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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 4 nov. 2024, n° 22/05806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 04 Novembre 2024
N° RG 22/05806 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JZ6U
Epoux [R]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I], [Z], [C] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14], domiciliée : chez Mme [G] [Y] [M], [Adresse 5]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [P], [O] [R]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [Y] et de Monsieur [N] [R] aux torts exclusifs de l’épouse ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juin 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [I] [Z] [C] [Y], le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (72),
— Monsieur [N] [P] [O] [R], le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (22) ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande au titre du véhicule commun Nissan Note immatriculé AC 160 YB ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 avril 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de contribution à l’entretien de [E] ;
SUPPRIME, à compter du 1er décembre 2023, la contribution de Madame [I] [Y] à l’entretien de [E] ;
FIXE à 100 € par mois le montant de la contribution due par Madame [I] [Y] à Monsieur [N] [R] pour l’entretien de leur enfant [F] [R], né le [Date naissance 4] 2004, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant [F] ( les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, ainsi que le coût du permis de conduire), ainsi que les frais de scolarité et de transport (bus) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] au paiement des entiers dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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