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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 28 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKYE
Minute : 87/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 28 Novembre 2025
Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT
C/
[K] [E]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
TARN ET GARONNE HABITAT (LRAR)
Me Virginie BETEILLE (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [K] [E]
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 11.12.2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me Virginie BETEILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 octobre 2017 prenant effet au 24 octobre 2017, Tarn-et-Garonne habitat, office public départemental, a donné à bail à [K] [E] un logement situé [Adresse 3].
Le 8 janvier 2025, Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer la somme de 1.261,98 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire, ainsi qu’une sommation de justifier de l’occupation effective du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 9 janvier 2025.
Par acte délivré le 20 mars 2025, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 21 mars 2025, Tarn-et-Garonne habitat a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, afin de voir:
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Mme [E] à payer :
— une provision de 2.967,57 euros au titre des loyers et charges échus impayés au jour de l’assignation ;
— une provision au titre des charges et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement à intervenir et avec intérêts” ;
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, indexée comme le loyer, “et ce avec intérêts de droit”;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Après un renvoi ordonné à la demande du bailleur, l’affaire a été examinée à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Tarn-et-Garonne habitat, représenté par son conseil.
Mme [E], personnellement avisée du renvoi lors de la précédente audience, n’était ni présente, ni représentée.
Lors de la précédente audience, elle avait indiqué avoir quitté le logement sans en avoir avisé le bailleur et avait donné sa nouvelle adresse.
Tarn-et-Garonne habitat maintient ses demandes initiales.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer un commandement de payer le 8 janvier 2025.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que Mme [E] ne s’est pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 9 mars 2025, et de faire droit à la demande d’expulsion.
Le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges échus jusqu’au jugement à intervenir, puis une indemnité d’occupation à compter du jugement.
Or, à compter de la résiliation du bail, le preneur n’est plus redevable des loyers et charges, mais, le cas échéant, d’une indemnité d’occupation en contrepartie de son maintien dans le logement en dépit de la résiliation du bail.
La demande en paiement de loyers et d’indemnité d’occupation s’analyse donc en une demande en paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail puis d’une indemnité d’occupation à compter de celle-ci.
A compter de la résiliation du bail, Mme [E] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, au jour de la résiliation, au titre de laquelle elle sera condamnée au paiement d’une provision, sans indexation.
Sur la demande de provisions
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du dernier décompte et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Mme [E] est redevable des sommes suivantes :
— 1.261,98 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer ;
— 1.705,59 euros au titre des loyers et charges impayés du commandement de payer à la résiliation, qui porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 20 mars 2025 ;
— 3.184,95 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 31 août 2025, qui porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
qu’elle sera condamnée à payer à titre de provision.
S’agissant des indemnités d’occupation dues postérieurement, les intérêts de retard courront pour chaque mois qu’à compter du mois suivant celui pour lequel elle est due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la charge de Tarn-et-Garonne habitat les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 9 mars 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [K] [E] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne [K] [E] à payer à Tarn-et-Garonne habitat:
— une provision de 1.261,98 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer ;
— une provision de 1.705,59 euros au titre des loyers et charges impayés du commandement de payer à la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
— une provision de 3.184,95 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er septembre 2025, une provision mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute Tarn-et-Garonne habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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