Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03624 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7TD
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
S.C.I. APY
C/
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Olaf LE PASTEUR – 48
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Olaf LE PASTEUR – 48
M. [T] [G]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. APY, dont le siège social est sis 105 Bis Avenue Jean Jaurès – 14270 MEZIDON CANON
Représentée par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G],
demeurant 24 Rue Saint Gervais – 1er Etage – 14700 FALAISE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 21 février 2020, la SCI APY a donné à bail à M.[T] [G] un logement situé 24 rue Saint Gervais à Falaise (14700) moyennant le paiement d’un loyer de 385 euros par mois, outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024,la SCI APY a fait délivrer à M.[T] [G] un commandement de payer la somme de 6884,66 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, la SCI APY a fait assigner M.[T] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024 afin d’entendre :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— être autorisée à faire enlever, transférer et séquestrer les meubles garnissant les locaux,
— le condamner au paiement :
*de la somme de 7694,62 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers,et des charges arrêté au 7 août 2024, somme à parfaire,avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 9 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 22 octobre 2024, la SCI APY, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’ a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s’élève au 22 octobre 2024 à la somme de 8504,58 euros.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M.[T] [G] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L’ article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 26 juin 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SCI APY que M.[T] [G] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 26 août 2024, d’ordonner l’expulsion de M.[T] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles,laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que M.[T] [G] est redevable de la somme de 8504,58 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 22 octobre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal sur la somme de 6884,66 euros à compter du 26 juin 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En l’espèce, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI APY les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 800 euros à ce titre.
La charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer sera supportée par M.[T] [G] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par la SCI APY à M.[T] [G] à la date du 26 août 2024.
DIT que M.[T] [G] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis 24 rue Saint Gervais à Falaise (14700).
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M.[T] [G] à verser mensuellement à la SCI APY une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE M.[T] [G] à verser à la SCI APY la somme de 8504,58 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 22 octobre 2024
avec intérêts au taux légal sur la somme de 6884,66 euros à compter du 26 juin 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE M.[T] [G] à verser à la SCI APY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[T] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 26 juin 2024.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Actif ·
- Audience
- Bail ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Contrats ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Argentine ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Capital ·
- Acceptation ·
- Donations ·
- Rupture
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Employeur ·
- Finlande ·
- Mission ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Maraîcher ·
- Domicile conjugal ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Mise en demeure ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Cadastre ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Décès ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation ·
- Demande
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.