la demande formée par [C], [L] [R] de fixer les effets du divorce au 27 octobre 2021 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2021 ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [B], [K] [Z] à son profit ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [C], [L] [R] à son profit ;
Rejette la demande de [B], [K] [Z] de verser directement la contribution à l’entretien et à l’éducation à l’enfant majeur [W] [Z] ;
FIXE à 100 (cent) euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation d'[W] que doit verser [B] [Z] à [C] [R];
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
CONDAMNE en tant que de besoin [B] [Z] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours seront revalorisées à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée
Rejette la demande de [B], [K] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de [C], [L] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toute demande plus amples ou contraires ;
Condamne à [B], [K] [Z] à prendre les dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [C] [V] Madame [D] [P]
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