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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 sept. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00896 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6QX Minute N°894/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 05 [14] 2025 pour notification à [I] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— Me Jennifer GOUBERT
— CMBD
— M. Le procureur de la République
le 05 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Septembre 2025
Décision du 05 Septembre 2025 à 11 heures 05
Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le préfet de la Seine-Maritime le 05 septembre 2023 de :
[I] [B]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [I] [B] prise par le Docteur [J] le 01 septembre 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 04 Septembre 2025 à 11h55,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Jennifer GOUBERT
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] le 04 septembre 2025 à 11h59, indiquant que l’audition du patient est impossible par té
/
léphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [I] [B] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Jennifer GOUBERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [I] [B], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 04 septembre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Jennifer GOUBERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [E] [F] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires .
Monsieur [I] [B] est maintenu depuis le 5 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte.
A la suite de ces passages à l’acte, il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 13] le 9 octobre 2023, avant de revenir depuis plusieurs mois [Localité 6]
Par décision du 27 août 2025 à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de monsieur [I] [B], en cours depuis le 22 juillet 2025, en raison d’une irrégularité dans le suivi du patient (absence d’élément permettant de s’assurer que monsieur [I] [B] avait bénéficié de deux examens par un psychiatre).
Monsieur [I] [B] est de nouveau placé à l’isolement depuis le 1er septembre 2025.
Le conseil de monsieur [I] [B] souligne que les conditions de l’article L322-5-1 du Code de la santé publique ne sont pas réunies puisque le certificat médical du 4 septembre 2025 ne faisant pas état d’un péril imminent pour le patient ou pour autrui évoquant uniquement une « intolérance à la frustration ».
Le certificat médical établi par le Docteur [J] le 04 septembre 2025 à 11h59 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En effet, il est fait référénce à l’incapacité de monsieur [I] [B] de respecter la frustration, ce qui induit un risque de passage à l’acte hétéro-agressif souligne par l’intégralité du dossier.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement sont réunies, et ce d’autant plus que l’isolement est discontinu et que la durée maximale nécessitant un contrôle du juge n’est pas réellement acquise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [B] au delà de 96 heures à compter du 05 septembre 2025 à 11h59 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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